Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3FM
du 21 Juin 2024
N° de minute 08 24/00957
affaire : [G] [Z] [V]
c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE
LRAR délivrée à
Mme [G] [Z] [V]
S.A. SOCIETE GENERALE ([Localité 8])
S.A. SOCIETE GENERALE ([Localité 9])
Expédition délivrée
à Me Cédric PEREZ
à Me Jérôme LACROUTS
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [Z] [V]
Chez Accueil Solidarité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024, prorogé au 21 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Madame [G] [Z] [V] a fait assigner la Sa Société générale afin d’entendre le juge des référés :
- juger que la privation d’accès au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à Madame [G] [Z] [P] épouse [V] par la Société générale constitue un trouble manifestement illicite,
- juger que l’obligation pesant sur la Société générale de laisser l’accès à Madame [G] [Z] [P] épouse [V] à son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence :
- condamner sous astreinte, la Société générale à rétablir Madame [G] [Z] [P] épouse [V] dans l’usage de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] en lui permettant d’utiliser tous les moyens de paiement y afférent et de pouvoir y accéder via son espace en ligne,
- condamner la Société générale à la somme provisionnelle de 4000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi résultant de l’impossibilité d’accès au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
- condamner la Société générale à la somme de 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, Madame [G] [Z] modifie ses demandes de la manière suivante :
In limine litis,
- juger que le tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent pour connaître du litige,
“Au fond”,
- juger que la privation d’accès au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à Madame [G] [Z] [P] épouse [V] par la Société générale constitue un trouble manifestement illicite,
- juger que l’obligation pesant sur la Société générale de lui laisser l’accès à son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
- condamner la Société générale à la somme provisionnelle de 4000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi résultant de l’impossibilité d’accès et d’usage au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] entre le mois de juin 2022 et le mois d’octobre 2023,
- condamner la Société générale à la somme de 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Société générale demande au juge des référés de :
In limine litis,
- juger que Madame [G] [Z] [P] veuve [V] est titulaire d’un compte bancaire au sein de l’établissement de la Sa Société générale sis à [Localité 10] et non pas au sein de l’établissement de la Sa Société générale sis à [Localité 8] [Adresse 6],
-juger que le tribunal judiciaire de Nice est incompétent pour statuer sur le litige,
- juger que le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal judiciaire de Grenoble sont seuls compétents pour connaître du litige,
- juger qu’elle est légalement tenue d’une obligation de vigilance constante de ses relations d’affaires,
- juger qu’elle a valablement privé l’accès à Madame [G] [Z] [P] veuve [V] de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Sa Société générale,
- juger qu’elle n’a commis aucun trouble manifestement illicite en privant l’accès à Madame [G] [Z] [P] veuve [V] à son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
- juger qu’aucune obligation non sérieusement contestable consistant à l’accès à Madame [G] [Z] [P] veuve [V] à son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ne pèse sur elle,
En conséquence,
- débouter [G] [Z] [P] veuve [V] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner [G] [Z] [P] veuve [V] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, le lieu où celle-ci est établie.
Une société peut être attraite devant le tribunal duquel se trouve une des succursales, lorsque le procès se rapporte à l’activité de cette dernière.
En l’espèce, si la Sa Société générale dispose bien d’un établissement à [Localité 8], il ressort des pièces produites que ce n’est pas cette succursale mais celle de [Localité 10] qui a décidé de priver temporairement d’accès Madame [G] [Z] [P] épouse [V] à son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] qui est ouvert au sein de son établissement. En conséquence, faute de démontrer que le présent procès se rapporte à l’activité de la succursale de [Localité 8], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice doit se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Société générale les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [G] [Z] [P] épouse [V].
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Nous DÉCLARONS territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble,
DISONS que l’entier dossier sera transmis au greffe de la juridiction sus-désignée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [Z] [P] épouse [V].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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