Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00508
APPELANTE
S.A.S. AIGLE NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
Madame [K] [D] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige, procédure et prétentions des parties
Le 26 janvier 2017, Madame [D], épouse [C], a été engagée, en contrat à durée déterminée, par la société Aigle Nettoyage en qualité d'agent d'entretien polyvalent.
Le 1er octobre 2017, les parties signent un contrat de travail à durée indéterminée à effet rétroactif au 1er juin 2017 et à temps partiel, 30 heures par semaine, catégorie AS1 de la convention collective des entreprises de la propreté et services associés.
Le 2 janvier 2019, la salariée bénéficie d'un arrêt maladie 'pathologique' en raison d'un état de grossesse à risque jusqu'au 2 août 2019 et en informe immédiatement son employeur.
Le 20 mai 2019, Mme [D] se rapproche de l'assurance retraite afin d'obtenir son relevé de situation et constate qu'elle ne totalise pas l'ensemble des trimestres de son emploi au sein de la société Aigle Nettoyage.
Par courrier du 3 août 2019, Mme [D] informe la société du début de son congé maternité pour la période du 4 août au 23 novembre 2019 et sollicite une attestation de salaire.
Le 13 septembre 2019, lorsque Mme [D] prend contact avec la société pour l'informer de son accouchement et sollicite une prise de ses congés payés à l'issue de son congé maternité, la société lui indique avoir 'annulé' son contrat de travail depuis le 1er mai 2019.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2019, Mme [D] réitère sa demande de congés et s'étonne de l'absence de lettre de rupture, de bulletins de salaire depuis mai 2019 et d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Le 21 octobre 2019, la CPAM sollicite auprès de Mme [D] pour, qu'à défaut d'attestation de salaire établie par son employeur, une attestation sur l'honneur pour percevoir un rappel d'indemnités journalières de maternité depuis le 3 août 2019.
Le 14 novembre 2019, Mme [D] saisit le conseil des prud'hommes de Créteil.
Le 2 décembre 2019, Mme [D] saisit le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges sur la nullité de son licenciement.
Le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil prononcera, consécutivement à la demande de la salariée, la radiation de l'affaire et sa suppression du rôle.
Mme [D] est licenciée pour faute grave le 20 février 2020.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- Débouté la société Aigle Nettoyage de sa demande de déclinatoire de litispendance.
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [K] [D], épouse [C], par la SAS Aigle Nettoyage est intervenue le 1er mai 2019 et ceci en l'absence du respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement et sans justification de cause réelle et sérieuse.
- Dit que le licenciement de Mme [K] [D] épouse [C] intervenue en période de grossesse médicalement constatée et sans motif est nul.
- Condamné la SAS Aigle Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
- 9 628,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019.
- 962,88 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019.
- 7 221,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
- 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical obligatoire.
- 349.16 euros au titre des majorations d'heures complémentaires entre janvier 2017 et décembre 2018.
- 629,75 euros à titre de l'indemnité compensatrice de conges payes.
- 2 407,20 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 240,72 euros au titre de conges payes afférents a l'indemnité compensatrice de préavis.
- 902,70 euros a titre d'indemnité légale de licenciement.
- 7 221,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et serieuse.
- 1 250,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
Déboute Mme [K] [D] épouse [C] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS Aigle Nettoyage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Ordonne la délivrance du bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de dix euros par jour de retard et par document a compter d'un mois après le prononce de la décision. Le Conseil se réservant la possibilité de faire liquider cette astreinte.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux légal a compter de la date de saisine, soit le 02 décembre 2019.
Condamne la Sas Aigle Nettoyage, prise en la personne de son représentait légal, aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Le 27 juillet 2021, la société Aigle Nettoyage a interjeté appel à ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par messagerie électronique le 26 octobre 2021, la société Aigle Nettoyage demande à la cour de:
- Infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [C] à régler à la société Aigle Nettoyage la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par messagerie électronique le 24 janvier 2022, Mme [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 17 juin 2021 sur l'absence de litispendance,
Confirmer le jugement sur le principe des condamnations,
Confirmer sur le quantum des sommes suivantes :
- 349,16 euros au titre des majorations d'heures complémentaires entre janvier 2017 et décembre 2018,
- 629,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (11 jours),Infirmer sur le quantum des condamnations suivantes et condamner la société Aigle Nettoyage au paiement de :
- 8 244 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- 2 748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 274,80€ à titre de congés payés afférents
- 1 030,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10.579,80 euros pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019 (fin du congé maternité augmenté de quatre semaines), outre 1 057,98 euros à titre de congés payés afférents
- 8 244 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut du suivi médical obligatoire,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et la condamner au paiement de :
- 8 244 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- 2 748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 274,80€ à titre de congés payés afférents
- 1 030,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 579,80 euros pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019 (fin du congé maternité augmenté de quatre semaines), outre 1 057,98 euros à titre de congés payés afférents
- 8 244 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut du suivi médical obligatoire,
- 349,16 euros au titre des majorations d'heures complémentaires entre janvier 2017 et décembre 2018,
- 629,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (11 jours)
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé et condamner la société au paiement de ;
- 8 244 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- 2 748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 274,80 euros à titre de congés payés afférents
- 1 030,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 579,80 euros pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019 (fin du congé maternité augmenté de quatre semaines), outre 1 057,98 euros à titre de congés payés afférents
- 8 244 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut du suivi médical obligatoire,
- 349,16 euros au titre des majorations d'heures complémentaires entre janvier 2017 et décembre 2018,
- 629,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (11 jours),
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il ordonne l'établissement de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire conformes à la décision,
Y ajoutant,
Condamner la société Aigle Nettoyage au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le déclinatoire de litispendance
La cour relève, d'une part, que la société Aigle Nettoyage n'a pas interjeté appel sur le rejet de sa demande de litispendance et, d'autre part, que la saisine du 14 novembre 2019 du conseil des prud'hommes de Créteil a fait l'objet d'une radiation en date du 3 février 2020, soit antérieurement à l'audience du conseil des prud'hommes.
Ainsi, la cour n'étant pas saisie de cette demande, il n'y a pas lieu de statuer.
Sur les heures complémentaires
Mme [D] soutient qu'elle dépassait régulièrement les 130 heures contractuelles et que le paiement de ces heures complémentaires n'était pas majoré sur les bulletins de paie. Elle sollicite le paiement d'une somme de 349,16 euros au titre de ces majorations d'heures complémentaires entre janvier 2017 et décembre 2018.
La société est taisante sur cette demande.
Sur ce,
L'article L. 3123-29 du code du travail dispose que, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Or, le contrat de travail de Mme [D] est établi pour un horaire hebdomadaire de 30 heures (130 heures mensuelles) et la convention collective ne comporte aucune clause de majoration des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle.
Ainsi, au regard des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle et mentionnées sur les bulletins de paie de Mme [D] pour les années 2017 et 2018, la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société au paiement, dans les limites de la demande, d'une somme de 349,16 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La société soutient qu'au-delà du 1er mai 2019, le contrat de travail de Mme [D] s'est poursuivi. Elle fait valoir que la salariée n'a pas pris acte de la rupture alléguée continuant à envoyer les certificats d'arrêt de travail et sollicitant le paiement de salaires ou la prise de congés payés consécutivement à sa période de congé maternité.
La société fait valoir l'absence d'envoi du moindre document de rupture.
Mme [D] soutient que l'absence de communication voulue par la société avec elle, de fourniture des documents sollicités en particulier les attestations de salaire pour la CPAM et ses bulletins de salaire après le 1er mai outre l'absence de toute prise en compte de son arrêt maladie puis de maternité est caractéristique d'un licenciement verbal.
Elle fait valoir les différents courriers d'elle-même ou de son conseil dès août 2019 et les différentes procédures qu'elle a entreprises.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Il est constant, d'une part, que le licenciement verbal d'un salarié prive de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que le salarié a la charge de justifier le licenciement verbal.
Par ailleurs, il est constant que tout acte de l'employeur formalisant sa décision prise de mettre un terme au contrat de travail ou de considérer le contrat comme étant rompu vaut licenciement verbal ou licenciement de fait.
En l'espèce, si Mme [D] allègue d'une rupture de son contrat verbalement par communication téléphonique du 13 septembre 2019, la cour relève les éléments supplémentaires suivants :
- Un défaut de paiement à compter du 1er janvier jusqu'au 21 décembre 2019 au titre du maintien de salaire prévoyance ou maternité ;
- Une absence de fourniture des bulletins de salaires pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019 ou des bulletins avec un solde négatif pour les mois de janvier à avril 2019 inclus ;
- Une absence de réponse à tous les courriers de la salariée réclamant les attestations de salaire nécessaires à sa prise en charge au titre des indemnités journalières de son congé pathologique et son congé maternité ;
- Une absence de réaction de la société à la saisie du conseil de Créteil le 14 novembre 2019 puis à celui de Villeneuve Saint Georges le 2 décembre 2019 ;
- Une absence de réponse de la société aux courriers des 13 et 29 septembre 2019 de Mme [D] sollicitant la prise de son reliquat de congés payés année N-1 consécutivement à son congé maternité.
La cour relève aussi que ce n'est que le 19 décembre 2019, soit postérieurement aux saisies de la salariée, que la société réagit à ses différents courriers et demandes en lui indiquant que son contrat n'est pas rompu, mais en entamant une procédure de licenciement pour faute et en lui demandant de justifier son absence depuis le 8 décembre.
Or, le licenciement verbal étant caractérisé par un ou des actes de rupture de l'employeur, la société ne peut valablement soutenir que son silence et son abstention, pendant près d'une année, aux demandes réitérées de la salariée relatives à ses obligations légales ne constituent pas une rupture de fait du contrat de travail, peu important ses déclarations du 19 décembre 2019, la persistance de son refus d'établir les documents légaux liés à l'état de grossesse puis à la maternité de Mme [D] constituant des actes positifs de formalisation d'un licenciement verbal.
Par ailleurs, si la société ne remplit plus ses obligations depuis le 1er mai, remettant tardivement à cette date les bulletins de paie de janvier à avril 2019, bulletins mentionnant un salaire négatif, Mme [D] a formellement conscience de cette rupture que par l'accumulation des manquements de la société et formalisée par la communication téléphonique du 13 septembre 2019, date que la cour retiendra pour la date de rupture.
En outre, la rupture sur l'initiative de l'employeur étant intervenue pendant un état de grossesse constatée médicalement et déclarée à l'employeur, le licenciement est nul.
Sur les conséquences financières suite à la nullité du licenciement
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Sur le salaire de référence
Au regard de la durée contractuelle mensuelle de 130 heures, des heures complémentaires effectuées au-delà de cette durée et du salaire horaire de Mme [D], la cour fixe à 1 374 euros le salaire de référence.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu l'article L 1234-1 du code du travail et l'article 4.11.2 lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l'espèce, Mme [D] a été embauchée le 26 janvier 2017 et la cour condamne la société à lui payer la somme de 2 748 euros à ce titre outre 274,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du même code dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R 1234-2 du même code dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La cour condamne la société à payer à Mme [D] la somme de 1 030,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
Sur l'indemnité pour la nullité du licenciement
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que les dispositions de l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Ainsi, la cour condamne la société à payer à Mme [D] la somme de 8 244 euros.
Sur le paiement des salaires pour la période de suspension du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1225-4 du même code, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
En l'espèce, Mme [D] limite sa demande pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019, alors qu'elle serait en droit de solliciter le paiement pendant dix semaines après la fin de son arrêt maladie consécutif à son congé materné soit jusqu'au 8 février 2020.
Ainsi, dans les limites de sa demande, la cour condamne la société à lui payer la somme de 10 579,80 euros au titre de sa période de protection outre 1 057,98 euros à titre de congés payés afférents.
Sur le paiement d'un reliquat de congés payés
Mme [D] sollicite le paiement de la somme de 629,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (11 jours). Elle fait valoir que ces congés acquis avant ses arrêts de maladie pathologique et de maternité lui ont été supprimés par son employeur au motif qu'elle ne les avait pas pris avant la fin de la période légale.
En l'espèce, l'article L 3141-2 du code du travail dispose que les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Ainsi, la cour confirmant le jugement entrepris, condamne la société à payer la somme de 629,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Mme [D] soutient que son employeur ne l'a pas déclaré pour la totalité des heures contractuelles et qu'ainsi elle ne bénéficie que de trois trimestres validés pour les années 2017 et 2018. Elle fait valoir ses bulletins de salaires et son relevé de retraite et sollicite une indemnité pour travail dissimulé.
La société indique qu'au regard de son temps partiel, il était normal que ne lui soit validé que trois trimestres par années de présence.
Sur ce,
L'article L. 8321-5 du code du travail dispose que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paie, ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L 8323-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la cour relève, d'une part, que les seuils de validation par l'assurance retraite des quatre trimestres des années 2017 et 20018 sont respectivement de 5 856 euros et 5 928 euros et, d'autre part, que Mme [D] a perçu respectivement pour chacune des deux années les sommes de 8 109 euros et 12 387 euros.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir avoir déclaré l'ensemble des salaires de Mme [D] pour les années 2017 et 2018, cette non-déclaration ayant des conséquences directes sur l'ensemble des organismes sociaux, (URSSAF, CPAM, retraite et retraite complémentaire), étant rappelé que la société est subrogée des droits de la salariée de paiement des cotisations sociales.
Dès lors, il y a lieu de dire que Mme [D] a bien acquis quatre trimestres de retraites pour les années 2017 et 2018 et que la société a soustrait intentionnellement aux organismes de recouvrement les dites cotisations.
La Cour condamne la société à payer à Mme [D] la somme de 8 244 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur le défaut de suivi médical
La salariée soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune surveillance médicale depuis son embauche et fait valoir ses problèmes de santé constatés par de nombreux examens médicaux outre son congé pathologique de sept mois. Elle indique que ses ennuis médicaux sont consécutifs aux contraintes physiques de son travail et à leurs incidences sur sa santé.
En réponse, la société soutient que Mme [D] ne justifie pas de son préjudice alors qu'elle n'a pris aucun arrêt de travail pendant les années 2017 et 2018 mais ne conteste nullement l'absence de surveillance médicale de la salariée.
Ainsi Mme [D] n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, ni d'une surveillance pendant l'exécution de son contrat, ni d'une visite médicale de reprise postérieure à son congé maternité.
Or, tout salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention dans les trois premiers mois de son embauche, de visites périodiques et d'une visite de reprise après un congé maternité.
Aux regards des éléments médicaux produits par la salariée (feuilles de soins, certificats,...) la cour relève la dégradation de l'état de santé de Mme [D] durant l'exécution de son contrat de travail sans que celle-ci ait pu obtenir une visite de surveillance et de prévention.
Elle justifie ainsi d'un préjudice direct du manquement de l'employeur à ses obligations ayant eu des répercutions sur son état de santé, la cour condamnant la société à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 2 décembre 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 17 juin 2021.
Il y a lieu d'ordonner à la société Aigle Nettoyage la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés et conforme au présent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société Aigle Nettoyage qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
il convient de rejeter les demandes au titre des frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement sur le principe de l'ensemble des condamnations et sur le quantum des sommes suivantes :
- 349,16 euros au titre des majorations d'heures complémentaires entre janvier 2017 et décembre 2018,
- 629,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
INFIRME sur le quantum des condamnations et condamner la société Aigle Nettoyage au paiement de :
- 8 244 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 2 748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 274,80 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 030,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 579,80 euros pour les salaires couvrant la période de protection,
- 1 057,98 euros à titre de congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019
- 8 244 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut du suivi médical obligatoire,
Avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021.
ORDONNE à la société Aigle Nettoyage la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés et conformes au présent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
CONDAMNE la société Aigle Nettoyage aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Aigle Nettoyage à payer à Mme [D], épouse [J], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La greffière Le président de chambre