Texte intégral
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUF
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 JANVIER 2024 à 09 heures 55,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [T] [R]
né le 12 Décembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maitre Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 janvier 2024 à 17 heures 24,accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 16 qui a assigné à résidence [T] [R]
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a justifié auprès du juge des libertés et de la détention de garanties de représentation effectives en ce qu'il a remis son passeport et produit un contrat de bail pour l'adresse du [Adresse 1] a [Localité 2] ainsi que de la poursuite d'un abonnement EDF au 22 novembre 2023 pour ce logement ; Que par ailleurs s'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, la procédure révèle qu'il n'a jamais fait l'objet d'assignations à résidence ordonnées par l'autorité administrative qui ne produit en tous cas aucun procès-verbal de carence ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de rejeter la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'effet suspensif de son appel,
Fixons l'examen au fond de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 25-1-2024 à 10 heures 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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