Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013510
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MACONNERIE GENERALE ROBINEAU (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] : 479 381 048 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : AEJJ PATRIMOINE (SAS) [Adresse 2] : 891 813 073 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
A la date du 10/07/2025 la SARL MACONNERIE GENERALE ROBINEAU a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS AEJJ PATRIMOINE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3862 €, 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 76,78 € de frais de sommation et 51,60 € de frais de requête.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS AEJJ PATRIMOINE a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 07/11/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Dit la SAS AEJJ PATRIMOINE injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute.
Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 10/07/2025, condamne la SAS AEJJ PATRIMOINE à payer à la requérante, les sommes suivantes :
3.862,00 € en principal, 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 76,78 € de frais de sommation et 51,60 € de frais de requête.
Condamne défendeur en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment