Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n°150, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00796
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 21/05/1998 en INDE
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [4] site [5]
non comparante, représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [G] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
MOTIVATION
Par décision du 3 mars 2024, le Directeur de l'hôpital psychiatrique [4] site [5] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [P] à la demande d'un tiers.
Par requête du 6 mars 2024 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [P].
Par conclusions de son conseil reçu par courriel au greffe de la cour le 15 mars 2024 à 17h23 Mme [Z] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le Directeur de l'hôpital psychiatrique [4] site [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [Z] [P], sur décision médicale était auditonnable mais non transportable devant la cour.
Mme [G] [P], mère de l'intéressée et tiers à l'origine de la mesure a été entendue à l'audience.
Par conclusions transmises au greffe le 15 mars 2024 à 17h23 et développées oralement, le conseil de Mme [Z] [P] fait valoir :
- l'insuffisance de motivation des décision administratives
- l'irrégularité des notifications des décisions d'admission et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public demande oralement la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Motifs:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décision administratives
Dès lors que, comme le dit exactement le premier juge, la demande du tiers, en l'ocurrence la mère de l'intéressée est parfaitement identifiée comme étant celle qui a sollicité la mesure de placement en hospitalisation sous contrainte et que ces pièces, dont la demande du tiers signée, sont annexées à la procédure, la décision d'admission comporte les mentions suffisantes et vise précisément les certificats médicaux qui rendent nécessaire l'admission de l'intéressée en hospitalisation sans qu'aucune disposition du code de la santé publique n'exige la reprise ou la reproduction du contenu desdits certificats dans le corps de la décision. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications des décisions d'admission et de maintien
Le conseil de l'intéressée soutient que les décisions d'admission et de maintien ont été tardivement notifiées à l'intéressée. Si la décision d'admission datée du 3 mars 2024 a été notifiée le 5 mars 2024 ce délai n'apparait pas excessif et ce d'autant que l'intéressée a été informée lorsque son état le permettait, qu'elle a été mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et a reçu l'information juridique sur ses droits, ses voies de recours et garanties. Le moyen est écarté.
De même, la décision de maintien du 6 mars 2024 a été notifiée à l'intéressée le 8 mars 2024 et qu'il est dûment attesté que l'état de santé de l'intéressée ne permettait pas de lui notifier ladite décision plut tôt. Comme le relève à bon droit le premier juge, le patient n' indique pas en quoi son droit à etre informée et partant, celui d'exercer un recours juridictionnel, aurait été affecté dès lors que le juge a été régulièrement saisi pour procéder à l'examen prévu par la loi de sorte qu'en l'absence de toute atteinte aux droits du patient ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 3 mars 2024 que la patiente a été hospitalisée suite à des troubles du comportement a l'aéroport et présentait un état d'agitation et de désorganisation avec deshinibition, familiarité et un discours diffluent ,la patiente se mettant en danger. Les certificats ultérieurs confirmaient des troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique et une méconnaissance par l'intéressée de la gravité de ses troubles. Le certificat médical de situation constate un contact fluctuant , des comportements deshinibés dans le service, la persistance d'idées délirantes de grandeur avec un discours très accéléré, une labilité de l'humeur, une tension psychique importante à la moindre contrariété ce qui rend son comportement imprévisible. La patiente n'a aucune conscience du caractére pathologique de ses troubles .
Il s'avère nécessaire de prolonger la mesure d'hospitalisation complète afin de poursuivre la prise en charge médicale de l'intéressée qui n'a pas conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité des soins .
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
REJETONS les moyens d'irrégularité
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 26 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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