Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/03732 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXDR
Monsieur [S] [D]
c/
Association COMMUNAUTÉ SAINTE MARIE DU RIVET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2020 (R.G. n°F 18/00598) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section agriculture, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020,
APPELANT :
[S] [D]
né le 08 Janvier 1971
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La COMMUNAUTÉ SAINTE MARIE DU RIVET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, devant Monsieur Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et madame Sophie Lesineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2005 à effet à compter du 15 juin 2005,l'association Communauté Sainte Marie du Rivet, exploitant un élevage de poulets, a engagé M. [S] [D], travailleur handicapé, en qualité d'ouvrier agricole.
A compter du mois d'octobre 2016, M. [D] a été placé en arrêt maladie.
Le 4 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [D] apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique avec une limitation du port de charges à 10 kg.
Par avenants du 5 décembre 2017 et du 2 janvier 2018, le temps de travail du salarié a été aménagé.
Par courrier du 22 décembre 2017, l'association Communauté Sainte Marie du Rivet a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 janvier 2018.
Le 23 janvier 2018, M. [D] a été licencié pour motif économique.
Le 2 février 2018, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 18 avril 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
voir ordonner avant dire-droit à l'association Communauté Sainte Marie du Rivet la communication des cahiers des tâches et horaires, des critères d'ordre de licenciement, du registre du personnel ainsi que des contrats de travail des autres salariés, des bilans comptables de 2015 à 2018 et de ses statuts,
voir juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
voir condamner l'association Communauté Sainte Marie du Rivet au paiement de diverses sommes :
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre du licenciement de M. [D],
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, l'association Communauté Sainte Marie du Rivet a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [D] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes avant dire-droit, à titre principal, à titre subsidiaire et de ses demandes accessoires,
condamné M. [D] à verser la somme de 50 euros à l'association Communauté Sainte Marie du Rivet en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'association Communauté Sainte Marie du Rivet de ses autres demandes,
dit que chaque partie doit supporter le poids de ses dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2020, M. [D] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 22 avril 2021, M. [D] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Avant dire-droit :
ordonne à l'association Communauté Sainte Marie du Rivet la communication :
des cahiers des tâches et horaires,
des critères d'ordre du licenciement,
du registre du personnel ainsi que des contrats de travail des autres salariés,
des bilans comptables de 2015 à 2018,
A défaut de communication, la Cour devra en tirer toutes les conséquences soit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D].
A titre principal :
juge son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne l'association Communauté Sainte Marie du Rivet à lui verser la somme de 18.327,84 euros à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique et de recherche de reclassement,
A titre subsidiaire,
juge son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne l'association Communauté Sainte Marie du Rivet à lui verser la somme de 18.327,84 euros,
En tout état de cause,
juge l'association Communauté Sainte Marie du Rivet n'a pas répondu à la demande de communication des critères d'ordre du licenciement,
la condamne à lui verser les sommes suivantes :
4 581,96 à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la déboute de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2021, l'association Communauté Sainte Marie du Rivet sollicite de la Cour qu'elle :
déclare M. [D] irrecevable et mal fondé
confirme le jugement déféré
rejette l'ensemble des demandes de M. [D]
le condamne au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants : ' l'activité d'élevage et d'abattage est structurellement déficitaire dans des proportions importantes (plusieurs dizaines milliers d'euros annuels). Notre expert comptable nous a alertées sur l'impossibilité de poursuivre cette activité dans de telles conditions d'autant que des sommes importantes ont été avancées par notre communauté, sans parvenir à inverser la tendance. Or, dans le même temps, des investissements considérables deviennent nécessaires pour rester conformes aux normes sanitaires : le camion frigorifique doit être remplacé, le laboratoire de préparation de volailles revu de fond en comble et la zone d'élevage totalement réaménagée. Cette activité d'élevage et d'abattage de volailles lourdement déficitaire et exigeant d'importants investissements, ne peut plus être poursuivie et nous avons donc été contraints de la supprimer. La suppression de cette activité conduit à celle de votre poste. Nous avons cherché à vous reclasser au sein des autres activités de l'entreprise, mais nous n'avons pas trouvé de poste susceptible d'être occupé....'
M. [D] conteste, en premier lieu, la réalité des difficultés économiques en faisant valoir que le chiffre d'affaires de l'activité d'exploitation des poulets était stable en 2017, que l'association exploitait d'autres activités agricoles de sorte que la cessation totale d'activité n'est pas caractérisée et que la nécessité des investissements allégués n'est pas démontrée.
Il résulte, cependant, des pièces comptables de l'association pour les exercices 2016-2017, un résultat d'exploitation déficitaire de 46.896 euros en 2016 pour un chiffre d'affaires de 136.281 euros et de 31.582 euros en 2017 pour un chiffre d'affaires de 141.405 euros.
L'association justifie, en outre, par la présentation de devis, la nécessité d'engager des dépenses importantes pour mettre aux normes le laboratoire, remplacer le camion frigorifique, isoler les parcs à poulet et réparer le tracteur de l'exploitation.
L'expert comptable de l'association certifie que l'activité d'exploitation de poulet a pris fin en décembre 2017 et que début 2018, les poulets vivants et les stocks de poulets abattus ont été revendus en janvier pour un montant de 4442 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [D], son licenciement n'est pas motivé par une cessation totale et définitive de l'activité de l'association mais par des difficultés économiques entraînant la suppression de son poste de travail d'ouvrier agricole chargé de l'exploitation des poulets, étant observé que le salarié était le seul de l'entreprise à être employé sur cette activité même s'il pouvait, ponctuellement, être amené à effectuer des travaux d'entretien sur les bâtiments et les terres de la communauté. Il n'y a pas lieu, s'agissant des tâches annexes confiées à M. [D], de faire droit aux demandes de communication des cahiers dans lesquels il consignait ses différentes activités dés lors que les éléments versés aux débats établissent suffisamment que son activité principale a été supprimée.
Il découle de ce qui précède que la réalité des difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste de travail du salarié est caractérisée de sorte que le motif économique du licenciement est bien fondé.
En deuxième lieu, M. [D] soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
En l'espèce, l'association qui a prétendu dans la lettre de licenciement avoir procédé à des recherches de reclassement ne justifie nullement d'une telle démarche hormis une attestation de M. [H], salarié de l'association, indiquant qu'une information lui était parvenue concernant la reconfiguration possible des emplois dans le cadre de l'étude de requalification du poste de M. [D]. Il ne peut être attribué à cette attestation rédigée dans des termes vagues une valeur probante sur la réalité des recherches de reclassement.
L'employeur sur qui repose la charge de la preuve est donc défaillant dans l'administration de la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de l'association qui employait un autre ouvrier agricole que M. [D].
Ce manquement à l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour M. [D] à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi que la Cour fixera à la somme de 16.000 euros eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et à son statut de travailleur handicapé obérant ses facultés de retour à l'emploi.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à M. [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Condamne l'association Communauté Sainte Marie du Rivet à payer à M. [S] [D] la somme de 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
y ajoutant
Condamne l'association Communauté Sainte Marie du Rivet à payer à M. [S] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association Communauté Sainte Marie du Rivet aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière