Texte intégral
N° RG 24/04571 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMK
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 17 Août 1970 à [Localité 2]
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet du Rhône, décision notifiée à [E] [S] le 03 octobre 2023.
Le 03 octobre 2023 [E] [S] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 04 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 8 assortis du sursis probatoire en répression des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, violences aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours sur personne étant ou ayant été conjoint ou concubin.
Le 03 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [E] [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [1].
Par ordonnance du 05 mai 2024, confirmée en appel le 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 31 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 50, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 02 juin 2024 à 12 heures 45 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 juin 2024 à 12 heures 32 [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juin 2024 à 10 heures 00.
[E] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas l'avocat de la préfecture. Il a communiqué des pièces récentes. Il souffre de problèmes de santé importants et ne peut plus rester au centre. Il est en France depuis 10 ans, a fait sa vie ici et ne comprend pas sa situation outre le fait que sa vie est menacée au centre car il a déposé plainte suite au coup reçu par un co-retenu qui lui a cassé le nez. Il explique qu'en prison il avait la possibilité de se faire à manger ce qui permettait qu'il respecte les restrictions alimentaires qu'il se doit de suivre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de la personne et de son maintien en rétention
Attendu que le conseil de [E] [S] soutient que ce dernier souffre d'hémorroïde, qu'il doit suivre des restrictions alimentaires et qu'il a subi des violences au sein du centre le 25 mai 2024 et que cet état de santé est incompatible avec la rétention ;
Qu'il produit un document médical récent en date du 03 juin 2024 attestant d'une visite aux HCL qui confirme sa pathologie hémorroïdaires ; que le médecin a prescrit des anti inflammatoires avec un protecteur gastrique et préconise un rendez-vous avec un proctologue prévu pour le 05 septembre 2024 ; Qu'une ordonnance lui a été faite et que l'intéressé a accès à ce traitement ;
Que la réalité de la pathologie existe mais que pour autant aucun élément dans ce compte rendu médical ne permet de caractériser que l'état de santé de M. [S] est incompatible avec la rétention administrative ; Que le cas échéant il appartient à l'intéressé de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, seul compétent à cet effet ;
Que M. [S] se plaint d'exactions d'autres retenus qui lui ont cassé le nez, faits pour lesquels il a porté plainte ce qui l'exposerait à la vindicte des co-retenus ; Que le comportement délétère des autres retenus à son égard lui a occasionné une fracture du nez ; que pour autant cette fracture ne caractérise pas un état de santé qui serait incompatible avec la rétention administrative ; Que par ailleurs et ainsi que l'a relevé le premier juge, des mesures ont été prises pour préserver sa sécurité et le faire soigner ;
Qu'en conséquence il n'est pas établi que l'état de santé de [E] [S] est incompatible avec son maintien en rétention et que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [E] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [E] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 2023 les autorités consulaires tchadiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 02 mai 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que son visabio et la copie de son passeport ;
- et un courrier de relance a été envoyé aux autorités consulaires tchadiennes le 21 mai 2024 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [E] [S] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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