Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00338
N°Portalis DBWA-V-B7H-CM2P
LA SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS
C/
Mme [W] [S] épouse [L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protectionprès le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Novembre 2020, enregistré sous le n° 19-000144 ;
APPELANTE :
LA SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jérôme MARFAING-DIDIER, AVOCAT ASSOCIE de la SELARL DECKER, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [W] [S] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Février 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société LCL Le Crédit Lyonnais expose que, selon offre préalable datée du 17 novembre 2017, elle a consenti à Madame [W] [S] épouse [L] un prêt personnel n° 81439513844 d'un montant de 21.000 euros remboursable en 72 mensualités de 344,42 euros chacune avec un taux effectif global de 4,428% l'an et un taux conventionnel de 4,00 % l'an.
Des échéances de prêt n'ayant pas été honorées et les mises en demeure adressées les 02 mai 2018 et 03 juillet 2018 à la débitrice étant restées infructueuses, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en cause.
La société LCL Le Crédit Lyonnais a fait assigner Madame [W] [S] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
'- 22.752,30 euros avec intérêts au taux conventionnel,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.'
Par jugement rendu le 09 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'DEBOUTE 1a LCL de la totalité de ses demandes ;
CONDAMNE la LCL à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 avril 2021, la société LCL Le Crédit Lyonnais a critiqué tous les chefs de jugement.
Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Suivant ordonnance en date du 04 août 2023, la cour a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle.
Dans ses conclusions d'appelante n° 6 en date du 07 novembre 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais demande à la cour d'appel de :
'DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société LCL LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes et l'a condamnée à régler la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
CONDAMNER Madame [L] à payer sans délai, la somme principale de 22.752.30 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 3 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la signature du contrat n'était pas démontré ;
Condamner Madame [L] au versement de la somme de 21.000,00 euros en restitution du capital emprunté ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] à régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Gérard SAE, Avocat sur son affirmation de droit.'
La société LCL Le Crédit Lyonnais expose qu'elle produit aux débats un justificatif prouvant la signature électronique sécurisée de la débitrice permettant d'établir l'identité du client, en l'espèce le sceau d'horodatage certifiant la signature de Madame [L].
Elle rappelle que la signature électronique dispose de la même force probante que la signature manuscrite. Elle fait valoir également qu'elle démontre avoir versé les fonds à l'emprunteur. La société LCL Le Crédit Lyonnais ajoute qu'elle a remis la fiche d'informations précontractuelle à la débitrice et qu'elle a consulté le FICP.
Dans ses conclusions n° 4 en date du 18 octobre 2023, Madame [W] [S] épouse [L] demande à la cour d'appel de :
'- confirmer le jugement du 9 novembre 2020 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Fort-de-France enrôlé sous le RG n°11-19-000144,
- débouter la société LCL ' LE CREDIT LYONNAIS de toutes fins, conclusions et/ou demandes,
- déclarer recevables les demandes de Madame [W] [L],
- prononcer la nullité du contrat de prêt du 17 novembre 2017,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- accorder à Madame [W] [L] un délai de paiement de 36 mois pour s'acquitter la prétendue dette,
- dire et juger que les paiements de Madame [W] [L] s'imputeront d'abord sur le capital,
- dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;
En tout état de cause,
- condamner la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [W] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.'
Madame [W] [L] expose que la banque la poursuit sur la base d'un contrat de prêt inexistant, aucun des documents fournis par l'appelante n'ayant été signé par l'intimée. Elle rappelle que l'acceptation de l'offre de prêt n'est possible que par la signature de l'emprunteur. Elle fait valoir également qu'il appartient à la banque de prouver la fiabilité de la prétendue signature de l'emprunteur conformément à l'article 1367 du code civil et au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en date du 23 juillet 2014. Madame [W] [L] ajoute que le contrat de prêt allégué comporte des erreurs en ce qui concerne la date de sa souscription et l'heure de son acceptation.
Par ailleurs, Madame [W] [L] soutient que la banque ne justifie pas lui avoir remis la fiche précontractuelle d'information conformément aux articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation. Elle prétend également que la banque ne démontre pas avoir interrogé le fichier FICP avant la conclusion du prétendu contrat de prêt. Madame [W] [L] ajoute que la société LCL Le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve qu'elle lui ait versé la somme de 21.000 euros.
A titre subsidiaire, Madame [L] sollicite un délai de paiement de 36 mois, faisant valoir qu'elle ne bénéficie pas de revenus permettant un remboursement du capital en une seule fois.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 08 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque faisant valoir que l'offre préalable de prêt personnel a été consentie le 17 novembre 2017 à l'emprunteur, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit.
L'appelante admet que l'offre de prêt qu'elle a consenti à Madame [W] [L] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats, au soutien de ses prétentions, l'offre de contrat de crédit établie au nom de Madame [W] [L] née [S], comportant page 5 de l'offre la signature électronique de l'emprunteur identifiée par un sceau d'horodatage, à laquelle sont annexés un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue (revenus et charges), la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, le tableau d'amortissement du prêt, l'échéancier et un décompte de créance.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En cause d'appel, la banque produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société IDEMIA, prestataire de service de certification de la signature électronique.
Ce document extrinsèque retrace chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations. La session de signature à distance a débuté à 20H25 (heure de Martinique), soit 01H25 (heure de métropole), suite à l'envoi d'un code d'activation par sms aux fins d'identifier le titulaire de la ligne [XXXXXXXX01] (ce numéro de téléphone étant identique à celui mentionné sur la fiche de dialogue) et a été répertoriée sous le numéro: [Numéro identifiant 6].
Force est de constater également que le numéro de signature [Numéro identifiant 5] délivré et enregistré par la société IDEMIA a été reporté page 5 de l'offre de crédit litigieuse.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 6]comportant la signature enregistrée sous le n° [Numéro identifiant 5], Madame [W] [S] épouse [L] a apposé sa signature électronique le 20 novembre 2017 à compter de 20H25 (heure de Martinique) sur l'offre de crédit en date du 17 novembre 2017, après avoir reconnu avoir reçu et pris connaissance de ladite offre dotée d'un formulaire de rétractation, de la notice d'information relative à l'assurance et de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, et que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Madame [W] [L] identifiée par un code utilisateur.
Force est de constater qu'aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'appelante produit en outre, en cause d'appel, un extrait du compte courant ouvert au nom de Madame [W] [S] épouse [L], qui démontre que, le 30 novembre 2017, le compte bancaire a été crédité pour un montant de 21.000 euros au titre du prêt personnel n° 81439513844.
L'historique de compte communiqué atteste également du prélèvement sans contestation de deux échéances les 28 décembre 2017 et 28 janvier 2018. Enfin, la cour relève que Madame [W] [L] n'a émis aucune réserve lors de la réception des deux mises en demeure en date des 02 mai et 03 juillet 2018.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société LCL Le Crédit Lyonnais. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement.
À l'appui de sa demande, l'appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt au 03 juillet 2020. Elle produit également une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 02 mai 2018 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 9.813,06 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Au vu des pièces produites, la banque justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et avoir procédé le 17 novembre 2017 à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, de sorte qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
C'est donc de manière légitime que la société LCL Le Crédit Lyonnais se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
À la déchéance du terme, sa créance s'établit ainsi :
- mensualités échues impayées : 1.722,10 euros,
- capital restant dû au 03 juillet 2018 : 19.363,07 euros,
- intérêts de retard dus au 03 juillet 2018 : 12,24 euros,
soit un total de 21.097,41 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,00 % l'an à compter du 03 juillet 2018, date de la deuxième mise en demeure. Madame [W] [S] épouse [L] sera condamnée au paiement de cette somme.
Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 17 novembre 2017 signé le 20 novembre 2017 et du préjudice effectivement subi par la banque. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 10 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2018, date de la deuxième mise en demeure.
Sur les autres demandes.
La demande subsidiaire de délais de paiement présentée par l'intimée ne constitue pas une demande nouvelle mais plutôt une demande accessoire aux prétentions initiales.
L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
La cour relève que Madame [W] [L] ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement présentée par Madame [W] [S] épouse [L] sera rejetée.
Le jugement qui a condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance sera confirmé, dès lors que la banque n'avait pas produit en première instance toutes les pièces à l'appui de ses prétentions.
Les dispositions du jugement querellé sur l'exécution provisoire seront également confirmées.
En revanche, les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la société LCL Le Crédit Lyonnais et Madame [W] [S] épouse [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [W] [S] épouse [L] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 09 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens et en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société LCL Le Cédit Lyonnais recevable en sa demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [L] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 21.107,41 euros au titre du solde du prêt personnel n° 81439513844, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,00 % l'an à compter du 03 juillet 2018 sur la somme de 21.097,41 euros et au taux légal pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [L] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Gérard SAE, avocat.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,