Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 124
N° RG 21/02293 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRBP
Mme [K] [H]
M. [X] [N]
C/
M. [I] [R] [U]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jamier Javaudin (+ afm 2 parties)
Me Renaudin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [K] [H]
née le 12 Octobre 1960 à [Localité 4], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005077 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [X] [N]
né le 06 Novembre 1965 à [Localité 6], de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (25 %) numéro 2021/005081 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentés par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand VALLANTIN, plaidant, avocat au barreau de BREST
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2018, M. [I] [R] [U] a assigné Mme [K] [H] et M. [X] [N] devant le tribunal d'instance de Brest, et a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail en date du 4 novembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017 et ordonner l'expulsion des lieux loués.
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à verser à M. [I] [R] [U] la somme totale de 8 067,50 euros, outre les intérêts légaux a compter de la signification de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à verser à M. [I] [R] [U] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] aux entiers dépens, sachant que Madame [K] [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Le 8 avril 2021, Mme [K] [H] et M. [X] [N] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a débouté Mme [K] [H] de sa demande d'expertise,
- avant-dire droit, ordonner une expertise afin d'établir si le logement litigieux présente les conditions de décence visées par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur pneumologue afin de décrire les incidences de l'état de la maison sur la santé de Mme [K] [H],
- surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de son entier préjudice formée par Mme [K] [H] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il les a condamnés à payer solidairement à M. [I] [R] [U] la somme de 8 067,50 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
- débouter M. [I] [R] [U] de sa demande de paiement d'une somme de 5 832 euros au titre des impayés de loyer outre une somme de 1 470 euros au titre du préavis de départ non respecté,
- dire et juger qu'ils ne sauraient être condamnés à payer à M. [I] [R] [U] une somme supérieure à 3 795,50 euros,
- débouter M. [I] [R] [U] de sa demande de les voir condamner à lui payer une somme de 4 064,50 euros au titre des réparations locatives,
- débouter M. [I] [R] [U] de sa demande de les voir condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter M. [I] [R] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [R] [U] à leur payer une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, M. [I] [R] [U] demande à la cour de :
- déclarer M. [X] [N] irrecevable en ses demandes, faute pour lui d'avoir conclu en première instance,
Sur l'appel de Mme [K] [H] et M. [X] [N],
- débouter Mme [K] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tant que de besoin, débouter M. [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 23 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N],
- le réformer sur le quantum,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à lui payer la somme de 5 832 euros (loyers) avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 25 avril 2018,
- condamner solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à lui payer la somme de 1 470 euros (préavis non respecté),
- condamner solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à lui payer la somme de 4 064,50 euros au titres des réparations locatives,
- condamner solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de M. [N]
M. [R] [U] soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [N] en cause d'appel. Il soutient que M. [N] n'avait pas constitué avocat en première instance et n'avait pas conclu de sorte qu'il ne peut présenter de demandes en appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Mme [H] et M. [N] n'ont pas conclu sur ce point. Ils sollicitent uniquement aux termes du dispositif de leurs conclusions de les recevoir en leur appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est constant que M. [N] n'était ni comparant ni représenté devant le tribunal judiciaire de Brest.
Il résulte du dispositif des conclusions de Mme [H] et M. [N] qu'ils sollicitent de la cour de voir débouter M. [R] [U] de ses demandes de condamnation formulées à leur encontre. Les demandes de M. [N] s'analysent comme une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses et sont donc recevables. M. [R] [U] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile
- Sur la demande d'expertise judiciaire
Mme [H] demande de voir réformer le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'expertise sur les conditions de décence du logement et les conséquences de l'état du logement sur son état de santé. Elle soutient que la maison louée présente des problèmes d'humidité qui ont eu des conséquences sur son état de santé. Elle dit avoir interpellé le bailleur sur ce problème en vain et avoir signalé les problèmes d'humidité à l'ARS, laquelle a demandé à la mairie de la commune de procéder à une enquête.
Elle affirme que le fait d'avoir quitté le logement est sans incidence et qu'un expert est à même d'apprécier si la maison présente une humidité anormale.
M. [R] [U] sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que la maison présente un caractère décent et que Mme [H] ne démontre pas que son asthme soit lié à l'état de la maison. Il ajoute que le couple a quitté le logement depuis février 2019 et que la maison est relouée de sorte que l'expertise demandée n'est d'aucune utilité. Il ajoute que les nouveaux locataires attestent de l'absence d'humidité. Il relève que la demande que Mme [H] a formulé auprès de l'ARS est intervenue après la délivrance d'un commandement de payer les loyers. Il ajoute que la commune n'a pas jugé utile de faire procéder à une enquête sur l'état du logement.
Aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour justifier de l'humidité importante affectant le logement, Mme [H] produit trois attestations de proches indiquant qu'ils ont vu des marques d'humidité en 2018 mais il convient de relever que, contrairement à ses affirmations, elle n'en a pas avisé le bailleur. De plus, si elle justifie de problèmes de santé respiratoires, elle ne produit aucune pièce de nature à établir un lien de causalité entre les problèmes d'humidité qu'elle invoque et son asthme. Si elle a alerté l'ARS sur l'état de son logement le 7 juin 2018 soit un peu plus d'un mois après la délivrance d'un commandement de payer de la part de son bailleur, celui-ci produit le courrier du maire de la commune qui indique ne pas avoir réalisé d'enquête sur l'état du logement, n'ayant pas été avisé par d'anciens locataires ni par les nouveaux de problèmes affectant le logement. Enfin, le cour relève que Mme [H] reconnaît que le couple a quitté le logement depuis le 11 février 2019 soit depuis 5 ans, que le logement est occupé par de nouveaux locataires qui attestent n'avoir rencontré aucun problème d'humidité de sorte que la demande d'expertise, qui n'est pas justifiée par les éléments produits, ne présente aucune utilité en raison du temps écoulé depuis le départ des appelants. Le jugement, qui a débouté Mme [H] de sa demande d'expertise, sera confirmé.
- Sur la dette locative et les autres demandes de condamnation des locataires par le bailleur
M. [R] [U] indique que Mme [H] et M. [N] n'ont pas versé le moindre loyer depuis leur installation jusqu'au 11 février 2019, date de remise des clés. Il demande de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 5 832 euros au vu du décompte qu'il produit.
Il sollicite également qu'ils soient condamnés à lui verser une somme de 1 470 euros correspondant à trois mois de loyers au titre du préavis non respecté.
Il demande, en outre, leur condamnation à lui verser la somme de 4 064,50 euros au titre de la réfection des peintures murales dégradées.
Mme [H] et M. [N] rétorquent que seule une somme de 3 795,50 euros reste due. Ils exposent que Mme [H] a versé une somme de 490 euros le 17 février 2018, que le montant des APL auquel elle avait droit a été directement versé au bailleur de janvier à septembre 2018 pour une somme globale de 2 277 euros et que le dépôt de garantie, qu'ils ont versé, doit leur être restitué comme l'a jugé la décision entreprise.
Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté le bailleur de sa demande au titre des réparations locatives.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties s'accordent sur le principe d'une dette locative mais s'opposent sur son montant.
Il résulte du décompte détaillé produit par le bailleur qu'il sollicite une somme de 5 832 euros et qu'il a bien déduit le versement de 490 euros survenu le 17 février 2018. En revanche, il n'a pas déduit le montant des APL qui lui étaient directement versées tel que cela résulte de l'attestation de paiement de la CAF produite par Mme [H], ce qui représente une somme globale de 2 277 euros (253 euros versé mensuellement de janvier à septembre 2018). Les locataires restent à devoir la somme de 3 555 euros.
Le jugement a alloué au bailleur une somme de 1 470 euros au titre de la période de préavis de trois mois non respecté mais les appelants rappellent, à bon droit, que le bail a été résilié le 25 juin 2018 par le jeu de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 25 avril 2018 demeuré infructueux et que ce délai de préavis de trois mois ne s'applique qu'en cas de congé donné par le preneur conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme.
Les locataires demandent de voir déduire le montant du dépôt de garantie de la somme due, ce que ne conteste pas le bailleur soit une somme de 490 euros.
Au vu de ces éléments, les locataires restent à devoir la somme de 3 065 euros (3 555 - 490). Toutefois, la cour constate que les appelants ont considéré être redevables d'une somme de 3 795,50 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés. Ils seront condamnés solidairement à verser cette somme de 3 795,50 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives, la cour relève que ni l'état d'entrée des lieux ni l'état de sortie des lieux n'est produit et que le bailleur ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des dégradations qu'il invoque à l'exception d'une facture d'un peintre. Le jugement entrepris l'a débouté à juste titre de cette demande.
- Sur les autres demandes
M. [R] [U] sollicite la condamnation de Mme [H] et de M. [N] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.
Mme [H] et M. [N] concluent au débouté de ces demandes. Ils sollicitent la condamnation de M. [R] [U] à lui verser une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] [U], il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. M. [R] [U] ne motivant pas sa demande, la cour est bien en peine de déterminer l'abus qu'il invoque. Le jugement, qui l'a débouté de sa demande, sera confirmé.
Chacune des parties ayant succombé pour partie en son appel, elles seront toutes déboutées de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Appelants principaux succombant, Mme [H] et M. [N] seront condamnés aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [I] [R] [U] de la fin de non-recevoir visant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à verser à M. [I] [R] [U] la somme totale de 8 067,50 euros, outre les intérêts légaux a compter de la signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] à verser à M. [I] [R] [U] la somme totale de 3 795,50 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [K] [H] et M. [X] [N] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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