Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLF
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/357
16 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Monsieur [B] [O], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE substitué par Me Margot DULAC de la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE, reprise par la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, à compter du 14 mars 1980 au 05 février 1981, en qualité d'employé de magasin.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 06 février 1981.
La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.
Le salarié a été titulaire au cours de la relation contractuelle de plusieurs mandats de syndicats et de représentation du personnel.
Par accord du 15 mai 2019, les organisations syndicales représentatives et la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ont décidé de la mise en place d'un dispositif de rupture conventionnelle collective, validé par l'administration le 27 mai 2019.
Le 21 novembre 2019, Monsieur [L] [H] et la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ont signé une convention individuelle du contrat de travail, le salarié s'étant porté volontaire dans le cadre de l'accord susmentionné.
A compter du 01 janvier 2020, le contrat de travail du salarié a été suspendu avec sa mise en congés de fin de carrière, jusqu'au 30 septembre 2020.
Par requête du 29 septembre 2022, Monsieur [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser les sommes suivantes :
- 2 950,39 euros bruts au titre des heures de délégation effectuées, outre 295,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire totale.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [L] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [L] [H].
Vu l'appel formé par Monsieur [L] [H] le 06 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [H] reçues au greffe de la chambre sociale le 26 juillet 2023 et celles de la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,
Monsieur [L] [H] demande :
- de dire et juger les demandes de Monsieur [H] bien fondées,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [H] de l'intégralité de ses demandes, et condamné aux entiers dépens de l'instance,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser les sommes suivantes :
- 2 950,39 euros bruts au titre des heures de délégation effectuées,
- 295,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prononcer l'exécution provisoire totale,
- de condamner la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens de l'instance.
La société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande :
A titre principal :
- de constater l'irrégularité de la déclaration d'appel de Monsieur [L] [H],
- de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
En conséquence :
- de débouter Monsieur [L] [H] de l'intégralité de ses demandes,
*
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [L] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [L] [H].
*
Statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [L] [H] à la somme de 1 000,00 euros au titre d'une procédure abusive,
- de condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [L] [H] reçues au greffe de la chambre sociale le 26 juillet 2023 et celles de la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023,
A TITRE LIMINAIRE
Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [L] [H] :
La société CARREFOUR HYPERMARCHES expose que la déclaration d'appel de Monsieur [L] [H] ne répond pas aux prescriptions des articles 562 et 90 du code de procédure civile en ce qu'elle se contente de mentionner les demandes formulées en première instance, sans en demander la réformation ou la confirmation ; que dès lors, à défaut de régularisation de l'appel dans les délais, son effet dévolutif n'opère pas.
Monsieur [L] [H] ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.
Motivation :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901, 4° du même code prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [L] [H] indique :
« Précise que cet appel porte sur les chefs de demandes suivants :
- Dire et juger les demandes de Monsieur [H] recevables et bien fondées.
- Condamner son ex-employeur à lui verser les sommes suivantes :
· 2950,39 euros bruts au titre des heures de délégations effectuées.
· 295,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
· 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. »
La cour constate ainsi que la déclaration d'appel se contente d'énoncer les demandes formulées devant les premiers juges, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, et que donc l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de Monsieur [L] [H] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris,
Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel principal de Monsieur [L] [H] ;
Déboute Monsieur [L] [H] et la société CARREFOUR HYPERMARCHES de leurs demandes respectives au de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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