Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/10590 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZMQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Juin 2023
Date de saisine : 27 Juin 2023
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2021056144 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Mai 2023
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [T] [R],
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 - N° du dossier 2040246
Ayant pour avocat plaidant : Me Mohamed Ousmane KEITA,, avocat au barreau de PARIS, toque : G0037 et Me Ibrahim Sory BERTHE, , avocat au barreau de PARIS, toque : C 1841
S.A. CÔTE D'IVOIRE LOGISTIQUE,
Ayant pour avocat : Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 32
Appelants
à
S.A. BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT,
Ayant pour avocat postulant : Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 - N° du dossier 20230473
Ayant pour avocats plaidants: Me Martin LE TOUZE et Ariel AXLER, du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, , avocats au barreau de PARIS, toque : J 025
Intimée à titre principal et appelant à titre incident
Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/12 , 5 pages)
I/ Faits et procédure
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 11 mai 2023, dans un litige opposant la Banque Africaine
d'Import Export également dénommée « Afreximbank » ( ci-après la Banque) à la société Côte d'Ivoire Logistique
( ci-après CIL) et M. [R] [T], a statué en ces termes :
« Se déclare compétent et dit la loi française applicable au présent litige,
Déboute M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles au titre de son engagement de caution,
Condamne solidairement à la société de droit ivoirien Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] à payer à la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT la somme de 37.281.883,41 €, au titre du principal de la dette ;
Condamne la société de droit ivoirien Côte d'Ivoire Logistique à payer à la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT la somme de 12.749.964,23 € au titre des intérêts arrêtés au 30 novembre 2022 ;
Déboute la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT de sa demande de condamnation solidaire de M. [T] [R] au titre des intérêts dus,
Déboute la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT de sa demande d'indemnisation pour 150.000 €,
Déboute la société de droit ivoirien Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] de leur demande d'échelonnement de leur dette,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions,
Condamne solidairement la société de droit ivoirien Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] à payer à la BANQUE AFRICAINE D'IMPORT EXPORT la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 CPC,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamne solidairement la société de droit ivoirien Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. »
La société Côte d'Ivoire Logistique et M. [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 juin 2023. Les instances ont été jointes sous le n° RG 23/10590.
Par conclusions d'incident du 11 janvier 2024, Afreximbank a demandé la radiation du rôle de l'instance pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mars 2024.
II/ Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Afreximbank demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 700, 909 et 911-2 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- « RADIER du rôle de la Cour la procédure d'appel et les procédures introduites par la société Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] et les instances n°23/10590 et n°23/10603, jointes sous le numéro unique de RG 23/10590 ;
- CONDAMNER solidairement la société CIL et Monsieur [T] [R] à payer à Afreximbank, la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Nicole Delay-Peuch ;
- CONDAMNER la société Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Nicole Delay-Peuch. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M.[R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 700 et 909 du code de procédure civile ainsi qu'au visa de l'article 37 de l'Accord de coopération en matière de Justice entre la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961, de bien vouloir :
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT ;
- METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [T] [R] au titre de la condamnation prévue par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et laisser à la charge des parties les frais exposés en appel. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société Côte d'ivoire Logistique demande au conseiller de la mise en état, au vu des articles 909, 524, 700 du Code de proce'dure civile , de l'article 37 de l'Accord de Coope'ration en matie're de Justice entre la Re'publique française et la Re'publique de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961, de :
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT ;
- METTRE HORS DE CAUSE la Côte d'Ivoire Logistique au titre de la condamnation prévue par les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et laisser à la charge des parties les frais exposés en appel.
III / Motifs de la décision
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Sur la recevabilité des conclusions de la banque
M. [R] et la société CIL soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de la banque, au motif que notifiées le 11 janvier 2024 plus de trois mois après les concluions de l'appelant M. [R] (le 16 août 2023) elles sont tardives.
Ils font valoir que la Banque a toujours élu domicile au cabinet de ses conseils parisiens ce qui la prive de la prorogation du délai de droit commun prévue par l'article 911-2 du code de procédure civile ce que la Banque conteste en faisant valoir qu'elle bénéficie de plein droit du délai de distance.
Aux termes de l'article 911-2 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Toutefois le domicile effectif de la banque est situé à l'étranger, peu important qu'elle ait pu élire son domicile chez son avocat pour les besoins de la procédure.
Elle bénéficie par conséquent du délai de distance de deux mois prévus à l'article 911-2 précité.
Le délai pour conclure expirait donc le 16 janvier 2024, soit cinq mois après la notification des conclusions de l'appelante. En concluant le 11 janvier 2024 dans le temps imparti, la Banque est recevable en ses écritures.
Sur la demande de radiation
Les appelants ne contestent pas l'absence d'exécution du jugement en date du 11 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris assorti de l'exécution provisoire qui a condamné solidairement la CIL ( Emprunteur) et M. [R] (Caution) à payer à la banque la somme la somme de 37.281.883,41 €, au titre du principal de la dette et la société Côte d'Ivoire Logistique à payer la somme de 12.749.964,23 € au titre des intérêts arrêtés au 30 novembre 2022 outre la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La radiation est dès lors encourue sauf pour les appelants à démontrer leur impossibilité d'exécuter la décision ou d'établir les conséquences manifestement excessives que cette exécution entrainerait, la charge de la preuve de telles circonstances leur incombant.
En l'espèce pour s'opposer à la demande, la CIL expose qu'elle a demandé au fond la désignation d'un expert chargé d'établir le montant réellement dû sachant qu'elle conteste.
M. [R] fait également valoir que sa condamnation dans le jugement du tribunal de commerce de Paris relève d'une erreur de droit et qu'il est impossible de savoir quelle somme devrait faire l'objet de l'exécution provisoire sachant que la somme est manifestement erronée.
Les deux parties font également valoir que l'exécution de ce jugement qui risque l'infirmation reste une source de troubles juridiques en Côte d'Ivoire raison pour laquelle l'exequatur n'a pas été demandé.
Elles en déduisent que l'exécution de la décision est impossible et qu'elle entrainerait des conséquences manifestement excessives, ce que la Banque conteste.
Sur ce,
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire
Au cas présent ni la Cil ni M. [R] n'apportent la preuve de leur situation personnelle ou financière. En effet, aucun élément n'est produit pour attester de leur impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait.
Le risque d'infirmation allégué par les appelants lié au prétendu bien fondé de leur appel qui tend à remettre en cause le montant retenu ne caractérise pas en soi les conséquences manifestement excessives, justifiant l'impossibilité d'exécuter la décision dont le dispositif établit clairement l'existence d'une créance certaine liquide et exigible.
Enfin, les circonstances alléguées de troubles juridiques en Côte d'ivoire, en cas d'une exécution forcée, sont inopérantes dans la mesure où elles sont hypothétiques et concernent les modalités de l'exécution de la décision qui s'appliqueraient en cas de non paiment dans ce pays.
En l'absence de preuve des conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, la demande de radiation ne peut qu'être accueillie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Cil et M. [R] parties perdantes seront déboutés de leur demande de mise hors de cause
Il sont tenus aux dépens de la présente instance et par suite, condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Déclare recevables les conclusions notifiées par la Banque Africaine d'Import-Export le 11 janvier 2024 ;
Déboute la société Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] de leurs demandes ;
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n ° 23/10590;
Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré ;
Condamne la société Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] à payer à la Banque Africaine d'Import-Export la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Côte d'Ivoire Logistique et M. [T] [R] aux dépens de la procédure d'incident.
Ordonnance rendue par Laure ALDEBERT , magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mars 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
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