Texte intégral
- N° RG 24/00850 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 05 mai 2025
Minute n°25/991
N° RG 24/00850 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNQF
Le
CCC : dossier
FE :
-Me ALBERT
-Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [N]
[Adresse 5]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
[17]
[Adresse 2]
SELARL [L] représentée par Maître [H] [F], Mandataire Judiciaire domiciliée [Adresse 3] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SELARL [L],
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Maître [S] [L]
[Adresse 1]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CHRETIEN, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 16 Octobre
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007, M. [P] [J] [N] a été engagé par la société [15] en qualité de délégué à l’information médicale. Il exerçait par ailleurs les fonctions de délégué du personnel.
Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [15] et désigné la société [11] en qualité de mandataire liquidateur.
A la suite de l’autorisation de l’inspecteur du travail délivrée le 4 septembre 2013, M. [N] a été licencié par lettre du 6 septembre 2013.
L’employeur de M. [N] employait plus de onze salariés et la relation de travail était régie par la convention collective des industries pharmaceutiques.
Par l’intermédiaire de son avocat, Me Philippe Brun, avocat au barreau de Reims, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a notamment statué en ces termes :
- se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de « dommages et intérêts pour congédiement pour licenciement pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement », d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- fixe la créance de M. [N] au passif de la société [15] aux sommes suivantes :
*305,64 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
*400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute pour le surplus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018, M. [N] a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat, Me [L].
Par ordonnance du 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification des conclusions d’appelant à la société [11], liquidateur de la société [15], intimée n’ayant pas régulièrement constitué avocat, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée par arrêt du 8 novembre 2019.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [L] et désigné Me [H] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 21, 22 et 26 février 2024, M. [N] a fait assigner M. [S] [L], la société [L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi que la société [17] (ci-après, la société [16]), assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de sa perte de chance d’obtenir gain de cause en appel et de son préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures du 2 janvier 2025, M. [N] demande au tribunal de :
- condamner la société [16] à lui payer la somme de 76 301,25 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [L], comprenant 17 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral et 59 301,25 euros au titre de la perte de chance,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] la somme de 76 301,25 euros,
- débouter M. [L], la société [L] et la société [16] de leurs demandes,
- condamner la société [16] aux dépens,
- rappeler que l’exécutoire est de droit.
Par dernières écritures du 26 février 2024, M. [L], Me [F], ès qualités de liquidateur de la société [L], et la société [16] demandent au tribunal de :
- débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
- « à titre très très infiniment subsidiaire, réduire le préjudice à sa plus simple expression »,
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens avec recouvrement direct,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’action directe à l’encontre de la société [16]
Moyens des parties
M. [N] expose exercer une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile professionnelle, la société [16], sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Les défendeurs, qui ne formulent pas d’observation sur ce point, ne contestent pas l’applicabilité de la garantie de la société [16].
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Compte tenu des éléments susmentionnés, il apparaît que la société [16] est tenue de garantir les éventuelles indemnités pouvant être allouées au titre de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la société [L].
Sur les demandes indemnitaires au titre de la perte de chance d’obtenir l’infirmation de la décision de première instance
Sur la faute
Moyens des parties
M. [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’en ne respectant pas les prescriptions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, M. [L] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, de sorte qu’il est tenu de réparer son préjudice moral ainsi que sa perte de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel.
M. [L], Me [F], ès qualités de liquidateur de la société [L], et la société [16] ne contestent pas la faute reprochée à M. [L].
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. En sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, les conclusions d’appelant sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois qui lui est alloué pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, au titre de son mandat, Me [L] était tenu d’accomplir toutes les diligences utiles et les actes de procédure nécessaires à la défense des intérêts de M. [N].
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 et par l’intermédiaire de son avocat, interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. La société [11], ès qualités de liquidateur de la société [15], intimée, n’ayant pas constitué avocat, l’appelant disposait d’un délai de quatre mois, expirant le 6 décembre 2018, pour lui faire signifier ses conclusions. En l’absence de signification justifiée à cette date, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [N].
Ainsi, Me [L], qui était tenu à une obligation de résultat s’agissant du respect des règles de procédure a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de M. [N], en ne procédant pas à la signification des conclusions d’appelant à l’intimée non constituée dans le délai qui lui était imparti.
Sur la perte de chance et le lien de causalité
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance, entendue de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation (Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016, n°15-23.230 ; Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2013, n°12-14.439), à condition d’être réelle et certaine.
Le caractère réel et sérieux de la perte de chance de réussite d’une action en justice s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Cette appréciation suppose dès lors de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice (Cass. civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-20397).
L’indemnisation de la perte de chance est proportionnelle à la chance perdue et ne peut être égale à l’intégralité du gain espéré. Cette indemnisation est évaluée en déterminant la probabilité de succès de la demande présentée lors du procès qui n’a pu avoir lieu, puis en appliquant cette probabilité au gain ou à l’avantage escompté. Ainsi, si la probabilité de succès de l’action en justice était de 40%, le préjudice indemnisable correspond à 40% de la valeur de l’avantage que le demandeur aurait pu obtenir.
*
A titre liminaire, il convient de relever que M. [N] ne produit pas la déclaration d’appel permettant au tribunal de déterminer les chefs de dispositif du jugement auxquels l’appel était limité, conformément à l’article 901, 7° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Il convient dès lors de se fonder sur les conclusions d’appelant produites à la présente instance et dont il ressort que M. [N] sollicitait l’infirmation du jugement en ce que le conseil « s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement pour motif économique pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement, de ses indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, et l’a débouté de ses demandes en paiement de différentes sommes, indemnités et complément de salaire ».
Par ailleurs, il convient de relever que si le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de M. [N] au titre du droit individuel à la formation, de la perte de véhicule pendant la durée de préavis, des rappels de salaires du 11 au 23 juillet 2013 et congés payés afférents, de la prime d’activité 2012 ainsi que des primes « produit et pharmacie » de juin et juillet 2013, chefs de dispositif dont il avait interjeté appel au regard des conclusions susmentionnées, il ne forme pas, dans le cadre de la présente instance, de demande en indemnisation de la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement sur ces points. Le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal n’examinera que la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel au titre de la contestation du licenciement, de la reprise d’ancienneté, de l’indemnisation du travail dominical et de l’absence de portabilité de la mutuelle.
Sur la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement retenant l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les prétentions afférentes à la contestation du licenciement économique de M. [N]
Moyens des parties
M. [N] soutient qu’il avait de fortes chances que la cour d’appel se déclare compétente pour connaître du litige, contrairement à la solution retenue par le conseil de prud’hommes, dès lors que le contrôle du respect par l’employeur de l’obligation de reclassement relève de la compétence du juge du contrat de travail, peu important l’autorisation administrative de licenciement délivrée. Il considère qu’il avait également une forte probabilité d’obtenir que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de son employeur à son obligation de reclassement, telle que prévue aux articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi, ce dernier ayant saisi tardivement la commission paritaire de l’emploi sur la base de données imprécises et erronées, son ancienneté ayant été volontairement réduite. Il évalue cette perte de chance à 80%.
M. [L], Me [F], ès qualités de liquidateur de la société [L], et la société [16] font valoir l’absence de toute perte de chance, estimant que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le licenciement économique d’un salarié protégé a été autorisé par l’inspection du travail, à laquelle il appartient de vérifier le respect de l’obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation.
Litige prud’homal
Pour accueillir l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, le conseil de prud’hommes a retenu que : « Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement.
Or, la procédure de reclassement prévue par les articles 2, 5 et 15 de l’accord interprofessionnel sur l’emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé, est une procédure préalable au licenciement dont la méconnaissance prive celui-ci de caractère réel et sérieux.
Dès lors, dans le cas d’un salarié protégé, seul l’inspecteur du travail est compétent pour apprécier le respect de cette procédure.
Par suite, en l’espèce, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à l’obligation conventionnelle de reclassement, et donc pour statuer sur les demandes de ‘‘dommages et intérêts pour congédiement pour licenciement pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement’’, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ».
Aux termes de ses conclusions d’appelant, M. [N], par l’intermédiaire de son avocat, sollicitait de la cour qu’elle infirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes
s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande de dommages-intérêts pour motif économique pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement ainsi que d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis. Il soutenait que le contrôle du respect par l’employeur de l’obligation de reclassement externe ne relevait pas de l’appréciation de l’autorité administrative, de sorte que le juge du contrat de travail demeurait compétent pour connaître de la contestation du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail.
La société [11], liquidateur de la société [15], employeur de M. [N], ne s’étant pas constituée en appel, elle n’a pas conclu. Ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes ne sont par ailleurs pas produites à la présente instance.
Appréciation du tribunal
En ce qu’il découle du principe de la séparation des pouvoirs, inscrit à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et a, dès lors, une valeur constitutionnelle le principe selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité (Cons. const., n° 86-224 DC, 23 janvier 1987). Il en résulte qu’en l’état d’une autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé accordée à l’employeur par l’inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, y compris en ce qui concerne le respect de l’obligation de reclassement (Cass. soc., 25 novembre 1997, n°94-45.185 ; Cass. soc., 10 janvier 1995, n°93-42.020 ; Cass. soc., 14 février 2007, n°05-40.213).
En l’espèce, le licenciement de M. [N], salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel, a été autorisé par l’inspecteur du travail, autorité administrative.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation du licenciement de M. [N] autorisé par l’autorité administrative et, partant, de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Il en résulte que la cour d’appel aurait nécessairement confirmé la décision de première instance de ce chef.
Il apparaît au demeurant que l’inspecteur du travail a notamment motivé sa décision en ces termes : « considérant que la SARL [15] appartient au groupe [7] détenu par la holding [10], n’employant aucun salarié, et composé de quatre autres sociétés : la SAS [7], société également placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2013 du tribunal de commerce de Paris, et des sociétés SAS [14], [8] et [9], n’ayant pas d’activité et n’employant aucun salarié ; considérant l’absence de possibilité de reclassement du salarié au sein du groupe [7] auquel appartient l’entreprise ainsi que les efforts de reclassement externe entrepris par le liquidateur judiciaire et prévus au plan de sauvegarde de l’emploi figurant dans le document unilatéral établi par le liquidateur et ayant fait l’objet d’une homologation implicite de la Direccte d’Ile-de-France en date du 29 juillet 2013 ». Ladite décision mentionne en outre expressément les voies de recours ouvertes au salarié devant le ministère du travail et le tribunal administratif.
Il convient enfin de relever que M. [N] n’avait formé devant la cour aucune demande de sursis à statuer aux fins de renvoyer l’appréciation de légalité à la juridiction administrative.
En conséquence, en l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué, compte tenu de la constance de la jurisprudence sur laquelle est fondée l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la contestation du licenciement d’un salarié protégé, M. [N] sera débouté de ses demandes de ce chef.
A titre surabondant, il sera relevé que M. [N] ne se prévaut pas d’une perte de chance d’obtenir gain de cause qui résulterait de la saisine d’un ordre de juridiction incompétent, alors que le tribunal ne peut examiner une prétention non formée, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses prétentions relatives à la reprise d’ancienneté
Moyens des parties
M. [N] estime avoir perdu une chance de voir infirmé le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes à sa reprise d’ancienneté à compter du 26 février 1996, telle que prévue à l’annexe de son contrat de travail. Il fait valoir qu’au regard de cette ancienneté et conformément à l’article 33 de la convention collective, il aurait dû percevoir une somme de 27 571,47 euros au lieu des 21 626,44 euros effectivement versés. Il souligne qu’il sollicitait également le rattrapage de primes d’ancienneté sur les trois années précédant son licenciement ainsi que les congés payés sur prime d’ancienneté. Il évalue sa perte de chance à hauteur de 80%.
Les défendeurs exposent que le contrat de travail de M. [N] ne stipule aucune reprise d’ancienneté, que l’attestation de travail établie par l’employeur ainsi que les bulletins de salaires mentionnent une date d’entrée au 1er juin 2007 et que l’attestation, en contradiction avec ces documents, n’a pas été produite en appel.
Litige prud’homal
Pour rejeter les demandes de M. [N] au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement après prise en compte de la reprise d’ancienneté ainsi que du rattrapage de primes d’ancienneté et congés payés afférents, le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié ne faisait état d’aucun autre élément que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 mars 2012, lequel ne pouvait être interprété comme une reprise d’ancienneté, et que son contrat de travail ne mentionnait aucune reprise d’ancienneté.
Aux termes de ses conclusions d’appelant, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, sollicitait l’allocation des sommes de 21 759,32 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, 1 658,34 euros « brut » au titre du rattrapage de primes d’ancienneté et 165,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents. Il exposait que son employeur n’avait retenu qu’une ancienneté au 1er juin 2007, alors qu’il devait reprendre son ancienneté acquise au sein de la société [13] depuis le 26 février 1996, comme l’avait rappelé la cour d’appel dans un arrêt du 7 mars 2012. Il produisait ses contrats de travail avec les sociétés [13] et [15] (pièce A), ses bulletins de paie de décembre 2012 ainsi que de janvier, avril, mai, juin et juillet 2013 (pièces D, K et U), son certificat de travail (pièce E), son solde de tout compte (pièce G) ainsi qu’un courrier émanant de son employeur daté du 1er juin 2007 (pièce N).
Appréciation du tribunal
Sur l’existence de la perte de chance
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans sa version en vigueur du 11 mars 1997 au 8 juillet 2009, « a) Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant la durée de 12 mois à compter de leur licenciement ».
En application de l’article 23 de la convention susmentionnée, dans la même version, « 1° On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette entreprise ou de l'évolution professionnelle du salarié.
(…)
4° Dans le cas où la rupture du contrat de travail laisse subsister en faveur du salarié une priorité de réembauchage au sens de la loi ou de la présente convention collective, la période antérieure à la rupture du contrat de travail interviendra dans le décompte de l'ancienneté.
Rentrent notamment dans ce cas :
- le licenciement par suite de baisse d'activité de l'entreprise ;
- la rupture du contrat de travail intervenant en cas de maladie pour pourvoir au remplacement du salarié ;
- le licenciement pour motif économique ».
En outre, l’article 33 de ladite convention, dans la même version, prévoit que « 4° L’indemnité de licenciement n’est pas due si le licenciement est intervenu dans l’un des cas suivants : (…) b) Licenciement d’un salarié ayant effectivement droit à l’indemnité de licenciement, intervenant après que l’employeur, ou son organisation syndicale, a pu procurer un emploi équivalent dans une autre entreprise à ce salarié, le nouvel employeur s’engageant par écrit, d’une part, à verser au salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur (prime d’ancienneté comprise dans le cas où elle est accordée au salarié), d’autre part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l’indemnité due au salarié en cause, en cas de nouveau licenciement ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a été engagé à compter du 26 février 1996 par la société [13], devenue [12], laquelle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 17 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Nanterre, convertie le 2 mai 2007 en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d’activité.
Il apparaît que la date de début d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire produits ainsi que sur le certificat de travail du 27 septembre 2013 est celle du 1er juin 2007.
Par ailleurs, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, il ne peut être tenu compte du certificat de travail délivré par le liquidateur de l’employeur le 6 septembre 2013 et mentionnant
une ancienneté au 26 février 1996, dès lors qu’eu égard à sa date, celui-ci n’a pas été et ne pouvait être produit lors de l’instance d’appel, débutée en 2018.
Concernant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 mars 2012, celui-ci ne statue pas sur la reprise d’ancienneté alléguée, le litige porté devant cette cour opposant M. [N] à la société [12], représentée par son liquidateur, Me [W], ce que la juridiction d’appel avait précisément relevé en ces termes : « le présent contentieux se situe exclusivement entre M. [N] et la société [12] et qu’en conséquence, les difficultés qu’a pu rencontrer le salarié quant à la reprise de son ancienneté par son nouvel employeur, la société [15], sont exclues de la cause ». Il sera néanmoins souligné que dans son exposé du litige, la cour tient cette reprise d’ancienneté pour acquise.
En l’occurrence, le contrat de travail conclu le 1er juin 2007 par M. [N] et la société [15] stipule que « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2007. Aucune période d’essai ne peut être envisagée compte tenu du courrier annexé à ce contrat de travail ».
M. [N] produisait en appel un écrit à l’entête de la société [15] daté du 1er juin 2007, signé du gérant de celle-ci ainsi que de M. [N], et rédigé en ces termes : « Compte tenu de la liquidation judiciaire de votre précédent employeur, vous avez été licencié par Maître [W] en date du 14 mai 2007.
Dans le cadre de ce contrat de travail que nous vous proposons à compter du 1er juin 2007, il a été décidé de convention expresse entre les parties ce qui suit :
- dans l’hypothèse où vous ne receviez pas de la part du mandataire judiciaire, l’indemnité légale de licenciement intégrant par là-même votre ancienneté, nous reprendrons votre ancienneté depuis le 26 février 1996, ainsi que tous les éléments qui en découlent, même si votre date d’entrée au sein des [15] est effective au 1er juin 2007,
-votre salaire et votre coefficient seront à l’identique, compte tenu des primes d’ancienneté acquises, (…) ».
Or, dans son arrêt du 7 mars 2012 susvisé, la cour d’appel de Versailles, notamment saisie d’une demande d’indemnité de licenciement, a retenu que : « en acceptant en toute connaissance de cause la proposition de reclassement au sein de la société [15], en signant un contrat de travail avec cette société le 1er juin 2007 prévoyant le même échelon et le même salaire que son poste précédent, et en percevant de manière exceptionnelle son salaire du 15 au 31 mai 2007 et les congés payés y afférents correspondant à une période postérieure au licenciement, M. [N] a manifesté de manière non ambigüe son consentement à la rétractation du licenciement et sa renonciation à se prévaloir de la rupture de travail (…). M. [N] n’ayant pas été licencié mais reclassé régulièrement suite aux demandes du mandataire judiciaire, [il] ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents ni à la délivrance d’un certificat de travail rectifié au titre de la rupture du contrat de travail. Il sera donc débouté de ces demandes ».
Il ressort ainsi des mentions de l’impossibilité d’une période d’essai et du renvoi à un courrier annexé, portées au contrat de travail de M. [N], de l’écrit signé par le gérant de la société [15] et de l’arrêt du 7 mars 2012 – documents produits devant la cour saisie de l’appel formé contre la décision du 12 juillet 2018 – d’une part, que la société [15] s’était contractuellement engagée à reprendre l’ancienneté de M. [N] dans l’hypothèse où celui-ci ne percevait pas d’indemnité de licenciement intégrant son ancienneté, et d’autre part, que M. [N] n’a perçu aucune indemnité de licenciement à la suite de la cessation de sa relation de travail avec la société [12].
De surcroît, cette reprise d’ancienneté s’inscrivait dans les prévisions susmentionnées de la convention collective applicable à la relation de travail, dans sa version en vigueur à la date de l’embauche de M. [N].
Compte tenu de ce qui précède, il existait une probabilité que la cour d’appel infirme le jugement de première instance et fasse droit aux demandes de M. [N] relatives à la reprise de son ancienneté. Il en résulte qu’en commettant une faute le privant de son recours en appel, son avocat l’a privé d’une chance de voir ses prétentions accueillies en appel.
Compte tenu de l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire et du fait que l’issue de la prétention de M. [N] reposait principalement sur l’appréciation souveraine par le juge du fonds des éléments factuels produits, notamment le contrat de travail et l’écrit du 1er juin 2007, la probabilité de succès de l’appel concernant la reprise d’ancienneté sera évaluée à 60%.
Sur l’évaluation de la perte de chance
Concernant les primes d’ancienneté
M. [N] sollicitait devant la cour d’appel la revalorisation de ses primes d’ancienneté pour les trois années précédant son licenciement.
Aux termes de l’article 22 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans ses versions applicables du 11 mars 1997 au 8 juillet 2009 puis du 8 juillet 2009 au 1er juillet 2019, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % et 18 %, après 3,6,9,12,15 et 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'il est indiqué à l'avenant n° 1 " Classifications et salaires ”, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).
L’accord du 19 février 2007 prévoit que « le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes (…) ».
Il résulte des accords des 19 février 2007, 30 janvier 2008, 30 janvier 2009, 10 février 2010, 9 février 2011, 9 janvier 2013 et 8 janvier 2014, que le salaire minimum pour les salariés exerçant à temps plein et appartenant au groupe [4] a été successivement fixé aux sommes suivantes :
- 1 875,02 euros au 1er janvier 2007,
- 1 921,30 euros au 1er février 2008,
- 1 962,31 euros au 1er février 2009,
- 1 991, 75 au 1er février 2010,
- 2 021,62 euros au 1er janvier 2011,
- 2 029,72 euros au 1er juillet 2011,
- 2 073,05 euros au 1er janvier 2013,
- 2 097,93 euros au 1er janvier 2014.
Il ressort du contrat de travail du 1er juin 2007 et des bulletins de salaire produits que M. [N] était employé en tant que salarié appartenant au groupe « [4] ».
Si M. [N] sollicitait l’application du taux de prime d’ancienneté à son propre salaire, il convient de relever que la convention collective mentionne expressément que la prime d’ancienneté est calculée par référence au salaire minimum de l’emploi occupé par le salarié au regard du groupe auquel il appartient. Il y a au demeurant lieu de souligner qu’il ressort des bulletins que ce salaire minimum est celui qui a été pris en référence par l’employeur pour calculer les primes d’ancienneté versées (ainsi, il a été alloué 60,89 euros en décembre 2012, correspondant à 3% de 2 029,72 euros, salaire minimum fixé à cette date pour les salariés occupant un emploi du groupe 5B).
Le calcul est donc le suivant :
- septembre 2010 : 1 991,75 x 12 % = 239,01 euros,
- octobre 2010 : 1 991,75 x 12 % = 239,01 euros,
- novembre 2010 : 1 991,75 x 12 % = 239,01 euros,
- décembre 2010 : 1 991,75 x 12 % = 239,01 euros,
- janvier 2011 : 2 021,62 x 12 % = 242,59 euros,
- février 2011 : 2 021,62 x 12 % = 242,59 euros,
- mars 2011 : 2 021,62 x 15 % = 303,24 euros,
- avril 2011 : 2 021,62 x 15 % = 303,24 euros,
- mai 2011 : 2 021,62 x 15 % = 303,24 euros,
- juin 2011 : 2 021,62 x 15 % = 303,24 euros,
- juillet 2011 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- août 2011 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- septembre 2011 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- octobre 2011 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- novembre 2011 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- décembre 2011 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- janvier 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- février 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- mars 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- avril 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- mai 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- juin 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- juillet 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- août 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- septembre 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- octobre 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- novembre 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- décembre 2012 : 2 029,72 x 15 % = 304,46 euros,
- janvier 2013 : 2 073,05 x 15 % = 310,96 euros,
- février 2013 : 2 073,05 x 15 % = 310,96 euros,
- mars 2013 : 2 073,05 x 15 % = 310,96 euros,
- avril 2013 : 2 073,05 x 15 % = 310,96 euros,
- mai 2013 : 2 073,05 x 15 % = 310,96 euros,
- juin 2013 : 2 073,05 x 15 % = 310,96 euros,
- juillet 2013 : 2 073,05 x 15 % = 310,96 euros,
- août 2013 : 2 073,05 x 15 % = 310,96 euros,
- septembre 2013 : 2 073,05×15%×6/30 = 62,19 euros
- total cumulé : 10 684,33 euros.
Or, en l’absence de reprise d’ancienneté, l’employeur a, sur ces mêmes salaires minimums de référence, appliqué les taux de 3% à compter du 1er septembre 2010 et jusqu’au 31 mai 2013 puis de 6% à compter du 1er juin 2013, soit :
- de septembre 2010 à décembre 2010 : (1 991,75 x 3%) x 4 = 59,75 x 4 = 239,01
- de janvier 2011 à juin 2011 : (2 021,62 x 3%) x 6 = 60,64 x 6 = 363,89
- de juillet 2011 à décembre 2012 : (2 029,72 x 3 %) x 18 = 60,89 x 18 = 1 096,04
- de janvier 2013 à mai 2013 : (2 073,05 x 3%) x 5 = 62,19 x 5 = 310,95
- de juin 2013 à août 2013 : (2 073,05 x 6%) x 3 = 124,38 x 3 = 373,14
- total : 2 383,03 euros.
En revanche, il ressort du bulletin de salaire libellé « du 24 juillet 2013 au 6 septembre 2013 » qu’aucune somme n’a été versée pour la prime d’ancienneté du mois de septembre.
Dès lors, la somme à laquelle M. [N] pouvait prétendre au titre de la revalorisation des primes d’ancienneté était de 8 301,30 euros (10 684,33 - 2 383,03). La perte de chance de M. [N] d’obtenir la revalorisation des primes d’ancienneté doit donc être indemnisée à hauteur de 4 980,70 euros (60% de 8 301,30).
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [N] au passif de la société [L] à la somme de 4 980,70 euros et de condamner la société [16], ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société [L], à payer à M. [N] la somme de 4 980,70 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation des primes d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances susvisées.
Concernant l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article 33 de la convention collective susmentionnée, dans sa version applicable du 8 juillet 2009 au 1er juillet 2019, « 2° La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.
N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, la prime de transport de la région parisienne, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.
(…)
6° Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :
— à partir de 1 an d'ancienneté, 9 / 30 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans ;
— pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté, 12 / 30 de mois par année ;
— pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté, 14 / 30 de mois par année ;
— pour la tranche de 15 à 20 ans d'ancienneté, 16 / 30 de mois par année ;
— pour la tranche au-delà de 20 ans d'ancienneté, 18 / 30 de mois par année.
Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculée est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et / ou ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l’entreprise et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans ».
La convention collective susmentionnée prévoyant de tenir compte de la rémunération perçue au cours du mois « précédant le préavis de licenciement », il convient de retenir comme base de calcul le dernier mois complet précédant le délai de réflexion relatif au contrat de sécurisation professionnelle, dès lors que l’adhésion à celui-ci emporte dispense de préavis, conformément à l’article L1233-67 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Le délai de réflexion ayant couru du 17 août au 6 septembre 2013, le mois de juillet 2013 sera retenu comme base de calcul, étant relevé que M. [N] ne justifie pas que la moyenne de ses rémunérations mensuelles des 12 mois précédents serait supérieure.
Au mois de juillet 2013, M. [N] a perçu la somme totale de 3 114,01 euros, comprenant 2 073,05 euros de salaire, 310,96 euros de prime d’ancienneté et 730 euros de prime « C1/ARVITA », lesquelles primes doivent entrer dans la base de calcul de l’indemnité de licenciement aux termes de la convention collective susmentionnée.
L’indemnité de licenciement doit donc être calculée en prenant en considération :
- une rémunération de 3 114,01 euros pour la base de calcul de l’indemnité,
- une ancienneté de 17,4 ans,
- l’âge de M. [N] à la date du licenciement : 54 ans (étant né le [Date naissance 6] 1958).
Le calcul est donc le suivant :
- pour la tranche de 0 à 5 ans : 3 114,01 x 9/30 x 5 = 4 671,01
- pour la tranche de 5 à 10 ans : 3 114,01 x 12/30 x 5 = 6 228,02
- pour la tranche de 10 à 15 ans : 3 114,01 x 14/30 x 5 = 7 266,02
- pour la tranche de 15 à 17,4 ans : 3 114,01 x 16/30 x 2,4 = 3 985,93
- deux mois supplémentaires au titre des majorations liées à l’âge : 3 114,01 x 2 = 6 228,02,
- total : 28 379 euros.
En prenant en considération la reprise d’ancienneté, M. [N] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 28 377 euros.
Or, il ressort du bulletin de salaire « du 24 juillet au 6 septembre 2013 » et du reçu pour solde de tout compte que M. [N] a perçu une indemnité de licenciement de 21 626,44 euros.
Dès lors, la somme à laquelle M. [N] pouvait prétendre au titre de la revalorisation de l’indemnité de licenciement était de 6 750,56 euros (28377 euros – 21626,44 euros).
Aussi, la perte de chance de M. [N] d’obtenir la revalorisation de l’indemnité de licenciement en tenant compte de la reprise d’ancienneté doit être indemnisée à hauteur de 4 050,33 euros (60% de 6 750,56).
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [N] au passif de la société [L] à la somme de 4 050,33 euros et de condamner la société [16], ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société [L], à payer à M. [N] la somme de 4 050,33 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation de l’indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances susvisées.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés
La convention collective applicable à la relation de travail entre M. [N] et la société [15] étant taisante sur le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement, il convient de se référer aux dispositions légales.
Conformément à l’article L3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté (Cass. soc., 13 juin 2012, n°10-30.590 ; Cass. soc., 7 septembre 2017, n°16-16.643).
M. [N] sollicite l’application de la règle du dixième.
Ainsi, pour déterminer le complément d’indemnité compensatrice de congés payés dû au salarié au titre de la revalorisation des primes d’ancienneté, il convient de prendre en compte le dixième de la différence entre, d’une part, le montant de la prime d’ancienneté recalculée sur la période de référence et, d’autre part, le montant des primes d’ancienneté effectivement perçues sur cette période. Le licenciement étant intervenu le 6 septembre 2013, il convient de tenir compte d’une période de référence de 12 mois courant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
Il résulte des développements qui précèdent que :
- d’une part, l’employeur a versé la somme de 927,65 euros au titre des primes d’ancienneté au cours des 12 derniers mois du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 (60,89 x 4 pour les mois de septembre à décembre 2012 + 62,19 x 5 pour les mois de janvier à mai 2013 + 124,38 x 3 pour les mois de juin à août 2013) ;
- d’autre part, M. [N] pouvait prétendre à la somme de 3 705,52 euros au titre des primes d’ancienneté pour cette même période (304,46 x 4 + 310,96 x 8).
Le calcul est donc le suivant : 1/10 x (3 705,52 – 927,65) = 277,78.
Dès lors, la somme à laquelle M. [N] pouvait prétendre au titre de la revalorisation de l’indemnité compensatrice de congés payés était de 277,78 euros. Aussi, sa perte de chance d’obtenir la revalorisation de l’indemnité compensatrice de congés payés en tenant compte de la reprise d’ancienneté doit être indemnisée à hauteur de 166,66 euros (60% de 277,78).
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [N] au passif de la société [L] à la somme de 166,66 euros et de condamner la société [16], ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société [L], à payer à M. [N] la somme de 166,66 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation de l’indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances susvisées.
Sur la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa prétention relative à l’absence de portabilité de la mutuelle
Moyens des parties
M. [N] expose avoir perdu une chance de voir accueillie en appel sa demande indemnitaire au titre de l’absence de portabilité de la mutuelle, prétention rejetée en première instance en l’absence de preuve du paiement des cotisations, ce dont il avait justifié auprès de son avocat. Il évalue sa perte de chance à hauteur de 80%.
Les défendeurs soulignent que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande au motif que le demandeur ne produisait aucun élément pour établir son préjudice et estiment qu’il s’en abstient de nouveau dans le cadre de la présente instance.
Litige prud’homal
Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [N] au titre de l’absence de portabilité de la mutuelle, le conseil de prud’hommes a retenu que « le salarié n’apporte aucun élément sur le préjudice qu’il affirme avoir subi, étant précisé qu’il ressort des pièces qu’il a retrouvé un emploi au cours de l’année 2014 ».
Aux termes de ses conclusions d’appelant, M. [N] sollicitait la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-maintien de la mutuelle pendant 9 mois au-delà de la rupture du contrat de travail.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, étendu par arrêté du 23 juillet 2008, pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits. A cet effet, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] n’a pas bénéficié du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance à l’issue de son licenciement. Celui-ci étant intervenu le 6 septembre 2013, les garanties devaient être maintenues jusqu’en mai 2014.
Il y a lieu de mentionner que si M. [N] a effectivement retrouvé un emploi à la suite de son licenciement, il n’a été embauché que le 19 août 2014.
Il ressort de l’attestation de paiement des cotisations du 23 novembre 2018 que M. [N] a été contraint de souscrire une complémentaire santé et de verser la somme de 1 129,34 euros au titre des cotisations du 1er décembre 2013 au 28 février 2015, soit pour une période de 15 mois. Or, les garanties de son employeur auraient dû être maintenues jusqu’au 31 mai 2014, date jusqu’à laquelle il n’était pas censé payer lui-même une complémentaire santé.
Dès lors que M. [N] démontre avoir subi un préjudice du fait de l’absence de portabilité de la mutuelle de son employeur, par la production d’une pièce datée du 23 novembre 2018, laquelle aurait donc pu être produite devant la cour d’appel, il existait une probabilité que la cour d’appel infirme la décision de première instance et fasse droit à ses demandes.
Cette probabilité sera donc estimée à 60%.
Par ailleurs, seuls les mois de décembre 2013 à mai 2014 (6 mois) étant indûment payés par M. [N], la somme à laquelle M. [N] pouvait prétendre doit être évaluée à la somme de (1 129,34/15) x 6 = 451,73 euros. Aussi, la perte de chance de M. [N] d’obtenir l’allocation d’une indemnité au titre de l’absence de portabilité de la mutuelle doit être indemnisée à hauteur de 271,03 euros (60% de 451,73 euros).
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [N] au passif de la société [L] à la somme de 45,17 euros et de condamner la société [16], ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société [L], à payer à M. [N] la somme de 271,03 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’allocation d’une indemnité liée à l’absence de portabilité de la mutuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances susvisées.
Sur la perte de chance d’obtenir l’indemnisation du travail dominical Moyens des parties
M. [N] se prévaut d’une perte de chance d’obtenir l’indemnisation des dimanches travaillés à hauteur de 1 000 euros. Il explique que cette prétention figurait dans le mandat de son avocat signé le 2 septembre 2018 ainsi que dans le projet de conclusions complété par ce dernier. Il évalue sa perte de chance à hauteur de 80%.
Les défendeurs font valoir que l’existence de dimanches travaillés n’est pas démontrée.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance, entendue de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation (Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016, n°15-23.230 ; Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2013, n°12-14.439), à condition d’être réelle et certaine. Le caractère réel et sérieux de la perte de chance de réussite d’une action en justice s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Aux termes l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Conformément à l’article 564 du code précité, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application des articles 565 et 566 dudit code, seules peuvent être présentées en appel les prétentions soit qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, soit qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge.
En l’espèce, il ressort du jugement du conseil de prud’hommes du 12 juillet 2018 ainsi que des conclusions d’appelant du 30 octobre 2018 que cette prétention n’avait été formée ni en première instance, ni dans les premières conclusions déposées en appel.
Dès lors, au regard des dispositions susvisées du code de procédure civile, cette prétention n’ayant pas été formée devant la juridiction de première instance, celle-ci aurait en tout état de cause été irrecevable devant la cour d’appel, s’agissant d’une prétention nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins que celles formées en première instance et n’en constituant ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire. Il en résulte que la perte de chance alléguée d’obtenir une indemnisation des dimanches travaillés ne saurait être en lien de causalité avec le manquement de Me [L], précédemment relevé et ayant conduit à la caducité de la déclaration d’appel, dans la mesure où il n’existait aucune probabilité que la demande de M. [N], à supposer même qu’elle soit formée en appel, soit accueillie par la cour.
Par ailleurs, il ne peut pas davantage être retenu un manquement de Me [L] en ce qu’il n’aurait pas respecté son mandat en omettant de former une prétention devant le conseil de prud’hommes dès lors que M. [N], qui ne produit qu’un courriel daté du 24 novembre 2018 ainsi que les observations qu’il a formulées sur le projet de conclusions d’appelant, ne démontre pas avoir informé son avocat de sa volonté d’obtenir une indemnisation de ce chef antérieurement à la décision de première instance, rendue le 12 juillet 2018.
Faute de démontrer un manquement de son avocat en lien de causalité avec la perte de chance alléguée, M. [N] sera débouté de sa demande au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation des dimanches travaillés.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moralMoyens des parties
M. [N] se prévaut de l’absence de réponse à ses courriers et courriels de questionnement, du défaut d’information quant à l’ordonnance de caducité rendue, des démarches entreprises pour faire valoir ses droits ainsi que de son anxiété résultant de la situation d’incertitude et d’attente dans laquelle il se trouve depuis décembre 2018.
Les défendeurs affirment que M. [N] ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue et qu’il ne démontre pas que celui-ci soit en lien de causalité avec le manquement invoqué.
Appréciation du tribunal
Sur la faute
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à un devoir absolu de conseil, comprenant le devoir d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée, et, à défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil. Chargé de représenter son client en justice, l’avocat agit en vertu d’un mandat ad litem. Il est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d’assurer la défense de ses intérêts. Il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article susvisé.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [N] produit notamment les pièces suivantes :
- différents courriers qu’il a adressés à compter du 28 mars 2021 au bâtonnier de Reims en expliquant qu’à la suite d’un entretien individuel avec Me [L] le 13 novembre 2018, ce n’est que le 27 septembre 2019, date de l’audience concernant l’appel de l’ordonnance de caducité du 3 avril 2019, que son avocat lui a transmis les conclusions d’appelant afin qu’il fasse des observations ; qu’à la suite d’un échange téléphonique avec son secrétariat lui ayant indiqué le 31 décembre 2019 que la caducité avait été confirmée, il n’a jamais eu d’explication sur les motifs de cette caducité, ni conseils sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation ; que le 15 mai 2020, Me [L] lui a indiqué qu’il lui transmettrait une note afin d’étudier cette opportunité, note qui ne lui a jamais été adressée ; que malgré une lettre recommandée adressée le 19 décembre 2020 et une mise en demeure ultérieure, ce n’est qu’en mai 2021 que l’avocate au Conseil a été saisie aux fins de formaliser un pourvoi en cassation, et ce toujours en l’absence de toute information ou conseil sur les chances de succès de ce recours ;
- un courriel de Me Hélène Didier, avocat au Conseil, du 27 janvier 2021 indiquant à M. [N] : « je précise qu’à ce jour, mon confrère [L] ne m’a pas saisie d’une demande sur l’opportunité d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2019 » ;
- les observations de Me [L] adressées au bâtonnier le 28 septembre 2021 exposant avoir adressé le dossier de M. [N] à Me [J] le 11 mai 2021 et expliquant ce délai de transmission par le contexte exceptionnel de la période 2020/2021 « notamment lié à la grève des avocats, mes arrêts de travail pour raisons de santé, crise sanitaire et des difficultés de la reprise d’activité en 2021 ».
Les défendeurs ne présentent aucune observation ni sur les manquements allégués par M. [N] dans ses écritures, ni sur les pièces susvisées, qui ne sont ainsi pas contestées.
Si la grève des avocats aux mois de janvier et février 2020 puis le confinement décidé le 17 mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent expliquer un allongement des délais de traitement des dossiers, ces évènements sont insuffisants à justifier un délai de plus d’un an et demi entre l’arrêt du 8 novembre 2019 et la saisine d’un avocat aux Conseil pour formaliser un pourvoi, alors qu’il apparaît que M. [N], espérant légitimement que son dossier soit traité dans un délai raisonnable, a sollicité son avocat à plusieurs reprises.
Il résulte de ces éléments qu’en ne tenant pas son client informé de la procédure et en ne saisissant un avocat au Conseil aux fins de formaliser un pourvoi en cassation qu’à l’issue d’un délai d’un an et demi suivant le prononcé de l’arrêt confirmant la caducité, malgré les relances de son client, et alors que sa négligence avait déjà causé la caducité de l’appel interjeté, M. [L] a manqué à son devoir de diligences auquel il était tenu à l’égard de M. [N].
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2025, n°23-20.477, 23-20.485 et 23-24.031).
En l’espèce, il est incontestable qu’en attendant pendant de nombreux mois que son dossier soit traité et en demeurant sans information quant à l’avancée de la procédure, M. [N] a subi un préjudice moral.
Si les défendeurs se prévalent de l’absence de lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice moral dont l’indemnisation est sollicitée, il convient de relever que M. [N] invoque un manquement de son avocat à son devoir de diligences ainsi qu’un défaut d’information, les défendeurs résumant eux-mêmes dans leurs écritures que « pour l’essentiel, il fait valoir une absence d’écoute, d’informations (…) ».
Il s’ensuit que le préjudice moral de M. [N], consistant en l’incertitude dans laquelle il est demeurée et en les démarches effectuées pour y remédier, est en lien de causalité direct avec le manquement de M. [L] à son devoir de diligences.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [N] au passif de la société [L] à la somme de 1000 euros et de condamner la société [16], ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [L], à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au litige, M. [L], Me [F], ès qualités de liquidateur de la société [L], et la société [16] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte de ces dispositions que le juge ne saurait se prononcer sur ce qui n’est pas demandé ou accorder davantage que ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N] ne sollicite pas d’indemnité à ce titre.
Par ailleurs, la demande au titre des frais irrépétibles formée par les défendeurs, condamnés aux dépens, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Moyen des parties
A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, se prévalant de leur situation économique ainsi que des difficultés éventuelles de recouvrement des sommes versées en cas d’infirmation totale ou partielle en appel.
M. [N] ne formule pas d’observation sur ce point, sollicitant qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 dudit code, dans cette même rédaction, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Il n’existe par ailleurs aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire. En outre, il n’est justifié d’aucun élément de nature à laisser penser que les défendeurs seraient dans l’impossibilité de recouvrer la somme allouée à M. [N], en cas d’infirmation de la présente décision. Il convient enfin de souligner que le litige initial date de 2018.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée et de rappeler que la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de M. [P] [J] [N] au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation du licenciement pris en violation de l’obligation conventionnelle de reclassement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice en congés payés sur préavis ;
Rejette la demande de M. [P] [J] [N] au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation des dimanches travaillés ;
Fixe la créance de M. [P] [J] [N] au passif de la SELARL [L], représentée par Me [H] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes de :
- 4 980,70 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation des primes d’ancienneté ;
- 4 050,33 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation de l’indemnité de licenciement ;
- 166,66 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 271,03 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’allocation d’une indemnité liée à l’absence de portabilité de la mutuelle ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société [17] à payer à M. [P] [J] [N] les sommes de :
- 4 980,70 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation des primes d’ancienneté ;
- 4 050,33 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation de l’indemnité de licenciement ;
- 166,66 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la revalorisation de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 271,03 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’allocation d’une indemnité liée à l’absence de portabilité de la mutuelle ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [S] [L], la SELARL [L], représentée par Me [H] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, et la société [17] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [S] [L], la SELARL [L], représentée par Me [H] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, et la société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT