Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04233 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGSL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/02661
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le 27 Mai 1960 à GUADALAJARA
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA MAAF ASSURANCES
société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège.
Chaban
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu au 18 mai 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022, 22 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir obtenu un permis de contruire le 23 décembre 2014, Monsieur [X] [W] a entrepris la construction de trois villas dans un lotissement situé à [Localité 4].
Dans le cadre de cette opération, il a confié à l'entreprise de Monsieur [L] - assuré auprès de la compagnie d'assurances MAAF - l'exécution de travaux de carrelage suivant devis des 14 décembre 2005, 4 et 27 janvier 2006.
Se plaignant de désordres apparus courant 2015 (soulèvement et fissuration du carrelage), il a fait une déclaration de sinistre le 9 décembre 2015 auprès de la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise [L] mais également de l'entreprise Gedebat qui avait réalisé les travaux de gros oeuvre.
Une expertise amiable a été diligentée, dont il est résulté que les désordres n'étaient que d'ordre esthétique et ne pouvaient en aucun cas mobiliser la garantie décennale entreprise.
N'ayant pas obtenu la garantie de l'entrepreneur et de son assureur, le maître de l'ouvrage a alors sollicité le 30 mai 2016 une mesure d'expertise judiciaire aux fins de voir décrire ces désordres et de préconiser les travaux de reprise permettant d'y remédier.
Désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 28 juin 2016, Monsieur [Z] [T] a déposé un rapport du 17 février 2017 dans lequel il a constaté la réalité des désordres invoqués par Monsieur [W] et estimé que leur cause devait être recherchée dans un défaut de mise en oeuvre lié au non- respect des normes en matière de pose de carrelage.
La compagnie d'assurances MAAF, assureur décennal de Monsieur [L], lui a opposé la prescription et a refusé de garantir ce sinistre.
C'est dans ce contexte, que par acte du 24 octobre 2017, Monsieur [W] a fait assigner cette compagnie d'assurances aux fins d'homologation du rapport d'expertise et paiement de diverses sommes.
Vu le jugement contradictoire en date du 18 avril 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers a :
- constaté que la réception tacite des travaux de gros oeuvre de l'entreprise Gedebat étaitintervenue sans réserve le 26 septembre 2005,
- constaté que la réception tacite des travaux de carrelages de l'entreprise [X] [W] était intervenue sans réserve le 16 mai 2006,
- constaté la prescription et dit l'action irrecevable,
- débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] à payer à la société MAAF Assurances une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] en date du 18 juin 2019,
Vu ses uniques conclusions en date du 17 septembre 2019 par lesquelles il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription et déclaré irrecevable son action,
- condamner la MAAF au paiement de la somme de 9.340,27 € TTC au titre des reprises indispensables ainsi que de la somme de 2.908,70 € TTC au titre des reprises liées à la fissuration généralisée des sols dans les trois villas,
- dire et juger que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant la juridiction de première instance soit le 24 octobre 2017 à intervenir jusqu'à parfait paiement,
- la condamner au paiement de la somme de 2.900 € au titre du préjudice de jouissance par lui subi,
- dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- condamner la MAAF à lui payer à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 8/03/2001,
Vu les conclusions 'interruptives de péremption' transmises par la MAAF Assurances le 23 septembre 2021 aux fins de confirmation du jugement et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la réception tacite et la prescription
Pour déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [B], le tribunal a préalablement constaté que la réception tacite des travaux de carrelages de l'entreprise [X] [W] était intervenue sans réserve le 16 mai 2006 et retenu que la prescription était acquise à la date de délivrance de l'assignation, le 30 mai 2016.
En cause d'appel, le maître de l'ouvrage conteste la réception tacite.
Monsieur [W] rappelle à juste titre que, selon la jurisprudence, la réception tacite ne se présume pas, qu'il appartient à celui qui l'invoque de la démontrer et qu'elle suppose non seulement la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux mais également la preuve du caractère contradictoire de la réception.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a en effet admis la possibilité d'une réception tacite qui n'était pas prévue par la loi et a, au fur et à mesure de ses décisions, précisé les conditions d'existence d'une telle réception.
Partant des conditions posées par l'article 1792-6 du code civil, selon lequel la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage,contradictoirement, la doctrine de la 3ème chambre civile a d'abord admis la réception tacite, lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et l'a accepté sans réserves, même s'il en a contesté le prix. Il est certain cependant qu'il ne peut y avoir de réception tacite dès lors que le maître de l'ouvrage exprime un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés et le montant du prix. Le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite et les juges du fond doivent rechercher dans les éléments de fait, ceux qui caractérisent la manifestation de volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage.
Le paiement des travaux est aussi un indice de la volonté de recevoir, sauf si le maître de l'ouvrage avait toujours contesté la qualité des travaux. Mais le paiement à lui seul est insuffisant.
La Cour de cassation admet en revanche de façon constante que la prise de possession accompagnée d'un paiement permet de constater la volonté de recevoir du maître de l'ouvrage. Elle rappelle enfin régulièrement que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi.
C'est donc à tort que Monsieur [W] affirme qu'il n'est pas possible de retenir une autre date pour la réception tacite que celle du 31 mai 2006, date de déclaration d'achèvement des travaux, alors que cette dernière ne pouvait être déposée tant que les clôtures extérieures n'avaient pas été faites.
En effet, le lot 'carrelage' pouvait parfaitement faire l'objet d'une réception tacite indépendamment du lot 'clôtures extérieures'. La cour observe d'ailleurs que l'appelant se contredit en faisant référence à la pose des derniers portails après le 19 juin 2006 ainsi qu'à des dalles de béton coulées dans les garages des villas 1 et 2 également facturées 19 juin 2006 - ou encore à la fourniture et pose de 10 placards en bois facturés par un menuisier le 20 juin 2006 -, tout en affirmant qu'il n'avait pu prendre possession de l'ouvrage qu'à compter du 31 mai 2006, date de la déclaration d'achèvement des travaux, et qu'il convenait - de ce fait - de retenir cette date comme étant celle de la réception tacite des travaux litigieux.
Or, et comme justement constaté par le premier juge, s'agissant des travaux de carrelage, la dernière facture réglée est datée du 16 mai 2006. Or, elle a été réglée immédiatement et sans la moindre réserve, Monsieur [W] ayant lui-même apposé sur sa pièce n° 8, en réponse aux interrogations de l'expert concernant d'éventuelles réserves, la mention manuscrite suivante : « pas de procès-verbal ; réception par le paiement des factures et donc pas de réserve ».
Par suite, le jugement qui a retenu que la prescription décennale était acquise à la date de délivrance de l'assignation le 30 mai 2016 doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de l'entreprise ayant réalisé le lot litigieux.
Le jugement mérite cependant réformation en ce que le premier juge a ensuite débouté Monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes. La décision d'irrecevabilité faisait en effet obstacle à une décision sur le fond.
C'est donc également à tort que, pour sa part, la MAAF Assurances (oubliant manifestement qu'elle se trouve devant la cour d'appel !) conclut en ce sens : « le tribunal déboutera donc l'adversaire de l'intégralité de ses demandes » après avoir demandé à la cour de constater que « l'action adverse est prescrite à l'encontre de la masse en sa qualité d'assureurs de Sanchez Bernat ».
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] supportera les dépens d'appel.
La cour constate que l'assureur intimé ne réclame aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle il a débouté Monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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