Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 24/632
RG : N° 24/03022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQT
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [J] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 janvier 2024, Madame [E] [O] [Z], épouse [U], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 24 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifiée le 2 juin 2022, suivie d'un commandement de quitter les lieux du 20 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [E] [O] [U] et le conseil de la société IMMOBILIERE 3F ont indiqué qu'un accord était intervenu entre eux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
En l'espèce, il ressort des débats que les parties ont trouvé un accord en ce que le bailleur accorde à la requérante un délai de 12 mois pour se maintenir dans les lieux et qu'en échange cette dernière accepte que le délai ainsi accordé soit conditionné au versement de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [E] [O] [U] ; le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu'au 26 juin 2025, sous condition du paiement de l'indemnité d'occupation courante.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [O] [U] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [E] [O] [Z], épouse [U], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 26 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [E] [O] [Z], épouse [U], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité d'Aulnay-sous-Bois, Madame [E] [O] [Z], épouse [U], perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] [Z], épouse [U], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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