Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SELARL GILLET
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
-FCG
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02016 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG7G
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Septembre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 11 Juillet 1958 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP MJ CORP, prise en la personne de Maître [I] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL MEDIA CONCEPT
(SARL inscrite au RCS de TOURS sous le n°342278116, [Adresse 2])
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice national e, Madame [N] [W], domiciliée au CGEA AGS de [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022
Audience publique du 13 Septembre 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller.
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [P] a été le gérant et le propriétaire majoritaire (1190 parts sur 1700 parts) de la SARL Media Concept pendant de nombreuses années. La SARL Media Concept avait pour activité l'édition de la revue « [Localité 8] Madame ». Cette société avait pour objet l'édition de toutes publications périodiques ou autres, de textes ou documents sur tout support, l'édition de revues ou documents d'information publicitaire, sous toutes formes de diffusion, et généralement toutes opérations industrielles, financières, commerciales, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement et le développement.
Le tribunal de commerce de Tours a prononcé, par jugement du 6 octobre 2015, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Media Concept. Par jugement du 29 mars 2016, la période d'observation a été prolongée de 6 mois. Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 20 septembre 2016, un plan de redressement a été arrêté.
M. [Z] [P] a quitté ses fonctions de gérant le 5 avril 2018 en cédant une partie de ses parts sociales (1105 parts sociales sur 1190 parts sociales) au prix total de un euro.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2018, la SARL Media Concept a engagé M. [Z] [P] en qualité de responsable d'agence, catégorie cadre, niveau 3-2 de la classification de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1985. Sa rémunération nette mensuelle a été fixée à la somme de 2 800 €.
Le 19 mars 2019, la SARL Media Concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours.
Par courrier du 20 mars 2019, la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept a convoqué M. [Z] [P] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique précisant que c'était sous les plus expresses réserves de la validité et de la réalité de son contrat de travail. Lors de cet entretien, un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M. [Z] [P] .
Par courrier du 29 mars 2019 , la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept a notifié à M. [Z] [P] son licenciement pour motif économique, la liquidation judiciaire ayant entraîné la cessation totale d'activité, notification faite « sous réserve que votre qualité de salarié ne soit pas contestée ; elle n'implique en conséquence ni reconnaissance de cette qualité, ni assurance quelconque de prise en charge de vos éventuelles créances salariales par le fonds national de garantie des salaires (AGS) ».
Par courrier recommandé du 9 avril 2019, reçu le 11 avril 2019 par la SARL Media Concept, M. [Z] [P] a notifié son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de M. [Z] [P] a été rompu le 18 avril 2019.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu la décision suivante :
- ordonne la transmission par la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept du dossier de contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [P] à Pôle emploi ;
- ordonne la transmission par la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept de l'attestation employeur Pôle emploi à cet organisme ainsi que la remise d'un justificatif de transmission à Monsieur [P];
- ordonne à la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept d'inscrire au passif de la société la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept .
Le 6 juin 2019, M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir condamner, sous astreinte et avec exécution provisoire, la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept :
- au paiement de différentes sommes au titre d'un rappel de salaire pour le mois de janvier 2019, de frais professionnels, de l'abondement employeur du plan épargne entreprise, du contrat de prévoyance, d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à la remise de différents documents.
La SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Z] [P] de ses demandes, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions l'éventuelle indemnité de fin de contrat qui pourrait être allouée et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A de [Localité 3] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les éventuelles indemnités qui pourraient lui être allouées et en toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites légales.
Par jugement du 16 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant :
'DIT qu'il sera inscrit au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la société Média concept et avec le bénéfice de la Garantie des salaires par le CGEA de [Localité 3], dans les limites légales de cette garantie, au bénéfice de Monsieur [Z] [P] :
- Au titre des salaires de janvier 2019, la somme de 1 156,98 € bruts (mille cent cinquante-six Euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), en deniers ou quittance,
- Au titre des frais professionnels 1 002,40 € (mille deux Euros et trente centimes),
- Pour 3 jours d'indemnité compensatrice de congés payés : 520,60 € (cinq cent vingt Euros soixante centimes),
- Pour indemnité de rupture contractuelle extra légale : 1 € (un Euro),
- Pour abondement du plan d'épargne, à l'organisme intéressé, la somme de 208,35 € (deux cent huit euros et trente-cinq centimes),
- Au titre des congés payés sur le préavis, la somme de 1 126,86 € (mille cent vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes),
DIT que le liquidateur établira les documents de paie et de fin de contrat rectifiés conformément aux présentes, y compris un bulletin de salaires pour février 2019,
DIT n'y avoir lieu à astreinte dans la remise de ces documents,
DIT Monsieur [Z] [P] débouté de ses demandes au titre de dommages intérêts et du contrat de prévoyance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'ajustement de l'indemnité de licenciement,
DIT que les entiers dépens de la présente instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MEDIA CONCEPT,
DIT que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit. '
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 14 octobre 2020, M. [Z] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [Z] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 16 septembre 2020 dans les limites des chefs du jugement critiqués objet du présent appel et, statuant de nouveau :
Débouter la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'indemnité contractuelle de rupture du contrat:
A titre principal
Condamner la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, à l'inscription au passif de la société et au paiement de la somme de 61 836 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail, avec le bénéfice de la garantie des salaires par les AGS,
A titre subsidiaire
Condamner la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept à l'inscription au passif de la société et au paiement de la somme de 61 836 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail, qualifiée de clause pénale, avec le bénéfice de la garantie des salaires par les AGS,
A titre très subsidiaire
Fixer le montant de la l'indemnité due à de justes proportions et en adéquation avec le préjudice subi par M. [Z] [P] ,
Sur la remise des documents sous astreinte
Condamner la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, à une astreinte journalière de 50 euros par document à compter de la décision à intervenir à communiquer l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2019 à M. [Z] [P].
Autoriser M. [Z] [P] à liquider les astreintes susvisées,
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, à l'inscription au passif de la société et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de créances salariales,
Sur le contrat de prévoyance
Condamner la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, à l'inscription au passif de la société et au paiement de la somme de 13 048,19 euros au titre du contrat de prévoyance,
Sur le plan épargne entreprise
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 16 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, à l'inscription au passif de la somme de 208,35 euros, avec bénéfice de la garantie des salaires par les AGS,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, à l'inscription au passif de la société et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
Condamner la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, à l'inscription au passif de la société et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, demande à la cour de:
Débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 septembre 2020,
Condamner M. [Z] [P] à verser à Maître [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A de [Localité 3], formant appel incident demande à la cour de:
Débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 septembre 2020, en ce qu'il a dit que les sommes de 1 € au titre de l'indemnité de rupture extra-légale et de 208,35 € au titre du plan d'épargne entreprise bénéficieront de la garantie de l'AGS,
Dire et juger que les sommes éventuellement allouées à M. [Z] [P] au titre de l'indemnité de rupture extra-légale et au titre du plan d'épargne entreprise ne bénéficieront pas de la garantie de l'AGS,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 septembre 2020 en toutes ses autres dispositions,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement d'une indemnité contractuelle de rupture du contrat
L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif (en ce sens, Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-23.861, Bull. 2016, V, n° 49 et Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-21.306, 13-22.469, Bull. 2015, V, n° 78).
L'article 12 du contrat de travail de M. [Z] [P] stipule que : « Les parties conviennent expressément que le contrat de travail de Monsieur [Z] [P] ne pourrait être rompu à l'initiative de la société Media Concept SARL avant la date du 1er août 2020.
Cependant la rupture du présent contrat reste toutefois permise, à tout moment pour les raisons ci-après énoncées :
' inaptitude professionnelle,
' faute grave,
' faute lourde,
' force majeure
Ou toute autre cause donnant lieu à l'établissement d'une rupture conventionnelle entre les parties.
Monsieur [P] bénéficie ainsi d'une garantie d'emploi pendant toute cette période dans les conditions ci-avant précisées.
Dans l'hypothèse où son contrat de travail serait rompu par son employeur pendant cette période, pour toute autre cause que celle permise, la société Media Concept SARL serait alors redevable envers Monsieur [Z] [P] du paiement d'une indemnité équivalente aux salaires nets restant à courir entre la date de fin de contrat et le 1er août 2020. »
M. [Z] [P] a été licencié pour motif économique. La rupture ne procède donc d'aucune des causes prévues par la clause de garantie d'emploi.
M. [Z] [P] demande, en application de cette clause, une indemnité contractuelle à hauteur des salaires qui auraient dû être perçus d'avril 2019 à juillet 2020, soit 4 122,40 € brut multipliés par 15 mois soit 61'836 € brut. Il conteste la qualification de clause pénale retenue par le conseil de prud'hommes ainsi que la réduction opérée, dans la mesure où cette clause ne faisait pas obstacle à rupture du contrat de travail puisqu'elle prévoyait cinq modes de rupture qui dispensaient l'employeur de verser l'indemnité.
Les intimés considèrent que l'indemnité de rupture prévue au contrat de travail de M. [Z] [P] doit s'analyser en une clause pénale, dont le montant, manifestement excessif doit être réduit à un montant purement symbolique.
Cette clause insérée dans le contrat de travail n'a pas été stipulée pour préserver le salarié de la perte de son emploi. Elle prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de violation de la garantie d'emploi. Par conséquent, elle constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil dont le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire.
M. [Z] [P] ne verse aucune pièce de nature à justifier de l'étendue exacte du préjudice subi suite à la rupture de son contrat de travail, d'autant que celle-ci se situait quelque mois avant de pouvoir solliciter ses droits à la retraite. Les difficultés qu'il aurait rencontrées avec Pôle emploi du fait de l'inertie du liquidateur sont étrangères à cette clause et ne sauraient justifier de la réalité d'un préjudice en résultant.
Dans ces conditions, eu égard au préjudice effectivement subi par le salarié, l'indemnité convenue présente un caractère manifestement excessif.
Il convient en conséquence de réduire le montant de l'indemnité à la somme de un euro.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Cette créance de dommages-intérêts, qui résulte de l'inexécution par l'employeur de la clause de garantie d'emploi prévue par le contrat de travail, entre dans le champ de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 3253-8 du code du travail.
Sur la demande d'astreinte assortissant la condamnation à la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Les délais pris antérieurement pour la communication des documents de fin de contrat, finalement ordonnée par décision du conseil de prud'hommes en référé, ne sauraient conduire à ce que soit prononcée une astreinte pour la communication des documents de fin de contrat rectifiés.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir d'une astreinte la décision du conseil de prud'hommes ordonnant à la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept de remettre à M. [Z] [P] des bulletins de salaire conforme à sa décision ainsi que les documents de fin de contrat. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [Z] [P] bénéficiait d'un contrat de travail en date du 5 avril 2018. Le liquidateur l'a licencié pour motif économique le 29 mars 2019. Le 9 avril 2019, M. [Z] [P] a adressé au liquidateur son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et les documents nécessaires à l'établissement de son dossier auprès de Pôle emploi. Le 21 mai 2019, le conseil de M. [Z] [P] a demandé au liquidateur que le dossier de contrat de sécurisation professionnelle soit transmis à Pôle emploi. Par courrier du même jour, il lui a été répondu que « sa situation salariale est en cours d'examen » ayant « été dirigeant de longues années de la société Média Concept. ».
M. [Z] [P] se plaint de ce que le liquidateur judiciaire dans un premier temps a réfuté sa qualité de salarié pour revenir sur sa position, ce qui n'avait d'autre but que de bloquer tout paiement de sommes à son profit suite à la rupture de son contrat de travail. Il indique avoir été ainsi privé de toute source de revenus pendant 7 mois, avoir également dû mettre en demeure le liquidateur de lui régler son indemnité compensatrice de préavis et avoir été privé du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Les intimés font leur la motivation du conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande du salarié, a retenu : « Le préjudice évoqué par le salarié n'est pas caractérisé autrement que par les délais supportés pour se voir régler de ses droits. Cependant en face d'un doute légitime sur la validité d'un contrat de travail et donc d'un appel à la garantie des salaires, le liquidateur doit s'assurer du bien-fondé des revendications du prétendu salarié. Il est donc jugé que le préjudice issu d'une faute du liquidateur n'est pas établi. »
Il est constant qu'en l'espèce, la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept n'a pas transmis les documents nécessaires au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que l'attestation employeur à Pôle emploi avant que le conseil de prud'hommes ne l'ordonne en référé le 31 juillet 2019. Pour autant, elle indique avoir été confrontée à une difficulté d'appréciation de la qualité de salarié de M. [Z] [P]. Il ne résulte pas des éléments du dossier, et notamment du délai d'analyse des pièces transmises par le salarié, que l'attitude du mandataire judiciaire ait été fautive. De surcroît, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
Dès lors, M. [Z] [P] est débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le contrat de prévoyance
M. [Z] [P] demande à la cour de condamner la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Media Concept à inscrire au passif de la société une créance de 13 048,19 euros au titre du contrat de prévoyance.
M. [Z] [P] était aux termes de son contrat de travail « engagé en qualité de responsable d'agence, (') chargé de la prospection et du développement commercial de l'entreprise, ainsi que de la direction, de l'animation et de la coordination de l'équipe placée sous sa responsabilité. Sous l'autorité de son employeur, M. [Z] [P] sera en charge de la gestion commerciale, stratégique, managériale et logistique de la société MÉDIA CONCEPT SARL à [Localité 8]. »
Le conseil de prud'hommes pour rejeter la demande de M. [Z] [P] a retenu que celui-ci, qui avait en charge l'administration de l'agence, seul point d'exploitation de la société, n'avait fait aucune demande à son employeur et que c'est donc à sa propre carence que l'absence de contrat est imputable.
L'article 9 du contrat de travail de M. [Z] [P] stipule que celui-ci « bénéficiera également d'une mutuelle contractée par la société MÉDIA CONCEPT SARL dont les garanties se rapprochant de celle dont il bénéficie en tant que gérant de la société MÉDIA CONCEPT SARL . »
L'employeur ne peut utilement se prévaloir de la carence de M. [P] en sa qualité de salarié chargé de la gestion de l'agence. Il appartenait en effet à l'employeur de veiller à l'exécution des obligations découlant du contrat de travail.
Il importe peu que le salarié n'ait pas expressément demandé à son employeur de souscrire une protection complémentaire à son bénéfice.
Il est constant que l'employeur a manqué à son obligation de régulariser un contrat de prévoyance au bénéfice de M. [Z] [P].
M. [Z] [P] soutient qu'il était rémunéré au taux horaire de 24,7907 euros, soit pour une journée de 7 heures un salaire journalier de 173,53 €. La CPAM lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 44,34 € pour 101 jours d'arrêt travail. Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la différence soit 13'048,19 €.
Ainsi que le font valoir en substance le mandataire judiciaire et l'AGS, qui soutiennent qu'il n'est nullement acquis que M. [Z] [P] aurait pu prétendre à un maintien de salaire pendant 101 jours, le préjudice qu'il a subi s'analyse en une perte de chance de percevoir une somme au titre de la garantie de salaire.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 euros et d'ordonner l'inscription de cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de la SARL Media Concept. Cette créance entre dans le champ de la garantie de l'AGS.
Sur le plan épargne entreprise
La SARL Media Concept avait souscrit un plan épargne entreprise au bénéfice des salariés, prévoyant un abondement employeur à hauteur de 50 % des sommes versées par les salariés.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a cessé les abondements de novembre 2018 à mars 2019.
L'accord collectif d'entreprise instituant ce plan épargne entreprise a bien été déposé auprès de la DIRECCTE le 10 janvier 2007 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit aux débats.
Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Media Concept d'une créance de M. [Z] [P] d'un montant de 208,35 euros au titre de l'abondement du plan épargne entreprise.
La SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire a réglé cette somme de 208,35 euros au salarié.
Cette somme revêt la forme d'une créance sur l'entreprise dans la mesure où elle résulte de l'inexécution par l'employeur d'un accord collectif. Elle entre donc dans le champ de la garantie de l'AGS.
Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Z] [P] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SARL Media Concept.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande au titre du contrat de prévoyance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [Z] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Media Concept la somme de 8 000 euros au titre du contrat de prévoyance ;
Dit que l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 3] sera tenue de garantir les créances de M. [Z] [P] fixées à 1 euro au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, à 208,35 euros au titre de l'abondement du plan d'épargne et à 8 000 euros au titre du contrat de prévoyance ;
Déboute M. [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SARL Media Concept.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID