Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°426/2022
N° RG 21/01880 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD6I
MS/PG
Décision déférée du 03 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11177
[I] [K]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[T] [P] [E]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [C], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
Mme [T] [E] [P] est employée par la société [4] en qualité de chargée d'affaires depuis le 5 novembre 2017.
Le 18 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne a été destinataire d' une déclaration d'accident du travail précisant que le 16 mai 2018: « un intérimaire a tenu des propos menaçants et insultants envers Mme [E] [P], à l'origine d' un choc psychologique.'
Le certificat médical initial du 23 mai 2018 fait état d': « hypotension, asthénie et stress professionnel ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle considérant qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Mme [T] [E] [P] contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, le 12 septembre 2018.
Par avis du 27 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a rejeté cette contestation estimant notamment, que la constatation médicale de la lésion était tardive.
Mme [T] [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui par jugement du 3 mars 2021 a déclaré que l'accident du 16 mai 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration du 13 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé elle demande l'infirmation du jugement.
Au soutien de son appel, la caisse considère que Mme [T] [E] [P] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où la constatation médicale est tardive et ne mentionne pas de lien avec un accident du travail. Elle ajoute que les circonstances de l'accident sont imprécises en l'absence de témoin. Enfin, la caisse affirme que la lésion alléguée n'est pas soudaine et relève d'un affection à évolution lente qui ne peut caractériser un accident du travail.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [T] [E] [P] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle affirme établir la réalité de l'agression qu'elle a subi et considère qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir essayé de continuer de travailler les jours suivants par conscience professionnelle. Elle ajoute que la lésion a été médicalement constatée une semaine après les faits mais que la déclaration d'accident fait état dès le 18 mai 2018 du choc psychologique.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 20 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
Motifs:
Aux termes de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident est un événement certain, identifié dans le temps, générateur d'une lésion. L'origine de la lésion reste indifférente étant donné la variété des agents nocifs. En revanche, cette lésion doit se manifester immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident.
Pour bénéficier du jeu de la présomption d'imputabilité, le salarié victime doit rapporter la preuve de la matérialité de l'accident. Ses seules déclarations ne sauraient suffire si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs qui seront appréciés souverainement par les juges du fond.
Avant d'être imputé au travail, l'événement accidentel doit présenter deux éléments : il doit être soudain et doit entraîner une lésion de l'organisme humain.
Une agression verbale survenue au temps et au lieu de travail, suivie d'un état d'anxiété en relation avec le travail, constitue un accident du travail.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que Mme [T] [E] [P] établissait la matérialité d'un fait accidentel et d'une lésion soudaine concomitante.
Sur la matérialité du fait accidentel:
Il ressort du questionnaire complété par Mme [T] [E] [P] que l'accident se serait déroulé le 16 mai 2018 à 11h, dans son bureau à l'agence [4]. Mme [P] mentionne la présence d'un témoin, Mme [U], qui n'a toutefois pas répondu aux demandes d'information de la caisse.
La salariée précise avoir été agressée par un intérimaire et avoir informé immédiatement son supérieur M.[W] par mail.
Dans sa déclaration d'accident du travail en date du 18 mai 2018, l'employeur mentionne un accident survenu le 16 mai 2018 à 11h précisant: 'à son poste de travail, selon les dires de sa collaboratrice, un intérimaire a tenu des propos menaçants et insultants envers elle' .
Il est exact que les seules déclarations de Mme [T] [E] [P] ne peuvent suffire à établir les circonstances de l'accident. Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort des deux mails adressés par M.[N] [W], responsable hiérarchique de Mme [T] [E] [P], que l'intérimaire ayant tenu les propos menaçants a admis la réalité de l'altercation.
Ainsi, le premier mail adressé par M. [W] le 16 mai 2018 à Mme [T] [E] [P] indique que l'agent intérimaire reconnaît qu'il n'aurait pas dû tenir ces propos et s'en excuse . En outre, le second courriel en date du 17 mai 2018 ajoute que celui-ci s'est engagé à ne plus s'en prendre à elle et invite Mme [T] [E] [P] à déposer une main courante , ce que la salariée a fait le 17 mai 2018 à 9h30.
Par conséquent, les déclarations de Mme [T] [E] [P] étant corroborées par les pièces susvisées il convient de considérer que la matérialité d'une altercation survenue entre Mme [T] [E] [P] et un agent intérimaire sur le lieu de travail, le 16 mai 2018 à 11 h, est parfaitement établie.
Sur l'apparition de la lésion:
La Cour de cassation a précisé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail n'existe que dans la mesure où les lésions se sont manifestées immédiatement après l'accident « ou dans un temps voisin » (Cass. soc., 19 déc. 1954).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 18 mai 2018, mentionne à la rubrique nature des lésions ' un choc psychologique' .
Selon message du 17 mai 2018, Mme [T] [E] [P] a fait part à son employeur de sa souffrance morale indiquant pas courriel: ' je suis partagée car ma conscience me dit de rester et mon corps ne tient plus, je pleure en permanence'.
Enfin, le certificat médical d'arrêt de travail initial du 23 mai 2018 fait état d'une 'hypotension, d'une asthénie, d'un stress professionnel avec bilan en cours' .
Dès lors, il y a lieu de considérer que la constatation médicale de la lésion dans un temps voisin de l'agression, en l'espèce 7 jours plus tard, ne fait pas obstacle au jeu de la présomption légale d'imputabilité de la lésion à l'accident du travail, alors même qu'il ressort de la déclaration d'accident et du mail adressé le lendemain par Mme [T] [E] [P], que le choc psychologique est apparu de manière concomitante à l'accident.
En outre, le fait que la salariée soit retournée travailler plusieurs jours avant de faire constater médicalement le choc psychologique ne saurait la priver du bénéfice de la présomption dans la mesure où le laps de temps écoulé entre l'accident et l'arrêt de travail est particulièrement court.
L'absence de mention dans le certificat médical initial d'un lien entre la lésion et l'accident du travail ne fait pas plus obstacle au jeu de la présomption, les éléments de l'espèce étant suffisants pour établir de manière certaine le rapport de causalité.
Enfin la caisse primaire d'assurance maladie se contente d'affirmer que la lésion n'est pas apparue soudainement sans produire le moindre élément au soutien de cette allégation, et alors même qu'il est établi par le certificat médical et la déclaration d'accident du travail que la lésion est apparue soudainement dans les jours suivants l'altercation.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a retenu que l'apparition d'une lésion soudaine en lien avec un fait accidentel était parfaitement établie et que la salariée bénéficiait de la présomption d'imputabilité.
La caisse primaire d'assurance maladie ne rapportant aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, il convient de conclure que l'accident du 16 mai 2018 est bien un accident du travail.
Sur les autres demandes:
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros à Mme [T] [E] [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne à payer à Mme [T] [E] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
.
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