Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00229
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQJ JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00475
S.A. ALLIANZ
C/
[V]
CPAM DE HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-TROIS NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ
en la personne de son président, représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA, Me Charles SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1496 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 18 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- Invité les parties à s'expliquer sur la nullité du jugement eu égard à l'absence de mise en cause de la société générale,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 26 septembre 2022,
- Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 29 juin 2022, Mme [B] [V] a demandé à la cour de :
Vu l'article L 124-3 du code des Assurances,
Vu l'action directe de la victime contre l'assureur non soumise à la mise en en cause de 1'assuré,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date 07 novembre 2000 n°97-22.582,
Déclarer la procédure régulière et que le jugement n'encourt aucune nullité.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 26 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, considérant que la S.A. Société générale avait commis une faute, dont le lien de causalité avec le préjudice de l'intimée n'est pas contestable, seul un partage de responsabilité étant réclamé, ce qui n'a pas été retenu, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'intimée.
* Sur l'action directe de l'assureur
L'article L 124-3 du code des assurances dispose que «Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré».
L'assureur ne conteste pas sa garantie, mais l'évaluation de l'indemnisation de Mme [B] [V].
En conséquence, en application des dispositions légales de l'article L 124-3 du code cité, la présente procédure est parfaitement recevable et régulière.
* Sur l'indemnisation de Mme [B] [V]
- Sur la perte des gains professionnels futurs
La S.A. Allianz iard conteste sa condamnation à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 14 604,88 euros au motif qu'il s'agit du montant versé au titre d'une rente accident du travail pour laquelle aucune demande n'a jamais été formulée par Mme [B] [V].
Elle fait valoir, qu'en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire s'exerce poste par poste à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Selon elle, comme en l'espèce, il ne peut être alloué à l'organisme social une somme supérieure à l'indemnité allouée à la victime en l'absence de pertes de gains professionnels futurs, dont Mme [V] ne demandait aucune indemnisation.
Or, il résulte des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, notamment, que «Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel», que «conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée» et que «Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice».
L'assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande présentée par la Caisse d'assurance maladie de la Haute-Corse à hauteur de 14 608,88 euros représentant la perte de gains professionnels futurs, préjudice extra-patrimonial permanent réparant les incidences du dommage touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- Sur les frais d'assistance d'une tierce personne à titre temporaire
Mme [V] conteste l'approche de l'expert judiciaire et ses conclusions d'un déficit fonctionnel temporaire d'une heure par jour pendant 5 jours et sur une base de 25 %.
Elle fait valoir que ses trois s'urs se sont relayées auprès d'elle pour la prendre en charge quotidiennement, y compris la nuit, 24 heures sur 24, elle-même ne pouvant rester seule en raison de douleurs persistantes.
Elle précise que la surveillance de nuit a été supprimée en juillet 2017, que leur présence a été réduite entre 6 et 8 heures d'octobre 2017 à février 2018 pour, à nouveau, être de 24 heures sur 24 à la suite de sa seconde opération, et ce, jusqu'en juin 2018 ; réalité rendant impossible la limitation de l'expert à 7 heures par semaine.
Elle fait valoir que, même si elle souffre d'apnée du sommeil non liée à son accident, ses blessures l'empêchaient de bien positionner son appareillage en l'absence de la pleine capacité de mouvement de son bras et de la nécessité de bien nettoyer son masque après et avant chaque utilisation.
Elle sollicite une somme de 45 000 euros à ce titre.
Il ressort du jugement -cela n'est pas contesté- relativement à l'expertise judiciaire qu'«En 1' espèce, 1'expert retient un besoin d'aidant temporaire non spécialisé, une heure par jour tous les jours durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit du 14 décembre 2016 au 20 mars 2017, puis du 3 mars 2018 au 2 avril 2018. Dans sa réponse aux dires, l'expert précise que Madame [V] a porté un plâtre brachio-palmaire jusqu'au 20janvíer2017, mais qu'i1 convient d'étendre cette période à deux mois après l'ablation du plâtre, soit jusqu'au 20 mars 2017. Dans son rapport, il explique les deux périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% par l'immobilisation du membre supérieur gauche de Madame [V], puis par des soins post-opératoires» , la chute de Mme [V] n'ayant causé des dommages qu'à son bras gauche.
Mme [B] [V] fait valoir par la production d'attestations d'aidants de sa sphère familiale qu'elle ne pouvait pas faire son ménage, sa cuisine, ses courses, sa toilette, s'habiller, conduire et nombre d'activités de la vie courante, comme, par exemple, se nourrir seule.
A cela, Mme [B] [V] ajoute la nécessité d'une présence nocturne à ses côtés, que sa s'ur Mme [P] [V], a assumé en deux périodes -pièce n° 14 de l'intimée datée du 26 décembre 2017-, notamment pour la mise en place de son appareillage contre l'apnée du sommeil, réalité confirmée par l'attestation de Mme [G] [V] -pièce n°21 de l'intimée-, du 30 octobre 2019 qui indique une présence la nuit «pour s'occuper de son appareillage pour les apnées du sommeil plusieurs fois par jour et la Nuit, car elle ne dormait pas beaucoup, elle était incapable de mettre le masque toute seule...» ; nécessité réaffirmée par l'attestation, établie le 13 septembre 2021, par Mme [I] [X], médecin pneumologue, indiquant que l'aide d'une tierce personne a été nécessaire pour la mise en place du matériel qui requiert l'utilisation des deux bras -pièce n° 41 de l'intimée.
Cette nécessité ressort aussi du guide d'utilisation de l'appareillage -pièce n°39 de l'intimée- duquel il résulte, à la vue des nombreux dessins l'illustrant, que l'usage des deux bras et des deux mains est nécessaire pour un positionnement correct de l'appareillage.
En conséquence, même si l'expert judiciaire fixe à une heure quotidienne la nécessité d'une assistance par une tierce personne à titre temporaire, l'article 246 du code de procédure civile, dispose que «Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien». Or, la réalité d'une présence supérieure, que la cour fixe à 4 heures quotidiennes, est largement démontrée par les attestations produites, avec un taux horaire de 16 euros correspondant au montant habituel retenu par la cour.
Ainsi, il convient de chiffrer le montant dû pour 125 jours -période non contestée- à 16 euros pendant quatre heures, à la somme de 8 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire et de réformer sur ce point le jugement querellé.
* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et Mme [B] [V] les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de leur allouer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt avant-dire droit du 18 mai 2022,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de l'indemnisation de Mme [B] [V] portant sur l'assistance à titre temporaire d'une tierce personne (frais divers),
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnisation de l'assistance à titre temporaire d'une tierce personne au profit de Mme [B] [V],
Condamne la S.A. Allianz iard à payer à Mme [B] [V] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de l'assistance à titre temporaire d'une tierce personne,
Déboute la S..A. Allianz iard et Mme [B] [V] sur surplus de leur demande,
Condamne la SA. Allianz iard au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Allianz iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à Mme [B] [V] la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT