Texte intégral
ARRÊT N°22/
SP
R.G : N° RG 19/02625 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FIPE
S.A.S. [Adresse 5]
C/
[D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 17 AVRIL 2019 suivant déclaration d'appel en date du 09 OCTOBRE 2019 RG n° 2018003348
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie VANGHELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 15/11/2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2021 prorogé par avis au 21 septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 septembre 2022.
* * *
LA COUR
Suivant acte sous signature privée du 24 juillet 2015, la SAS [Adresse 5] (la société MCA) a consenti à la SARL Ambroise Tessan un prêt professionnel d'un montant de 15.000 euros au taux effectif global de 4,30% remboursable en 36 échéances de 444,86 euros.
Par acte distinct du même jour, M. [M] [D], gérant de la société Ambroise Tessan, s'est portée caution solidaire de cet engagement.
Le 5 octobre 2016, la liquidation judiciaire de la société Ambroise Tessan a été ordonnée et la société MCA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Me [P], pour un montant de 11.898,81 euros, en vain.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2019, la société MCA a fait assigner M. [D] en sa qualité de caution devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 11.898,81 euros et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [D] a soulevé la nullité de l'assignation et, à défaut, a conclu au débouté des prétentions de la société MCA, arguant de la nullité de l'acte de cautionnement fondée sur l'article L331-1 du code de la consommation et sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 17 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-rejeté les exceptions de nullités de l'assignation
-déclaré nul et de nul effet l'acte de cautionnement signé par M. [D] le 24 juillet 2015
-débouté en conséquence la SAS [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [D] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que :
Par déclaration au greffe en date du 9 octobre 2019, la société MCA a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 23 août 2021, la cour a :
-invité les parties à conclure sur l'activité de la société Ambroise Tessan
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture
-renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 18 octobre 2021
-réservé l'ensemble des demandes
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, la société MCA demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
-déclarer la demande de la société MCA recevable et bien fondée
-constater que la société MCA n'est pas un créancier professionnel et que les dispositions du code de la consommation ne sont, par conséquent, pas applicables à l'engagement de caution souscrit par M. [D]
-constater que M. [D] est une caution avertie
-constater que le cautionnement consenti par M. [D] est d'une durée indéterminée
En toute hypothèse,
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
.déclaré nul et de nul effet l'acte de cautionnement signé par M. [D] le 24 juillet 2015
.débouté en conséquence la société MCA de l'intégralité de ses demandes
.condamné la société MCA à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
.condamné la société MCA aux entiers dépens de l'instance.
-débouter M. [D] de toutes ses demandes
Évoquant
-condamner M. [D], ès qualité de caution personnelle et solidaire et indivisible de la SARL Ambroise Tessan, à payer à la société MCA, au titre du prêt professionnel n°2015070002 conclu le 24 juillet 2015, la somme principale de 11.898,81 euros, à majorer des intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement, et répartie comme suit :
Prêt professionnel n°2015070002 de 15.000 euros
Échéances impayées d'avril 2016 à septembre 2016 2 503,74 euros
Capital restant dû au 5 octobre 2016 9 395,07 euros
Total 11 898,81 euros
-condamner M. [D] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 56 et 117 du code de procédure civile et L331-1, L343-1 et L343-6 du code de la consommation, de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.déclaré nul et de nul effet l'acte de cautionnement signé par M. [D] le 24 juillet 2015
.débouté en conséquence la société MCA de l'intégralité de ses demandes
.condamné la société MCA à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
.condamné la société MCA aux entiers dépens de l'instance.
Et à défaut
À titre liminaire suite à l'arrêt avant dire droit :
-juger que le rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société MCA et la société Ambroise Tessan est existant
En conséquence
-juger que la qualité de créancier professionnel s'attache à la personne morale qu'est la société MCA et que les dispositions du code de la consommation trouve pleinement à s'appliquer
À titre principal
-juger que la société MCA n'a pas respecté les formalités de l'article L331-1 du code de la consommation, prévues à peine de nullité par l'article L343-1 du même code
-dire en conséquence que l'acte de cautionnement en date du 24 juillet 2015 est entaché de nullité
-débouter la société MCA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire
-juger que la société MCA a manqué à son devoir d'information dans l'exécution de son contrat de cautionnement
-juger en conséquence que la société MCA est déchue de ses demandes de paiement des pénalités ou intérêts de retard échus
Et en tout état de cause
-condamner la société MCA à payer à M. [D] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
-condamner la société MCA aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Alquier & Associés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 2 mars 2021. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 8 juin 2022 prorogé au 21 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D'une part, le jugement déféré doit être d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, cette disposition n'étant pas discutée en cause d'appel par les parties.
D'autre part, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la qualité de créancier professionnel ou de créancier non professionnel de la société MCA
La société MCA soutient en substance qu'elle ne saurait être considérée comme un créancier professionnel au sens de l'article L341-2 du code de la consommation (devenu l'article L331-1 du même code) : le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Elle précise que son activité principale est l'exploitation de tous moulins ainsi que le commerce et la transformation de grains, farines etc' et les activités annexes et accessoires mentionnées à l'article 2 des statuts relatif à l'objet social de la société ne mentionnent à aucun moment les opérations de prêt. Elle ajoute que la qualification de créancier professionnel telle que décrite par la jurisprudence dépend de la nature de l'opération sur laquelle porte le cautionnement, et non de la nature des activités professionnelles de la société créancière.
M. [D] fait valoir pour l'essentiel que le rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société MCA et la société Ambroise Tessan doit être retenu, impliquant l'application des dispositions du code de la consommation : le créancier principal s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Il précise que la société Ambroise Tessan évoluait dans le secteur de l'activité de l'industrie alimentaire et que l'emprunteur déclarait utiliser les sommes empruntées pour les besoins du fonds de commerce.
Sur quoi,
Les dispositions protectrices du code de la consommation s'appliquent entre le créancier professionnel et toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie.
Le créancier professionnel, au sens du code de la consommation, n'est pas seulement un professionnel de crédit mais s'entend plus largement comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principal.
En l'espèce, suivant acte sous signature privée en date du 24 juillet 2015, la SAS [Adresse 5] (la société MCA) a consenti à la SARL Ambroise Tessan, représentée par son gérant, M. [M] [D], un prêt d'un montant de 15.000 euros au taux d'intérêt de 4,30% remboursable en 36 mensualités, l'emprunteur déclarant « utiliser cette somme pour les besoins de son fonds de commerce ».
Par acte du même jour, M. [M] [D] a donné son cautionnement au profit de la société [Adresse 5] en garantie du remboursement du prêt consenti à la SARL Ambroise Tessan.
Aux termes des statuts de la société MCA, mis à jour suite à la décision de l'Associé Unique en date du 9 mai 2018, en son article 2 (Objet) :
« La Société a pour objet :
-Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'exploitation de tous moulins, ainsi qu'au commerce et la transformation de grains, farines, issues, aliments du bétail et plus généralement de tous produits et matériels destinés à l'agriculture et à l'alimentation ;
-le service de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui et la location de véhicules pour le transport routier de marchandises ;
-la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiés ci-dessus ;
-la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de touts procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
-la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. »
Suivant extrait K bis édité e 12 octobre 2021, la SARL Ambroise Tessan a pour activité principale la boulangerie et la pâtisserie.
Il résulte de ce qui précède que la société MCA doit être considérée comme un créancier professionnel au sens du code de la consommation, l'acte de cautionnement souscrit par M. [D] au profit de la société MCA pour la garantie d'un prêt consenti par cette dernière à la société Ambroise Tessan se trouvant en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.
En effet, la société Ambroise Tessan, dont M. [D] est le gérant, a bien précisé que le prêt souscrit avait vocation à être utilisé pour les besoins de son fonds de commerce, son activité principale étant la boulangerie et la pâtisserie et l'objet social de la société MCA étant, notamment, « Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'exploitation de tous moulins, ainsi qu'au commerce et la transformation de grains, farines (...), la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opération ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social », l'article 2 précisant que la société « peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. »
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application du code de la consommation à l'engagement de caution souscrit par M. [D] au profit de la société MCA.
Sur la validité du cautionnement de M. [D]
La société MCA soutient en substance que s'il n'est pas contesté que l'engagement de caution ne comporte pas la mention manuscrite de M. [D] relative à sa durée, cette absence n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de caution, s'agissant d'un cautionnement à durée indéterminée : la nullité de l'acte de cautionnement n'est pas encourue dès lors que les omissions et/ou les différences entre les mentions requises et celles effectivement apposées n'affectent ni le sens ni la portée de la mention manuscrite, or, en l'espèce, l'acte de cautionnement ne laisse aucun doute sur le caractère indéterminé de sa durée et il ne contient aucune mention pouvant prêter à confusion sur une éventuelle durée déterminée de l'engagement de caution. Elle estime dès lors que M. [D] était parfaitement informé de l'étendue de son engagement de caution, lequel ne prendrait fin qu'en cas de remboursement par l'EURL Ambroise Tessan de la dette cautionnée.
M. [D] fait valoir pour l'essentiel qu'il a été porté à sa connaissance une version incomplète des mentions à transcrire : la condition liée à la durée de l'engagement de caution est omise et dans ces conditions, le cautionnement encoure la nullité conformément au code de la consommation.
Sur quoi,
Dans la mesure où la société MCA est un créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'engagement de caution de M. [D] et notamment les articles L341-2 et L341-3 (anciens)
Les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige énoncent que :
'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même"
'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article «2298» du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle.
En l'espèce, l'acte sous seing privé dénommé 'ACTE DE CAUTIONNEMENT' conclu le 24 juillet 2015 entre M. [D] (« la caution ») et la société MCA (« le bénéficiaire de la caution »), portant paraphes et signatures des intéressés, se termine par les mentions manuscrites de M. [D] suivantes :
'En me portant caution solidaire de la SARL Ambroise Tessan dans la limite de la somme principale de 15.000 euros (quinze mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, je m'engage à rembourser à la société [Adresse 5] les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Ambroise Tessan n'y satisfait pas elle-même. »
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 22989 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL Ambroise Tessan je m'engage à rembourser la société [Adresse 5] sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la SARL Ambroise Tessan. »
Ainsi, la mention manuscrite n'est pas identique aux mentions prescrites par le code de la consommation, faute d'indiquer la durée de l'engagement de caution, qui est un élément essentiel permettant à la caution de mesure la portée exacte de son engagement.
Dans ces conditions, cette omission ne peut pas être qualifiée d'erreur matérielle et l'acte de cautionnement encoure la nullité.
C'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la mention préécrite comme la mention reproduite de façon manuscrite ne comportant aucune mention sur la durée, il y avait donc clairement modification du sens et de la portée de la mention manuscrite légale dont l'objet était précisément de faire reporter de manière manuscrite toutes les données essentielles pour s'assurer et attirer l'attention de la caution sur les termes, que la mention ne pouvait qu'être considérée comme irrégulière, ce qui avait pour conséquence la nullité de l'engagement et en ont justement déduit que la demande en paiement se fondant sur un engagement nul et de nul effet, le tribunal ne pouvait, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que conclure au débouté.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte de cautionnement signé par M. [D] le 24 juillet 2015 et débouté en conséquence la SAS [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MCA succombant, il convient de :
-la condamner aux dépens d'appel
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [D], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 4.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à M. [M] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel recouvrés au profit de la SELARL Alquier & Associés, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE