Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/01997 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UB6Q
AFFAIRE :
S.A.S. L'EQUIPE
C/
[Y] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00628
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
la SELARL CABINET KTORZA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société L'EQUIPE
N° SIRET : 414 804 476
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audience par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [K]
né le 09 Décembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053 substitué à l'audience par Me Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Entre le 1er mars 2007 et le 1er septembre 2017, M. [Y] [K] a accompli, de manière quasi-mensuelle, des prestations de travail, consistant en des reportages photographiques, en tant que pigiste au profit de la société L'Equipe.
A ce titre, la société L'Equipe a remis à M. [K] un 'bulletin de paie' mentionnant le statut de pigiste et un emploi de 'pigiste journaliste'.
Le 17 mai 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société L'Equipe à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ainsi que diverses sommes.
Par un jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que M. [K] doit bénéficier des droits et avantages des salariés en contrat à durée indéterminée de la société L'Equipe ;
- fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1 076 euros ;
- dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société L'Equipe à payer à M. [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts :
* 2 250 euros à titre de rappel de prime d'entretien d'appareil photographique ;
* 15 000 euros à titre d'indemnité de précarité ;
* 2 152 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 215 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11 836 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 13 020 euros pour perte de droits d'auteur ;
* 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices spécifiques confondus ;
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société L'Equipe à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage perçues par M. [K] dans la limite de six mois ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société L'Equipe aux dépens.
Le 24 septembre 2020, la société L'Equipe a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société L'Equipe demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire que la collaboration de M. [K] en qualité de journaliste pigiste est régulière et qu'il ne peut demander sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 13 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- y ajoutant, assortir les condamnations prononcées à son profit de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société L'Equipe de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
- condamner la société L'Equipe à lui payer une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 avril 2022.
SUR CE :
Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail et les indemnités de rupture :
Considérant que la société L'Equipe soutient que la collaboration d'un journaliste pigiste avec une entreprise de presse est un mode autonome de collaboration, distinct de celle s'exerçant dans le cadre d'un contrat de travail ; que M. [K] ne prouve pas que sa collaboration avec elle était régulière et qu'il en tirait l'essentiel de ses revenus, puisqu'il collaborait avec d'autres entreprises de presse, ce qui l'empêche de revendiquer la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail, laquelle s'apprécie seulement au regard de la relation de travail litigieuse ; qu'elle en conclut que M. [K] ne peut revendiquer un contrat de travail à durée indéterminée et soutenir que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes formées à ce titre par l'intimé ;
Considérant que M. [K] soutient qu'en tant que journaliste professionnel, il bénéficie de la présomption de salariat dans le cadre de la relation de travail avec la société L'Equipe ; que de plus eu égard à sa collaboration régulière avec cette dernière tous les mois pendant plus de dix ans, elle était tenue de lui fournir du travail et la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à l'allocation d'indemnités de rupture ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'aux termes de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [K] a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de la profession de journaliste, en tant que reporter-photographe, dans plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, telles que la société L'Equipe Prisma Press ou Canal +, et qu'il tire le principal de ses ressources de ses collaborations avec ces différentes entreprises ainsi que le montrent ses déclarations de revenus ; qu'il a donc la qualité de journaliste professionnel ;
Qu'en conséquence, sa relation de travail avec la société L'Equipe est présumée être un contrat de travail, de surcroît à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit ;
Que la société L'Equipe, pour sa part, ne fournit aucun élément démontrant que M. [K] exerçait son activité de photographe reporter à son profit en toute indépendance et en toute liberté et se borne à soulever des moyens inopérants en cantonnant l'appréciation des critères prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus pour l'application de la présomption de salariat des journalistes professionnels à la seule relation entre M. [K] et elle-même ; qu'elle ne renverse donc pas cette présomption de salariat ;
Que M. [K] est ainsi fondé à soutenir que la relation de travail avec la société L'Equipe s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Que par ailleurs, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des bulletins de paie établis par la société L'Equipe, que M. [K] a réalisé des prestations de travail au profit de la société L'Equipe quasiment tous les mois pendant plus de dix ans ; que cette fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier auquel la société L'Equipe était tenue de fournir du travail ; que, dès lors, l'absence de fourniture de travail à compter du 1er septembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, en premier lieu, sur l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes : ' L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période' ; qu'il ressort des débats et des pièces versées que la rémunération moyenne mensuelle brute des 24 derniers mois de M. [K] s'élève à la somme de 1 076 euros, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de retrancher de cette rémunération moyenne les indemnités de congés payés contrairement à ce que soutient la société L'Equipe appelante, puisque la convention collective se borne à se référer aux 'salaires perçus' sans autre distinction ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [K] une somme de 11 836 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu'en deuxième lieu, eu égard au salaire de référence mentionné ci-dessus, il y a lieu d'allouer une somme de 2 152 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 215 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu'en troisième lieu, M. [K] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1956), à son ancienneté ( 10 années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 11 000 euros à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Considérant en l'espèce que la société L'Equipe a cessé, après dix années de relation régulière, de fournir du travail à M. [K] de manière brutale et sans aucune explication ; que le préjudice moral résultant de ces circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros, faute de justification d'un plus ample préjudice ; que le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il statue sur ce chef qu'il qualifie de 'dommages-intérêts pour tous préjudices spécifiques confondus' ;
Sur 'l'indemnité de précarité' :
Considérant que M. [K] soutient à ce titre que la société L'Equipe lui a imposé abusivement un emploi précaire pendant 10 années alors qu'il s'agissait de pourvoir un poste permanent, lui a fourni du travail quand bon lui semblait entraînant des variations de salaire et une incertitude quant à sa rémunération et à sa disponibilité, et qu'elle l'a laissé dans la peur constante de perdre son travail et de ne pas percevoir des revenus réguliers ; que de plus sa carrière n'a pas évolué pendant 10 années ; qu'il réclame en conséquence une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts 'pour compenser la précarité subie' ;
Mais considérant que si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ;
Qu'aucun manquement de la société L'Equipe à raison de cette variation du volume du travail n'est donc établi ; qu'aucun manquement n'est non plus établi à raison de l'exécution pendant dix années d'un contrat à durée indéterminée rémunéré à la pige ;
Que de plus, et en tout état de cause, M. [K] ne justifie en rien d'un préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la prime d'entretien d'appareil photographique et l'indemnité pour perte des droits d'auteur :
Considérant que la société L'Equipe n'énonce aucuns moyens au soutien de l'infirmation de ces chefs du jugement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société L'Equipe, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité de précarité, 'les dommages-intérêts pour tous préjudices spécifiques confondus' et les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société L'Equipe à payer à M. [Y] [K] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
Rappelle que les sommes allouées à M. [Y] [K] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Condamne la société L'Equipe à payer à M. [Y] [K] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société L'Equipe aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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