Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2024
N° 2024/702
N° RG 24/00702
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCNK
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mai 2024 à 14h58.
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le 13 Juin 1967 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] -
comparant, assisté de Me Sylvain MARCHI avocat au barreau d'Aix-en-Provence commis d'office et de Madame [O] [F] interprète en langue roumaine inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée Madame Sancie ROUX, Greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2024 à 15h00,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h35;
Vu l'ordonnance du 23 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2024 à 11h57 par Monsieur [N] [S] ;
Monsieur [N] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis en France depuis 2007. Et là je suis là depuis 3 semaines. Je suis soudeur. J'ai fait une demande chez pôle emploi. Pour moi l'interdiction est finie. Je ne suis pas marié. J'ai des enfants (2 enfants de 35 ans) en Allemagne. J'ai trouvé un emploi et j'espère que cette interdiction prendra fin. Je suis prêt à porter plainte.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il est en France depuis 2007. Il a de nombreuses pathologies médicales. Il a des problèmes psychiatriques.
- sur les moyens de nullité et notamment sur la GAV, et une notification tardive des ses droits. Le parquet n'a pas été avisé immédiatement et il n'a pas eu d'accès immédiat à l'interprète. Le préfet ne vérifie pas la compatibilité de la rétention avec son état de santé.
- sur l'erreur matérielle quant à la menace à l'ordre public, rien ne justifie qu'il est un danger pour l'ordre public. Ce n'est pas démontré par le préfet.
Nous sollicitons sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture est absent.
Le retenu a eu la parole en dernier: Le traducteur a eu trois heures de retard. J'ai jamais vu cela en Europe. Je n'ai pas le droit d'être retenu dans ces conditions là.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, de sorte que l'appel est recevable.
Sur les exceptions de nullité
Il ressort de la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée dequarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignem ent et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision;
L'article L. 742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative;
Par ailleurs que l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : .
'Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4
ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ;
en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits".
L'article 63 alinéa 2du Code de procédure pénale dispose que : 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'articlé 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-71";
Il est de jurisprudence constante que si le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue aux fins de vérifier la situation administrative de l'étranger, la Cour de cassation a précisé que le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'OPJ.
En l'espèce, M. [N] [S] a été interpellé par la police municipale de [Localité 1] le 19 mai 2024 à 17 heures 25, puis mis à la disposition des policiers nationaux lequel l'ont placé en garde à vue à 18 heures, précisant que cette mesure prenait effet rétroactif à 17 heures 25, que ses droits ont été notifiés au retenu dans un premier temps par la remise d'un formulaire dans une langue qu'il comprenait dès la notification de la mesure dont il faisait l'objet avant notification orale par le truchement d'un interprète en langue roumaine à 19h50 et le magistrat de permanence au parquet de NICE a été informé à 18 heures 11, il convient de dire que ni le délai de notification des droits au gardé à vue, ni celui d'avis à magistrat ne sont tardifs.
En outre, M.[N] [S] ne justifie pas en quoi les causes de nullité qu'il allègue lui auraient fait grief.
Ces deux moyens sont rejetés.
Sur la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention administrative
Quant à la vulnérabilité alléguée de M.[S]
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Il résulte de l'arrêté de placement en rétention administrative que le préfet a motivé sa décision sur la vulnérabilité de M.[S], en effet il a retenu 'que s'il a déclaré, lors de son audition du 19 mai 2024 avoir un problème de schizophérnie, il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux, qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention'.
Il convient de rappeler que l'examen de la situation personnelle et de vulnérabilité doit être faite par le préfet selon les éléments dont il dispose au moment de sa décision, qui ressortent de la procédure ou qu'il ne pouvait ignorer
Contrairement à ce qui est avancé, dans sa décision, le préfet a pris en considération la schizophrénie déclarée par le retenu, lors de son audition en garde à vue et a pu indiquer que l'incompatibilité de cette pathologie avec la rétention n'était pas avérée, répondant en cela aux obligations faites par le texte sur la motivation et l'adéquation de la mesure.
Il ne peut lui être reproché ni défaut d'examen sérieux ni défaut de motivation de l'arrêté.
Quant à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public
Le préfet ne motive pas son arrêté de placement en rétention administrative sur le trouble à l'ordre public, cette motivation résultant de l'OQTC, de sorte qu'il ne peut être retenue une erreur manifeste d'appréciation de sa part.
En conséquence, ces moyens sont écartés.
Ainsi, l'ordonnance dont appel est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [S]
né le 13 Juin 1967 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Assisté d'un interprète
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