Texte intégral
[P] [V] épouse [Z]
C/
[X] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4EL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2022,
rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21/198
APPELANTE :
Madame [P] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (71)
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1611 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 107
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (71)
[Adresse 5]
[Localité 6]
assisté de Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 61
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 20 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, ET MOYENS DES PARTIES
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M. [X] [Z] et Mme [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019.
Ils sont séparés depuis le 13 février 2020.
Ils sont engagés dans une procédure de divorce, l'ordonnance de non-conciliation étant intervenue le 12 janvier 2021 et l'assignation en divorce datant du 14 avril 2021.
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Indiquant être propriétaire d'un véhicule de marque Renault, type Koleos, immatriculé [Immatriculation 8], M. [X] [Z] a saisi par acte du 28 avril 2021, la juridiction de proximité du Creusot afin que Mme [V], sous bénéfice de l'exécution provisoire, soit condamnée d'une part, à lui restituer ledit véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et d'autre part, à lui payer 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Mme [V] a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge aux affaires familiales et, subsidiairement, conclu au débouté de l'ensemble des demandes formées par M. [X] [Z].
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Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de proximité du Creusot a :
- ordonné à' Mme [P] [V] épouse [Z] de restituer à M. [X] [Z] le véhicule Renault Koleos immatricule [Immatriculation 8] dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de six mois ;
- condamné Mme [P] [V] épouse [Z] à payer à M. [X] [Z] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [V] épouse [Z] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Mme [P] [V] épouse [Z] a interjeté appel par déclaration du 11 février 2022.
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Mme [V] a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel de Dijon aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 3 mai 2022, elle a été déboutée de sa demande.
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Par conclusions déposées le 18 octobre 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] [V] épouse [Z] demande à la cour, au visa des articles 2276 et 2261 du code civil d' infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité du Creusot du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :'
- dire et juger qu'elle est la propriétaire du véhicule Renault Koleos [Immatriculation 8],
En conséquence, et y ajoutant,
- condamner'M. [F]'à'lui restituer le véhicule de marque Renault type Koleos immatriculé [Immatriculation 8] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 665,31 euros, objet de la saisie-attribution du 9 février 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle,
'- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions présentées contre elle.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2022, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] [V]'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
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La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2023.
MOTIVATION
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Sur la propriété de l'automobile Renault, type Koleos, immatriculée [Immatriculation 8]
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Il est constant que :
- ce véhicule a été acquis par M. [Z] en décembre 2018 au moyen notamment d'un prêt qu'il a souscrit seul,
- la carte grise de ce véhicule comporte à la fois le nom de M. [Z] et de Mme [V].
Mme [V] prétend que ce véhicule lui a été donné par M. [Z] à titre de cadeau de [J] 2018 et se prévaut des dispositions de l'article 2276 du code civil selon lesquelles En fait de meubles, la possession vaut titre, alors que M. [Z] soutient n'avoir concédé que l'usage gratuit de ce véhicule à celle qui n'était pas encore son épouse.
Pour critiquer le jugement attaqué, Mme [V] fait essentiellement valoir que le tribunal a méconnu les dispositions relatives à la charge de la preuve, en ce qu'il lui a imposé de démontrer l'existence d'une intention libérale de M. [Z] lorsqu'il l'a gratifiée de la possession du véhicule automobile en cause.
Ainsi que le fait valoir Mme [V], dans la mesure où en l'espèce, elle était au moment de la séparation du couple et au jour de l'introduction de l'instance devant le premier juge, bénéficiaire de la présomption posée par l'article 2276 du code civil, il appartenait à M. [Z] de démontrer soit l'absence du don manuel qu'elle allègue, soit que la possession est viciée.
Le cour observe que par leur teneur contradictoire, les attestations produites par les parties n'ont guère de force probante et qu'en toute hypothèse, l'emploi du terme «'cadeau'», par les témoins sollicités par Mme [V], n'implique pas nécessairement attribution de la propriété du véhicule litigieux, le seul fait pour M. [Z] d'acheter un véhicule en bon état dans le seul but d'en concéder l'usage gratuit pour une durée indéterminée à Mme [V] constituant déjà un cadeau de [J] conséquent.
C'est au moment de l'entrée en possession qu'il convient d'apprécier si la possession remplit toutes les conditions pour être utilement invoquée. La carte grise étant l'accessoire d'un véhicule, le fait que le nom de M. [Z] apparaisse sur ce document suffit à vicier la possession dont se prévaut Mme [V]. Cet élément exclut que Mme [V] ait pu penser, lorsque le véhicule a été mis à sa disposition, qu'elle le possédait en qualité de propriétaire, ce d'autant qu'elle n'assumait notamment pas la charge de son assurance : cf pièce 10 de l'intimé.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé et la cour déboute Mme [V] de ses demandes qui ne tendaient qu'à effacer les conséquences de l'exécution provisoire de ce jugement.
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Sur les frais de procès
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Conformément à l'article 696 du code de procédure, Mme [V] doit supporter les dépens tant de première instance, que d'appel, lesquels seront recouvrés ainsi qu'il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de M. [Z]. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une indemnité procédurale de 300 euros mais ne lui accorde aucune indemnité complémentaire.
PAR CES MOTIFS
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La cour,
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Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
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Y ajoutant,
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Condamne Mme [P] [V] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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