Texte intégral
N° RG 21/04532 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6CU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00803
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à Mme [W] [J] [Y] le 14 décembre 2018, ayant donné lieu selon le certificat médical initial du lendemain à des douleurs de l'épaule droite et du coude droit.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 26 janvier 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %, suivant décision du 12 mars 2020.
Contestant cette décision, la société a présenté un recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, et dans le silence de celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
En sa séance du 9 juillet 2020, la CMRA a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux à 13 %.
Le tribunal a désigné un médecin consultant, puis, par jugement du 15 novembre 2021, a rejeté le recours de la société.
La société en a relevé appel le 26 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 5 octobre 2023), la société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- ramener le taux d'incapacité, dans les rapports caisse / employeur, à un taux ne pouvant excéder 3 %,
- subsidiairement, ordonner une consultation médicale et juger que les frais afférents seront entièrement mis à la charge de la caisse,
- en tout état de cause, mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société fait valoir que l'examen clinique présente des incohérences, puisqu'il est à la fois mentionné une mobilité de l'épaule droite à 90° (en actif et en passif) alors que les mouvements complexes ' qui supposent une abduction de l'ordre de 110° - sont réalisés, ce qui laisse entendre une participation relative de Mme [Y] lors de l'examen par le médecin conseil. Elle se prévaut encore de l'avis du Dr [B] pour soutenir que l'état pathologique antérieur n'a pas été aggravé par l'accident, mais que celui-ci a dolorisé temporairement une structure anatomique présentant un état antérieur éventuellement muet qui évolue ensuite pour son propre compte. Elle fait valoir en tout état de cause que seuls certains mouvements de l'épaule sont limités, de sorte qu'il ne peut être attribué le taux de 10 % prévu par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements. Elle se rapporte à l'avis du médecin mandaté qui estime tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau du membre supérieur dominant, participant au tableau clinique global et justifiant un taux d'incapacité permanente de 3 %.
Par ses écritures remises au greffe le 1er décembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Subsidiairement, si la cour estimait qu'il subsiste un litige médical, elle lui demande d'ordonner une mesure médicale.
Elle soutient, concernant une « demande de production par la société [6] du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil et du rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable », qu'il appartient à la société de produire ces rapports, pièces essentielles sans lesquelles la cour ne peut trancher le litige. Elle fait remarquer qu'à la lecture des conclusions de la société, celle-ci est manifestement en possession de ces documents mais se garde bien de les produire.
Elle fait remarquer que le taux de 13 % a été retenu tant par la CMRA, composée de deux médecins, que par le médecin consultant désigné par le tribunal, qui tous trois ont eu à connaître du dossier de l'assurée et des éléments apportés par l'employeur. Elle soutient que la société n'apporte pas plus d'arguments que ceux déjà exposés en phase amiable puis en première instance, que son avis selon lequel il n'est pas possible de considérer que le fait accidentel ait aggravé de façon pérenne l'état antérieur jusqu'à la consolidation ne repose en outre sur aucun élément objectif, et que les trois médecins précités ont relevé que l'état antérieur de Mme [Y] était muet avant l'accident du travail. Elle fait observer, s'agissant des incohérences alléguées, que la société se garde bien de produire le rapport alors qu'elle l'a en sa possession, et que, quelles que soient les prétendues incohérences, le taux attribué a été revu à la baisse par la CMRA puis le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP dans les rapports caisse-employeur
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule et du coude notamment, la mobilité normale de l'ensemble scapulo-huméro thoracique correspond aux amplitudes suivantes :
- élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Une limitation moyenne de tous les mouvements, du côté dominant, donne lieu à un taux d'incapacité de 20 %, une limitation légère de tous les mouvements à un taux de 10 à 15 %.
Si la caisse reproche à la société de ne pas produire les rapports du médecin conseil et de la commission de recours amiable, elle n'en tire pas de conséquence. Il convient dès lors de statuer au vu des pièces produites.
En l'espèce, le médecin conseil a retenu, dans le résumé des séquelles tel que rapporté par le médecin mandaté par l'employeur : « suite à l'accident du travail ayant consisté en un traumatisme du membre supérieur droit avec contusion du coude droit et de l'épaule droite traité médicalement chez une droitière, les séquelles consistent en une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite et une douleur du coude droit occasionnant une gêne fonctionnelle lors de certains mouvements du coude droit ». Taux d'incapacité permanente : 18 % ».
Selon le rapport du médecin mandaté par l'employeur, le Dr [B], le rapport du médecin conseil évoque l'absence de lésion osseuse post-traumatique, mais une tendinopathie de l'insertion calcifiante des tendons supra et infra épineux droits et une tendinopathie du tendon commun des épicondyliens latéraux.
Il est également rapporté que selon l'examen clinique, la mobilité de l'épaule droite est notée à 90° en actif et en passif et l'antépulsion à 130° en actif et en passif ; que les mouvements main-tête et main-nuque sont réalisés tant à droite qu'à gauche. Il n'est pas mentionné d'amyotrophie du membre supérieur dominant.
Selon le rapport complémentaire du médecin mandaté par l'employeur, la commission médicale de recours amiable a ainsi motivé sa décision : « traumatisme indirect de l'épaule dominant sans lésion post-traumatique retrouvée sur tendinopathie calcifiante qui correspond à un état antérieur latent devenu douloureux suite au traumatisme. Le taux d'Incapacité Permanente devant tenir compte de l'aggravation de cet état antérieur qui a priori ne s'exprimait pas avant l'accident de travail.
On peut donc retenir le taux médical de 10 % pour limitation légère à moyenne de certains mouvements de l'épaule dominante sur état antérieur latent.
L'épicondylite légère relève elle d'un taux de 3 % (pas de limitation des amplitudes articulaires ' pas d'amyotrophie signalée.
Au total un taux de 13 % est conforme au barème ».
Le médecin consultant, le Dr [I], a quant à lui évalué ainsi l'état de l'assurée : « Mme [Y] a été victime d'une chute de sa hauteur avec réception sur le bras droit responsable d'une symptomatologie douloureuse de l'épaule et du coude droit.
Les radiographies standards et les échographies ont montré une tendinopathie calcifiante de l'épaule et des éléments en faveur d'une tendinopathie du tendon commun des muscles épicondyliens au niveau du coude. L'examen du médecin conseil retrouve une diminution de la mobilité de l'épaule droite prédominante sur l'abduction limitée à 90°, l'antépulsion est à 130° et les mouvements complexes sont réalisés. La mobilité du coude est normale.
La chute est à l'origine d'une contusion de l'épaule et du coude droit responsable de douleurs mécaniques de l'épaule et du coude associées à une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule dans un contexte d'état antérieur révélé par l'accident.
Le taux d'IPP de 13 % est conforme au barème ».
Les incohérences relevées par le médecin mandaté par l'employeur, de même que l'absence de limitation de tous les mouvements de l'articulation, ont manifestement été prises en considération par la CMRA et par le médecin consultant qui avaient accès au rapport du médecin conseil et n'ont qualifié la limitation des mouvements de l'épaule que de légère à moyenne, ou moyenne tout en limitant le taux d'IPP à 13 %, alors que les mesures de la limitation des mouvements d'abduction et d'antépulsion étaient significatives.
Par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve de ce que les douleurs encore éprouvées au jour de la consolidation résulteraient d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et que l'accident n'aurait entraîné qu'une dolorisation temporaire, alors que les éléments produits mettent en évidence que l'accident a révélé un état antérieur muet.
C'est donc à tort que la société considère que les séquelles de l'accident se limiteraient à une gêne fonctionnelle.
En l'absence d'élément médical nouveau permettant de contredire les appréciations de la CMRA et du médecin consultant, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise, le jugement est confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment