Texte intégral
Société COLICAPELA EMPRESA DE CONSTRUCOES
C/
S.A.S. HUET LOCATION
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4C5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 janvier 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur saône - RG : 2017003557
APPELANTE :
Société COLICAPELA EMPRESA DE CONSTRUCOES société de droit portugais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] PORTUGAL
Représentée par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 62
assisté de Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. HUET LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assisté de Me Agathe HENRIET de la SELARL A.HENRIET, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Huet Location est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de matériels pour la construction.
La société Colicapela est une société de droit Portugais.
La société Colicapela a loué divers machines et équipements auprès de la société Huet Location sur une période comprise entre le mois de décembre 2011 et le mois de mai 2012, pour un coût total de 134 109,29 euros, pour différents chantiers.
En l'absence de règlement des factures, la société Huet Location a assigné la société Colicapela pour obtenir le règlement des sommes restant impayées.
Par acte du 3 février 2016, la société Huet Location a saisi le tribunal de commerce de Toulouse, qui s'est déclaré incompétent le 13 juin 2017 au profit du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
Le 23 août 2017, la société Colicapela a formé un contredit afin de faire reconnaître plusieurs juridictions compétentes compte tenu des différents lieux d'utilisation du matériel.
Par arrêt du 23 mai 2018, la cour d'appel de Toulouse a rejeté ce contredit.
Le 24 septembre 2018, la société Colicapela s'est pourvue en cassation qui, par arrêt du 19 mars 2020, a rejeté le pourvoi.
Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône restait donc seul compétent pour connaitre de cette affaire.
Par jugement du 17 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
condamné la société Colicapela Empresa de Construcoes à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Huet Location :
- la somme de 134 109,29 euros,
- les intérêts de retards, calculés en fonction du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, y compris les intérêts échus pour une année entière qui seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
- la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
rejeté la demande d'exécution provisoire,
condamné la société Colicapela Empresa de Construcoes en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation, et les frais de mise en exécution de la présente décision.
Par déclaration du 10 février 2022, la société Colicapela Empresa de Construcoes a relevé appel de cette décision.
Au terme de conclusions notifiées le 5 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1219 du code civil, 700 du code de procédure civile, de:
infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
en conséquence, et statuant à nouveau,
débouter, à titre principal, la société Huet Location de l'ensemble de ses demandes,
réduire, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Colicapela à de plus justes proportions,
condamner, en tout état de cause, la société Huet Location à lui verser la somme de 11 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de conclusions d'intimées notifiées le 21 juillet 2022, la SAS Huet Location demande à la cour, au visa des articles 1709 et 1342 du code civil, de:
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 17 janvier 2022,
Y ajoutant,
condamner la société Colicapela à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Colicapela aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, il est précisé que les parties étaient liées par des contrats de location d'engins et d'équipement de chantier entre décembre 2011 et mai 2012 de sorte que les contrats sont soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 dont les dispositions sont applicables aux contrats à compter du 1er octobre 2016.
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance susvisée, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
L'inexécution par l'une des parties de quelques uns de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre de toutes ses obligations ; il appartient au juge de décider d'après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a pas rempli ou rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.
Pour s'opposer au règlement des factures, l'appelante, arguant de l'exception d'inexécution, soutient que le matériel était défectueux sur l'ensemble des chantiers et qu'il constituait un danger pour les utilisateurs.
La société Huet location produit pour justifier de sa demande en paiement de :
-l'offre de prix,
-les factures,
-les bons de retour et de sortie du matériel loué,
-les factures de réparation,
-les avoirs.
La location de machines et d'équipements au profit de la société portugaise n'est pas contestée.
Seules trois factures sont contestées mais ont fait l'objet d'avoirs.
La cour ne peut que constater que si les attestations produites par la société appelante permettent de vérifier que les machines mises à disposition par la société Huet Location n'étaient pas neuves et qu'elles pouvaient rencontrer des problèmes, il n'est aucunement démontré qu'elles n'ont pas permis de mener à bien les chantiers et ce alors que comme l'ont relevé les premiers juges, la société de construction a poursuivi son partenariat pendant deux années consécutives sans évoquer le mauvais état du matériel.
Le fait que la société Huet location ait émis des factures de réparation concernant les machines litigieuses ne signifie en rien que les désordres affectant les machines étaient antérieurs à la mise à disposition.
L'absence de règlement des factures dès années 2011 et 2012 ne suffit pas en soi à
établir que la société Colicapela entendait alors se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Celle-ci ne justifie, par ailleurs, d'aucune plainte de clients ou de frais supplémentaires en lien avec l'état des machines, dont la dangerosité n'est pas étayée.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de considérer comme fondée l'exception d'inexécution et ont condamné la société Colicapela à régler l'intégralité des factures.
Le jugement déféré est donc confirmé dans toutes ses dispositions, les autres dispositions n'étant pas discutées.
La société de droit portugais Colicapela Empresa de Construcoes, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la SAS Huet Location une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société de droit portugais Colicapela Empresa de Construcoes aux dépens d'appel,
Condamne la société de droit portugais Colicapela Empresa de Construcoes à payer à la SAS Huet Location la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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