Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 24/00122 - N° Portalis DB37-W-B7I-F4SP
N° 24/100
du
DU 25 NOVEMBRE 2024
J U G E M E N T
d’ADJONCTION DE PRENOM
de
[I], [O] [H] [N] [D]
Sur requête de
[C], [W], [A] [H]
et de
[F], [P], [R], [X] [N] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT rendu le vingt cinq novembre deux mil vingt quatre,
Par, [F] GIOCONDI, Première Vice-Présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA, déléguée juge aux affaires familiales,
Assistée de Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière, lors de l’audience, et de Muriel BRAZ, greffière, lors du prononcé,
Assistée de Hervé ANSQUER, ministère public,
a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
Par requête enregistrée le 05 juin 2024, [C], [W], [A] [H] et [F], [P], [R], [X] [N] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales et sollicitent l’adjonction de prénom pour leur fille, [I], [O] [H] [N] [D] souhaitant désormais qu’elle se prénomme [I], [O], [U] [V] [H] [N] [D] ;
[C], [W], [A] [H] et [F], [P], [R], [X] [N] [D] ont été convoqués à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle ils comparaissent tous deux ;
Le procureur de la République a fait connaître par écrit le 13 juin 2024 qu’il s’en rapportait ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que :
[I], [O] [H] [N] [D]
née le 23 février 2024 à [Localité 1]
de sexe féminin
de [C], [W], [A] [H], né le 04 janvier 1986,
à [Localité 2] (France)
et de [F], [P], [R], [X] [N] [D], née le 17 septembre 1993,
à [Localité 3]
se prénommera désormais [I], [O], [U] [V] [H] [N] [D] ;
TRANSMETTONS le présent jugement à monsieur le procureur de la République aux fins de mention :
- sur l’acte de naissance de l’intéressée, née le 23 février 2024, n°166 de l’année 2024, dressé le 26 février 2024 par l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1],
DISONS que les dépens seront supportés par les requérants.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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