Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOV
N° de Minute : 527
Ordonnance du samedi 09 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [P]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Madame [Z] [H] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 mars 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 novembre 2023, notifiée le même jour à 17h00, l'autorité administrative a rendu une décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. [Y] [P], de nationalité turque. Le même, jour, le Préfet du Pas-de-Calais ordonnait le placement de l'intéressé sous assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par décision du 6 février 2024, la même autorité a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé, celui-ci ayant déclaré ne pas consentir à embarquer sur le vol programmé le 7 février 2024. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 9h50.
Le 7 février 2024, M. [P] a refusé d'être emmené à l'aéroport de [4].
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Douai du 11 février 2024.
M. [P] s'est opposé à son embarquement sur le vol réservé le 22 février 2024 puis sur celui du 6 mars 2024.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée de 30 jours (seconde prolongation).
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 mars 2024 à 12h34, M. [P] demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [P] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
S'agissant en l'espèce d'une demande de seconde prolongation de la rétention, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, M. [P] n'est aucunement fondé à soutenir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol alors qu'il ressort des pièces produites par l'administration que :
- une demande de reconnaissance de la nationalité de M. [P] a été adressée aux autorités turques le 4 décembre 2023, qui ont confirmé sa nationalité turque le 23 janvier 2024 et délivré un laissez-passer consulaire,
- une demande de routing a été effectuée le 9 janvier 2024, un vol étant prévu le 7 février 2024 pour lequel M. [P] a refusé de quitter le centre de rétention,
- une nouvelle demande de routing a été effectuée le 7 février 2024, un vol étant prévu le 22 février 2024 pour lequel M. [P] a refusé d'embarquer,
- une nouvelle demande de routing a été effectuée le 22 février 2024, un vol étant prévu le 6 mars 2024 pour lequel M. [P] a à nouveau refusé d'embarquer,
- une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités turques le 22 février 2024,
- une nouvelle demande de routing a été effectuée le 7 mars 2024.
En conséquence, il est amplement démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par M. [P] et qu'aucun manque de diligences ne peut être reproché à l'administration.
Le moyen est donc inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
greffier
Clotilde VANHOVE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 09 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [H]
Le greffier
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 527 DU 09 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [P] le samedi 09 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER Maître Guillaume SAUDUBRAY le samedi 09 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 09 mars 2024
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOV
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