Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2022
N° RG 21/07149 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPT7
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
c/
Monsieur [H] [S]
S.C.P. [V] [O] [L] - [B] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 (R.G. 2021P0325) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [V] [O] [L] - [B] [E], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 24 février 2016, publié au BODACC le 10 mars 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [H] [S] et a désigné la SCP [L] en qualité de mandataire judiciaire.
La banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après BPACA), principal créancier du débiteur, a déclaré ses créances au passif de la procédure.
Par jugement en date du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement et a désigné la SCP [L] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan prévoyait un réglement du passif à 100% par 10 pactes annuels progressifs (2,5% les deux premières années, puis 10% du passif de l'année 3 à l'année 8, puis 17,5% du passif les deux dernières années), le premier pacte étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande de modification substantielle du plan et a reporté les échéances exigibles les 4 octobre 2020 et 2021 au 4 octobre 2029 et 4 octobre 2030.
Par requête déposée au greffe en date du 8 juin 2021, la BPCA a sollicité la résolution du plan exposant qu'elle n'avait pas reçu le paiement des dividendes correspond au plan depuis la mise en place de celui-ci.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la BPCA de sa demande de résolution du plan et l'a condamnée aux dépens.
La BPCA a formé appel le 31 décembre 2021 intimant M. [S] et la SCP [L] es qualité.
Le 17 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience de juge rapporteur du 6 avril 2022.
Elle a fait signifier le 24 janvier 2022 à M. [S] et à la SCP [L] es qualité sa déclaration d'appel et des conclusions préalablement signifiées par RPVA le 19 janvier 2022.
Elle a fait signifier ses pièces par RPVA le 23 mars 2022.
La SCP [L] es qualité a constitué avocat le 31 janvier 2022. Le 7 mars 2022, le greffier de la chambre a demandé à Maître [L] de bien vouloir faire toutes observations utiles sur le dépassement du délai de procédure d'un mois dont il bénéficiait pour conclure. Le 15 mars 2022, le conseil de M. [L] a indiqué à la cour que l'appelant ne lui avait pas fait signifier ses pièces dans les délais ce qui l'avait empêché de conclure. Il a ensuite conclu le 1er avril 2022.
M. [S] a constitué avocat le 16 février 2022. Son conseil a adressé un courrier à la cour le 8 mars indiquant qu'il était dans l'attente des pièces de l'appelante. Le 10 mars, le greffe lui répondait que les conclusions avaient été signifiées à sa cliente le 24 janvier 2022. Le conseil de M. [S] a conclu le 28 mars 2022, puis le 4 avril 2022 puis le 5 avril 2022.
Par courrier du 30 mars 2022, le magistrat indiquait aux parties que se posait la question de la recevabilité des conclusions signifiées le 28 mars 2022 et du sort des pièces visées par l'appelante.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022, la BPCA demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- rejeter les conclusions des intimés,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- d'écarter des débats les éléments qui pourraient être produits par le commissaire à l'exécution du plan au titre d'autres missions que celle de commissaire à l'exécution du plan de M. [S],
- de prononcer la résolution du plan avec toutes conséquences de droit,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure et de condamner les 'défendeurs' au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera inscrite au passif privilégié de la procédure collective de M. [S].
L'appelante soutient que le fait qu'elle n'ait pas communiqué ses pièces en même temps que ses conclusions ne faisait pas obstacle à ce que les intimés concluent dans le délai légal d'un mois; qu'à défaut de l'avoir fait, leurs conclusions sont irrecevables; que les pactes n'ont pas été réglés alors qu'ils sont bien dus contrairement à ce que soutient le commissaire à l'exécution du plan; qu'il appartient au débiteur d'établir qu'il a bien effectué les paiements et non à lui d'établir le contraire: qu'il n'est pas contesté que les seules les créances 8 et 22 ont été réglées; que M. [L] soutient à tort que les créances 2 et 3 ne sont pas dues car elles ont été réglées par la SCI Robert Alagayon; qu'il ne peut en outre produire des éléments issus d'une autre procédure; que les créances 16, 17 et 19 sont dues même s'il s'agit de cautionnement, le plan prenant en compte les créances échus et à échoir; qu'en tout état de cause, les créances 16 et 17 sont bien échues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022, M. [S] demande à la cour au visa des articles 906, 132 et 9 du code de procédure civile, de l'arrêté du 29 juin 2010 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de :
- dire l'appel irrecevable,
- condamner la BPCA à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la BPCA à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'appelante a fait preuve de déloyauté en ne lui communiquant pas ses pièces simultanément à ses conclusions comme les textes le lui imposent pour venir soutenir ensuite que ses conclusions tardives seraient irrecevables. Il ajoute que l'acte signifié le 24 janvier 2022 comporte une présentation déloyale en ce qu'il est intitulé 'signification de la déclaration d'appel art 905-1 du code de procédure civile'; que la communication des pièces à 15 jours de l'audience est extrêmement tardive; que la cour n'est saisie que d'une demande de résolution du plan, la mention 'avec toutes conséquences de droit n'étant pas une prétention'; qu'il a réglé toutes les annuités appelées par le commissaire à l'exécution au plan;
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2022, la SCP [L] [E] es qualité demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 décembre 2021,
- débouter la BPCA de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
par conséquent,
- débouter la BPCA de sa demande visant à voir écarter des débats les éléments qui pourraient être produits par le commissaire à l'exécution du plan au titre d'autres missions que celle de commissaire à l'exécution du plan de M. [S],
- débouter la BPACA de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du plan avec toutes ses conséquences de droit,
- débouter la BPCA de sa demande tendant à voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
- débouter la BPCA de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera inscrite au passif privilégié de la procédure collective de M. [S],
sur appel incident,
- condamner la BPCA au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros.
La SCP [L] [E] es qualité soutient que l'appelante a empêché l'instauration d'un débat contradictoire en concluant tardivement; que ses pièces doivent être rejetées; que la formule 'avec toutes conséquences de droit n'étant pas une prétention'; que la décision de première instance doit être confirmée, les échéances relatives aux créances non échues ayant été réglées; que seules les créances 8 et 22 ont été réglées par le débiteur, les créances 4 et 5 ayant été réglées par la SCI [S] et les autres créances étant des créances à échoir correspondant à des engagements de caution pour des sociétés qui sont à jour du règlement des échéances de leur prêt.
Le 23 février 2022, le parquet a indiqué qu'il s'en rapportait n'ayant pas eu connaissance des conclusions des intimés.
Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L'affaire a été plaidée le 6 avril 2022 et mise en délibéré au 1er juin 2022.
MOTIFS :
1) sur la recevabilité des conclusions des intimés :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L'appelante a fait signifier le 24 janvier 2022 à M. [S] et à la SCP [L] es qualité sa déclaration d'appel et des conclusions préalablement signifiées par RPVA le 19 janvier 2022.
M. [L] a constitué avocat le 31 janvier 2022 et M. [S] le 16 février 2022.
L'article 905-2 du code de procédure civile leur imposait de conclure avant le 24 février 2022.
Or, ils n'ont conclu que le 28 mars 2022 ( M. [S]) et le 1er avril 2022 (M. [L]) après que les pièces leur aient été communiquées le 23 mars 2022.
Les intimés, en réponse à la demande de l'appelant visant à voir déclarer leur demande irrecevables font valoir que :
- l'appelante a violé l'obligation de loyauté des débats de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 de la CEDH, car ils ne pouvaient développer leur argumentation sans avoir eu connaissance des pièces,
- la présentation de l'acte de signification des conclusions du 24 janvier 2022 est déloyale et non conforme à l'arrêté du 29 juin 2010 portant sur les normes de présentation des actes d'huissier
- que les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
L'article 905-2 susvisé fait courir le délai accordé à l'intimé pour conclure de la date de signification des conclusions et non de la signification de ses pièces.
En outre, même si l'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées simultanément avec les pièces, ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de communication tardive des pièces.
Il appartenait dès lors aux intimés de conclure dans le délai d'un mois, le cas échéant afin de réclamer la communication des pièces si ils estimaient que l'absence de communication des pièces ne permettait pas l'instauration d'un débat loyal.
Enfin, le moyen tiré du défaut de 'titrage' correct de l'acte de signification de la déclaration d'appel et de signification des conclusions, qui ne porte que la mention 'signification de la déclaration d'appel' est inopérant dans la mesure où les conclusions étaient bien jointes à cette déclaration d'appel avec la mention très claire ' conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux, audience du 6 avril 2022".
Les conclusions des intimés seront donc déclarées irrecevables et leurs pièces écartées des débats.
2) sur le fond :
Il n'est pas contesté que le débiteur a réglé l'intégralité des appels de fonds appelés par le commissaire à l'exécution du plan de sorte qu'il ne peut lui être reproché de s'être volontairement abstenu de régler les pactes de son plan.
Le débat porte donc uniquement sur le montant des dividendes, l'appelant soutenant que le montant des dividendes appelés par le commissaire à l'exécution au plan est erroné s'agissant des créances 2,3,16, 17 et 18.
S'il appartient effectivement au débiteur d'établir qu'il a payé le montant des dividendes de son plan appelé par le commissaire au plan, c'est au créancier de démontrer que les sommes qui lui ont été versées, à la demande du commissaire au plan, ne correspondent pas aux sommes dues en vertu du plan.
Or, l'appelant ne produit aux débats que cinq pièces curieusement numérotées :
'pièces 6. déclaration de créances
pièce 115. lettre du 19 janvier 2021 au commissaire à l'exécution du plan
pièce 116. réponse du 21 janvier 2021 du commissaire à l'exécution du plan
pièce 117 à 120 ; déchéance du terme pour les créances 16 et 17
pièces 121 et 122; ordonnances d'admission des créances 16 et 17".
A défaut de production a minima de l'état des créances ou de l'ensemble des ordonnances d'admission de créances (avec le certificat de non-appel correspondant) et du jugement adoptant le plan de redressement et en précisant les modalités d'exécution, l'appelant ne justifie pas que les sommes qui lui ont été versées par le débiteur en exécution de son plan, et sur demande du commissaire à l'exécution du plan, ne correspondent pas aux sommes dues en vertu du plan.
Sa demande visant à voir ordonner la résolution du plan sera ainsi rejetée.
La décision de première instance sera confirmée.
La société Banque populaire aquitaine centre atlantique sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
La société Banque populaire aquitaine centre atlantique sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par RPVA par le conseil de M.[S] le 28 mars 2022, le 4 avril 2022 et le 5 avril 2022 et les conclusions notifiées par RPVA par le conseil de M. [L] es qualité le 1er avril 2022,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 décembre 2021,
y ajoutant
Déboute la société Banque populaire aquitaine centre atlantique de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société Banque populaire aquitaine centre atlantique aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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