Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5U
FMN° :
Assignation du :
15 Février 2024
N° Init : 23/54307
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Z], [U], [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS - #B1025
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [V] a été commis en qualité d’expert, celle du 7 Décembre 2023, étendant la mission de l’expert et l’ordonnance rectificative du 17 janvier 2024;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [Y] [H]
- Madame [L] [P]
notre ordonnance du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [V] a été commis en qualité d’expert, celle du 7 Décembre 2023, étendant la mission de l’expert et l’ordonnance rectificative du 17 janvier 2024;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 04 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMaïté GRISON-PASCAIL
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