Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2023
N° 2023/0224
Rôle N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2NV
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2023 à 16h33.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
né le 22 Décembre 1993 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [Z] [B] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Représenté par Madame [V] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023 à 11 H 00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pris le 03 mai 2022 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 17h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2023 par le préfet des VAR notifiée le 17 janvier 2023 à 15h55, annulant et remplaçant l'arrêté du 16 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par Monsieur [F] [T] ;
Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- je veut quitter la France avec mes propres moyens.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- nous soulevons l'insuffisance des diligences de l'administration. Il n'y a pas eu de diligences pendant plusieurs semaines. La procédure est dès lors irrégulière.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- l'administration n'a aucune obligation de relance. Le consulat a été saisi. Nous avons tout de même relancé celui-ci. Nous ne pouvons pas relancer toutes les semaines. Les diligences ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[T] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité les autorités consulaires palestiniennes afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. Les dites autortités ont été relancées par message du 15 février 2023.
Si M. [T] expose que l'autorité préfectorale a été inactive pendant un mois, l'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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