Texte intégral
N° 31
IM
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Copie exécutoire
délicrée le :
- Me Quinquis,
le 16.04.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Csip,
le 16.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 avril 2024
RG 24/00009 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 11, rg n° 23/00011 du 11 janvier 2024 de la Cour d'Appel de Papeete ;
Sur appel en ommission de statuer reçue et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 février 2024 ;
Demandeur :
L'Office Polynésien de l'Habitat (ci-après l'Epic OPH), n° Tahiti 002758 dont le siège social est sis à [Localité 2] [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
Mme [Z] [X] épouse [T], née le 10 février 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] [Adresse 4] ;
Représentée par la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), représentée par M. [V] [S] ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 11 janvier 2024, cette cour a annulé le contrat de travail conclu le 1er février 2019 entre Mme [R] [T] et l'EPIC Office polynésien de l'habitat.
Par requête du 7 février 2024, l'EPIC Office polynésien de l'habitat a demandé à ce qu'il soit procédé à la rectification d'une omission de statuer, la cour ayant annulé pour dol le contrat de travail du 1 décembre 2019 sans annuler le contrat à durée déterminée du 13 février 2017 et les avenants successifs.
Mme [T] s'oppose à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 272 du code de procédure civile, le juge peut toujours rectifier les omissions qui affectent un jugement .en rétablissant s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
En l'espèce c'est à la suite d'une simple erreur de plume que l'arrêt a annulé le contrat de travail conclu entre les parties le 1er février 2019 sans annuler le contrat conclu entre les parties le 13 février 2017 et les avenants subséquents.
Il convient de procéder à la rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'article 272 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Ordonne la rectification de l'omission de statuer qui affecte le dispositif de l'arrêt n° 11 de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 11 janvier 2024 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt n°11 de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 11 janvier 2024, il y a lieu en lieu et place de 'Annule le contrat de travail conclu le 1er février 2019 entre Mme [Z] [T] et l'EPIC Office Polynésien de l'Habitat' de lire 'Annule le contrat de travail conclu le 13 février 2017 entre Mme [Z] [T] et l'Epic Office Polynésien de l'Habitat et tous les avenants subséquents";
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de l'Etat.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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