Texte intégral
N° RG 24/02016 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQX4
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 MARS 2024 à 12 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [Y]
né le 22 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maitre Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 8 mars 2023 à 20 h 03 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 h 39 qui a:
- ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 24/00940 et 24/00947 sous le numéro unique de RG 24/00940 ;
- déclaré recevable la requête de [C] [Y] ;
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [Y] irrégulière ;
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [C] [Y] ;
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [C] [Y] ;
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA.
Vu les justificatifs de notification adressées à toutes les parties,
En l'absence d'observations en réponse des parties,
Sur ce
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formée dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.
Il convient de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne fait valoir aucune garantie de représentation effective, indépendamment de la question de la légalité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 5 mars 2024, sur laquelle le premier juge a statué.
Il convient donc en application des dispositions des articles L 743-22 et R 743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public, afin de s'assurer de la représentation de [C] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R 743-12 et L 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que [C] [Y] restera à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
10 mars 2024 à 10 h 30 en salle Lambert
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Régis DEVAUX
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