Texte intégral
N° 42
DOSSIER: N° RG 22/00087 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLF
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 10 Novembre 2022 à 14 heures
[W] [H]
LIMOGES, le 10 Novembre 2022 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[W] [H]
née le 10 Juillet 1978 à [Localité 4] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] à [Localité 5],
comparante, assistée de Me Guillaume LAVERDURE, avocat au barreau de LIMOGES
Appelante d'une ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant, mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR CHS [3], demeurant [Adresse 6]
non comparant
INTIMES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 10 Novembre 2022 à 14 heures ;
'
Le 12 octobre 2022, Mme [W] [H], née le 10 juillet 1978 à [Localité 4] (Pologne), a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète à l'hôpital psychiatrique sur décision du directeur d'établissement selon la procédure prévue à l'article L3212-1 Il 2° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite de la mesure pour une durée de 6 mois.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2022, Mme [W] [H] a sollicité la levée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 21 octobre 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande.
Mme [W] [H] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 02 novembre 2022.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, elle déclare qu'elle souhaite que sa liberté soit respectée et qu'elle ne se sent pas bien à l'hôpital. Elle demande la poursuite des soins à domicile en affirmant qu'elle n'a jamais arrêté son traitement.
Par l'intermédiaire de son conseil, elle indique sans remettre à droit quant à la recevabilité de son recours qui n'a pas pu être régularisé dans les délais.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité du recours en faisant valoir que celui-ci n'est pas motivé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 3211-19 du code de la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne contient pas les motifs de l'appel. Le recours formé par Mme [W] [H] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 24 octobre 2022 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme [W] [H],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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