Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HACI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANNECY en date du 12 Novembre 2019, RG 1118000031
Appelant - Demandeur à la requête en interprétation
M. [R] [O]
né le 09 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés - Défendeurs à la requête en interprétation
M. [P] [E]
né le 02 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
M. [W] [J]
né le 06 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur [W] GAUVIN, Conseiller,
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Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 2020/00079, opposant M. [R] [O] à M. [P] [E] et M. [W] [J] ;
Vu la requête en interprétation présentée le 24 mai 2022 par M. [O] ;
Vu l'absence d'observations de M. [E] et de M. [J] ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son arrêt du 4 novembre 2021, la cour a dit que la ligne divisoire entre les fonds des parties passe par les points A, B, H et D figurant sur le plan annexé à l'arrêt et a en conséquence ordonné, notamment, l'implantation d'une nouvelle borne OGE au point H, à côté de la grosse pierre retrouvée sur place.
Le géomètre-expert auquel M. [O] a confié la mission d'implanter cette nouvelle borne s'est trouvé confronté à la difficulté suivante : le point H qui figure sur le plan correspond à la grosse pierre retrouvée sur place, ce qui crée un doute :
- soit sur la nécessité d'implanter une nouvelle borne sur ce point, sauf à enlever la grosse pierre et à la remplacer par une borne OGE,
- soit sur le lieu d'implantation de la nouvelle borne.
Ainsi que le plan annexé à l'arrêt le révèle, la grosse pierre située au point H est sise légèrement au-delà de la ligne divisoire. C'est la raison pour laquelle la cour a ordonné l'implantation d'une nouvelle borne 'à côté' de la grosse pierre, formule qu'il convient de préciser s'agissant :
- d'une part, du nom du point ainsi matérialisé : ce ne peut pas être le point H, l'expert suggère H', proposition que la cour retient,
- d'autre part, du lieu d'implantation de ce point à savoir sur la droite CD, au point d'intersection entre cette droite et la droite HB.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Interprétant l'arrêt du 4 novembre 2021 et au vu du plan annexé à cet arrêt,
Dit que la nouvelle borne à implanter doit l'être sur un point dénommé H' (et non H), sis sur la droite CD, à l'intersection entre cette droite et la droite HB,
Dit que la ligne divisoire entre les fonds des parties passe par les points A, B, H' (et non H) et D,
Met les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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