Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/455
N° RG 21/16517
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN45
[A] [Z]
C/
Compagnie d'assurance ACM IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL DANJOU & ASSOCIES
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 05 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/12560.
APPELANT
Monsieur [A] [Z]
Assurée [XXXXXXXXXXX02]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
SA ACM IARD,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Signification de DA avec dénonciation de conclusions et bordereau de pièces en date du 21/01/2022 à personne habilitée. Assignation le 11/04/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. [Z] circulant au guidon de sa motocyclette a subi le 09/09/2015 à [Localité 7] un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule Seat conduit par M. [V] et assuré auprès de la SA ACM IARD.
Le docteur [S] a été commis aux fins d'expertise médicale amiable. Son rapport du 06/04/2017 comporte les conclusions médico-légales suivantes':
- blessures consécutives à l'accident': un traumatisme grave du genou droit, luxation complète antérieure de la jambe sur la cuisse';
- séquelles': des amplitudes articulaires qui sont correctes avec une limitation à la flexion, un discret flexum antalgique, la stabilité ligamentaire est satisfaisante, il n'y a pas d'hydarthrose ni de syndrome rotulien. Par contre, il y a de toute évidence des douleurs spécifiques à l'appui qui rendent compte de ce flexum antalgique et qui sont cohérentes avec les remaniements intra-articulaires après cette luxation complète et cette double ligamentoplastie qui a modifié les conditions mécaniuqes du genou';
- consolidation : 09/09/2016
- déficit fonctionnel permanent : 10 %
- perte de gains professionnels actuels': du 09/09/2015 au 01/03/2016
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : du 24 au 26/11/2015
- déficit fonctionnel temporaire classe III : du 09/09 au 25/12/2015
- déficit fonctionnel temporaire classe II : du 26/12/2015 au 01/03/2016
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : du 02/03 au 09/09/2016
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- assistance tierce personne temporaire : 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire classe III
- préjudice professionnel
- préjudice d'agrément.
Par acte d'huissier de justice du 15/11/2019, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA ACM IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 05/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que la faute commise par M. [Z] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %,
- condamné la SA ACM IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par M. [Z] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 09/09/2015,
- fixé le préjudice corporel de M. [Z], après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 49.659,58 €,
- condamné la SA ACM IARD à payer à M. [Z] la somme de 49.659,58 € en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la SA ACM IARD à payer à M. [Z] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 13.550,50 € à compter du 11/05/2016 et jusqu'au 15/09/2017,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA ACM IARD à verser à M. [Z] une somme de 1.300,00 € au titre de de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA ACM IARD aux entiers dépens de l'instance et autorisé M° [N] [O] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
- frais divers': 480,00 €
- assistance par tierce personne temporaire': 945,00 €
- incidence professionnelle': 32.500,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': 1.234,58 €
- souffrances endurées': 2.750,00 €
- préjudice esthétique permanent': 1.000,00 €
- préjudice d'agrément': 1.000,00 €
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé en particulier :
- qu'en doublant le véhicule de M. [V] par la gauche au moment où ce dernier avait entrepris de tourner à gauche, ce qui en soi n'est pas imprévisible en agglomération urbaine, M. [Z] a commis une faute d'imprudence justifiant la réduction de moitié de son droit à indemnisation';
- que l'incidence professionnelle est caractérisée par l'augmentation de la pénibilité de ses conditions d'exercice professionnel (M. [Z] était agent d'entretien dans une maison de retraite en contrat unique d'insertion du 23/02/2015 au 22/02/2016, le contrat n'a pas été renouvelé)'de sorte qu'il doit être admis au bénéfice d'une perte de chance'; en revanche, l'état séquellaire ne le rend pas inapte à la profession d'agent d'entretien (ni à celle de jardinier, pour laquelle il soutient sans en justifier qu'il avait un projet de réorientation) de sorte qu'il ne subit pas de réelle dévalorisation sur le marché du travail.
Par déclaration du 24/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille':
- en ce qu'il a'réduit de moitié son droit à indemnisation, et
- au regard des montants alloués au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 19/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [Z] demande à la cour de':
- venir les requis prendre telles conclusions qui leurs plairont et à défaut juger que la présente décision leur sera opposable et contradictoire,
- venir la SA ACM IARD s'entendre condamner à indemniser toutes les conséquences de l'accident dont s'agit,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la faute commise par M. [Z] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA ACM IARD réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par M. [Z] à la suite de l'accident de la circulation du 09/09/2015,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [Z], après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de :
' 65.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle,
' 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
' 2.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- réformer le jugement en ce qu'il a en conséquence condamné la SA ACM IARD à payer à M. [Z] la somme de 49 659,58 € en réparation de son préjudice corporel,
- le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- juger que l'entier préjudice de la victime sera évalué à la somme totale de 138.323,15 €, ventilé comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire': 2.469,15 €
' souffrances endurées 3/7': 5.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent 10 %': 19.500,00 €
' préjudice esthétique permanent': 3.000,00 €
' assistance tierce personne temporaire': 1.890,00 €
' préjudice d'agrément': 5.000,00 €
' préjudice professionnel': 100.000,00 €
' frais d'assistance à expertise': 964,00 €
- venir la SA ACM IARD s'entendre condamner à payer à M. [Z] au titre de son entier préjudice la somme de 138.323,15 €, avec intérêts doublés à compter du 10/12/2015 et jusqu'au jugement devenu définitif,
- condamner encore la SA ACM IARD à verser à M. [Z] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Olivier Danjou.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] développe en particulier les arguments suivants :
- la SA ACM IARD ne justifie pas de ce qu'il avait entrepris le dépassement du véhicule de M. [V], c'est ce dernier qui a déclaré avoir effectué un demi-tour sur un zebra alors qu'il était pressé'; au mieux, les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte que son droit à indemnisation est entier';
- incidence professionnelle': son contrat d'un an a été renouvelé après l'accident, mais ne l'a pas été une nouvelle fois le 22/08/2016 parce que son état séquellaire rendait l'exécution des tâches plus difficile'; la médecine du travail a d'ailleurs émis le 07/03/2016 un avis d'inaptitude avec restriction pour le travail en position accroupie et à genoux'; il avait une passion pour le jardinage et ne pourra pas concrétiser son projet d'entreprise'; il n'avait que 23 ans à la consolidation.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 06/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA ACM IARD demande à la cour :
Sur la réduction du droit à indemnisation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a affirmé que le droit à indemnisation de M. [Z] est réduit de 50 %,
Sur la réduction des demandes de M. [Z],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [Z] les sommes suivantes :
' préjudice d'agrément : 1.000,00 € (après réduction de 50%)
' préjudice esthétique permanent : 1.000,00 € (après réduction de 50%)
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 32.500,00 € (après réduction de 50%) au titre de l'incidence professionnelle, évaluer l'incidence professionnelle à la somme de 10.000,00 € (après réduction de 50%), et à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 32.500,00 € (après réduction de 50%),
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- laisser à la charge de Monsieur [Z] les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SA ACM IARD avance les arguments moyens suivants :
- réduction du droit à indemnisation': aucune procédure n'a été établie par les services de police'; M. [Z] n'était pas assuré au moment des faits'; M. [Z] a lui-même déclaré que le véhicule devant lui était à l'arrêt et qu'il a entrepris de le dépasser à faible allure, lorsqu'il a effectué un demi-tour sur la ligne continue l'a percuté'; le dépassement d'une file ininterrompue de véhicules dans un bouchon, en franchissant un zébra, constitue bien une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime'; le comportement du conducteur du véhicule impliqué n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation de la réduction du droit à indemnisation du conducteur victime';
- incidence professionnelle': M. [Z] se borne à produire un contrat à durée déterminée d'agent d'entretien, rien n'indique qu'il aurait été renouvelé'ou a fortiori converti en contrat à durée indéterminée ; M. [Z] ne justifie aucunement de son projet de création d'une entreprise de jardinage'(aucune formation, aucune formalité au RCS) ; l'incidence professionnelle ne saurait être évaluée à plus de 20.000,00 avant réduction du droit à indemnisation ;
- préjudice esthétique permanent': le montant alloué de 2.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation est satisfactoire';
- préjudice d'agrément': M. [Z] produit des attestations de son entourage évoquant son inscription à un club de football, mais aucun justificatif de son inscription proprement dite': ce poste ne saurait excéder la somme de 2.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation.
* * *
Assignée à personne habilitée le 21/01/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 13.644,73 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage': 7.277,03 €,
- indemnités journalières': 6.367,70 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 04/10/2022.
Le dossier a été plaidé le 19/10/2022 et mis en délibéré au 01/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Ainsi que relevé par le premier juge, il est constant que les faits se sont déroulés à [Localité 7], [Adresse 6], à l'endroit ou un zébra sépare les deux fois trois voies'; le trafic était dense.
Le rapport d'expertise automobile localise le point d'impact de la motocyclette sur le véhicule Seat en partie centrale et latérale gauche.
Tant'dans ses dernières écritures que dans le courrier du 29/05/2017 qu'il a transmis à l'assureur, M. [Z] confirme qu'il avait entrepris de dépasser par la gauche le véhicule de M. [V].
L'intéressé ne conteste pas avoir également déboîté sur la gauche pour effectuer un demi-tour sur une ligne continue.
Vainement M. [Z] incrimine-t-il le comportement fautif de M. [V] en ce que ce dernier aurait provoqué la collision. En effet, le comportement infractionnel du conducteur du véhicule impliqué n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation de l'étendue du droit à indemnisation du conducteur victime.
Le droit à indemnisation du conducteur victime peut en revanche être réduit s'il a, par son propre comportement, concouru à la production de son dommage. En l'occurrence, M. [Z] a agi avec témérité en excluant la possibilité d'un changement inopiné de direction d'un véhicule circulant en agglomération urbaine. Entreprendre un dépassement sans s'assurer de pouvoir le faire sans danger, et sans veiller à adapter sa vitesse de progression à l'état de la circulation, constitue une prise de risque fautive justifiant une réduction de 25'% du droit à indemnisation.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise médicale du docteur [S] du 06/04/2017 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [Z].
Données chronologiques :
Date de naissance': 05/11/1992
Date du fait générateur : 09/09/2015
Date de la consolidation': 09/09/2016
Date de la liquidation': 01/12/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 1,000
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,228
Age'lors du fait générateur : 22
Age'lors de la consolidation : 23
Age'lors de la liquidation : 30
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (22 ans), de la consolidation (23 ans), de la présente décision (30 ans) et de son activité (agent d'entretien), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Z] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 5.457,77 €
Le premier juge a évalué ce poste à la somme de 7.277,03 € avant réduction du droit à indemnisation. Compte tenu du taux de réduction de 25'% appliqué par la cour, ce poste est évalué à la somme de 5.457,77 €.
Frais de médecin-conseil (FD)': 720,00 €
Le premier juge a évalué ce poste à la somme de 960,00 € avant réduction du droit à indemnisation. Compte tenu du taux de réduction de 25'% appliqué par la cour, le montant d'indemnisation revenant à M. [Z] est de 720,00 €.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 1.417,50 €
Le premier juge a évalué ce poste à la somme de 1.890,00 € avant réduction du droit à indemnisation. Compte tenu du taux de réduction de 25'% appliqué par la cour, le montant d'indemnisation revenant à M. [Z] est de 1.417,50 €.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 4.775,78 €
Le premier juge a évalué ce poste à la somme de 6.367,70 € avant réduction du droit à indemnisation. Compte tenu du taux de réduction de 25'% appliqué par la cour, ce poste est évalué à la somme de 4.775,78 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP)': 52.500,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le traumatisme grave du genou droit, attesté par le docteur [S], et la difficulté corrélative à l'accroupissement et à l'agenouillement, expressément visées par l'avis d'inaptitude du 07/03/2016 de la médecine du travail, conduisent à admettre un accroissement de la pénibilité des conditions de travail.
La dévalorisation de M. [Z] sur le marché du travail est peu contestable. N'étant titulaire d'aucun diplôme, il a plutôt vocation à exercer des professions'manuelles peu qualifiées, de sorte que son employabilité pâtit nécessairement de la dégradation de sa capacité physique.
L'obligation d'abandonner l'exercice d'une profession emporte moins la conviction':
- s'agissant de l'abandon de son projet de reconversion dans la jardinerie, la SA ACM IARD souligne à juste titre que M. [Z] ne justifie ni avoir jamais exercé cette profession ni avoir entrepris la moindre démarche de création d'entreprise ou d'insciption à une formation diplômante':
- s'agissant de son emploi d'agent d'entretien dans un EHPAD de [Localité 7], il apparaît que le contrat d'une année qu'il avait obtenu 09/02/2015 pour exercer les fonctions d'agent d'entretien (151,67 heures mensuelles rémunérées 1.457,55 € bruts) a été renouvelé une fois avant consolidation, mais ne l'a pas été après. Le renouvellement de son contrat en l'absence d'accident n'était pas garanti mais, à tout le moins, M. [Z] peut invoquer la perte d'une chance de voir se réaliser cette éventualité favorable.
Âgé de 23 ans à la consolidation, M. [Z] a l'essentiel de sa vie professionnelle devant lui. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 70.000,00 €, réduite à la somme de 52.500,00 € après réduction du droit à indemnisation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.851,86 €
Le premier juge a évalué ce poste à la somme de 2.469,15 € avant réduction du droit à indemnisation. Compte tenu du taux de réduction de 25'% appliqué par la cour, le montant d'indemnisation revenant à M. [Z] est de 1.851,86 €.
Souffrances endurées (SE)': 4.125,00 €
Le premier juge a évalué ce poste à la somme de 5.500,00 € avant réduction du droit à indemnisation. Compte tenu du taux de réduction de 25'% appliqué par la cour, le montant d'indemnisation revenant à M. [Z] est de 4.125,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 14.625,00 €
Le premier juge a évalué ce poste à la somme de 19.500,00 € avant réduction du droit à indemnisation. Compte tenu du taux de réduction de 25'% appliqué par la cour, le montant d'indemnisation revenant à M. [Z] est de 14.625,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.500,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur [S] retient un préjudice cicatriciel du membre inférieur droit et l'évalue à 1/7. Ce poste justifie l'allocation d'une somme de 2.000,00 €, soit 1.500,00 € après réduction du droit à indemnisation.
Préjudice d'agrément (PA)': 2.250,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [S] admet que l'état séquellaire de M. [Z] contre-indique les activités décrites par l'intéressé, en particulier le football et la bicyclette. La pratique hebdomadaire du football avant l'accident est confirmée par trois attestations de Mme [X] [L], M. [I] [L] et M. [H] [G]. L'argument de la SA ACM IARD selon lequel il ne justifie d'aucune inscription à un club n'est pas déterminant, la pratique régulière du football pouvant se concevoir en dehors d'un club.
Ce poste sera évalué à somme de 3.000,00 €, soit 2.250,00 € après réduction du droit à indemnisation.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [Z] s'établit ainsi à la somme de 118.963,88 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, une somme de 105.319,15 €. Soit, après réduction du droit à indemnisation, un montant d'indemnisation de 78.989,36 € revenant à M. [Z]. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 49.659,58 € à compter du prononcé du jugement du 05/11/2021, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal :
Le premier juge a fixé la période de doublement du taux du 11/05/2016 au 15/09/2017, et a fixé l'assiette à la somme de 13.550,50 €. Compte tenu du taux de réduction de 25'% appliqué par la cour, l'assiette du doublement du taux est de 20.325,75 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA ACM IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [Z] une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis sur le taux de réduction du droit à indemnisation,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [A] [Z] a commis une faute de nature à justifier une réduction de 25'% (vingt cinq pour cent) du droit à indemnisation.
Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [A] [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes';
- frais de médecin-conseil': 720,00 € (sept cent vingt euros),
- assistance par tierce personne temporaire': 1.417,50 € (mille quatre cent dix sept euros et cinquante cents),
- incidence professionnelle': 52.500,00 € (cinquante deux mille cinq cents euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 1.851,86 € (mille huit cent cinquante et un euros et quatre vingt six cents),
- souffrances endurées': 4.125,00 € (quatre mille cent vingt cinq euros),
- déficit fonctionnel permanent': 14.625,00 € (quatorze mille six cent vingt cinq euros),
- préjudice esthétique permanent': 1.500,00 € (mille cinq cents euros) ,
- préjudice d'agrément': 2.250,00 € (deux mille deux cent cinquante euros).
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal':
- sur la somme de 49.659,58 € (quarante neuf mille six cent cinquante neuf euros et cinquante huit cents) à compter du prononcé du jugement du 05/11/2021, et
- à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus.
Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [A] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 20.325,75 € (vingt mille trois cent vingt cinq euros et soixante quinze cents) pour la période courant du 11/05/2016 au 15/09/2017.
Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [A] [Z] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA ACM IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT