Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/06252 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOYS
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Z], [C] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022F00184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.02.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Aux parties par LR/AR (article 87 cpc)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 722 .057.460 (rcs Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269845
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette VOGEL, au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [Z], [C] [I]
née le 29 Mars 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. POINTDID
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[C] [I], qui avait pour activité l'exploitation du café restaurant brasserie «Café chez Pierre» au Kremlin-Bicêtre (94), a souscrit le 4 mai 2015 un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°6565208604 auprès de la société Axa France Iard, ci-après «Axa», pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à chaque date d'échéance.
Le 10 janvier 2017, [C] [I] a donné en location-gérance le fonds de commerce du restaurant à la société Pointdid, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, avec le bénéfice du contrat d'assurance.
Faisant suite à l'interdiction d'accès du public décidée par l'arrêté du 14 mars 2020, la société Pointdid a procédé à la fermeture du restaurant.
Le 24 juillet 2020, [C] [I] est décédée, laissant pour héritiers sa fille [Z] et son fils [C].
Le 11 mai 2021, Mme [Z] et M. [C] [I], ci-après les consorts [I], ont déclaré à la société Axa un sinistre demandant la mise en 'uvre de la garantie des pertes d'exploitation pour un montant de 65 061 euros.
Le 20 mai 2021, la société Axa a rejeté la demande des consorts au motif que sont exclues de la garantie les pertes d'exploitation lorsqu'un autre établissement fait l'objet, dans le même département, d'une fermeture administrative pour une même cause.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 janvier 2022, les consorts [I] ont fait assigner la société Axa France Iard aux fins d'obtenir principalement la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de 85 000 euros pour pertes d'exploitation en période d'interdiction d'accueil du public en lien avec la protection contre le covid-19.
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la société Axa recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Créteil,
- s'est déclaré compétent et retenu la cause,
- enjoint toutes les parties de conclure au fond à l'audience de mise en état du 15 novembre 2022,
- dit n'y avoir lieu, dans cette présente partie de l'instance, à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2022, la société Axa a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Autorisée par ordonnance rendue le 13 octobre 2022, la société Axa a fait assigner à jour fixe les consorts [I] et la société Pointdid pour l'audience du 18 janvier 2023 à 9 heures 30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 28 octobre 2022.
Dans cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa demande à la cour, au visa des articles 73 du code de procédure civile et R. 114-1 du code des assurances, de :
'- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Axa ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 septembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré la société Axa mal fondée en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- enjoint toutes les parties de conclure au fond à l'audience de mise en état du 15 novembre 2022 ;
- rejeté la demande de la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
- déclarer la société Axa recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ;
- déclarer le tribunal de commerce de Nanterre territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [I] à payer à la société Axa la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [I] et la société Pointdid demandent à la cour, au visa des articles 700 du code de procédure civile et L. 111-2 du code des assurances, de :
'- dire que les dispositions de l'article R. 114-1 du code des assurances est une mesure d'ordre public de protection dans l'intérêt de l'assuré ;
- constater que le contrat d'assurance conclu entre la société Axa et Mme [C] [I], aux droits de laquelle se trouvent M. et Mme [I], ne modifie pas les dispositions de l'article L. 111-2 du code des assurances ;
- juger que s'agissant d'un droit acquis, M. et Mme [I] et la société Pointdid ont pu valablement renoncer au droit de saisir le tribunal de commerce du ressort de leur domicile et siège social ;
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 septembre 2022 (RG 2022F00184), dont appel ;
- condamner la société Axa à payer à M. et Mme [I] et la société Pointdid, chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Oriane Dontot, Avocat au Barreau de Versailles, pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Axa, appelante, fait valoir que le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent à tort, au seul motif qu'elle aurait désigné une juridiction incompétente, alors même qu'il résultait de ses propres constatations que les consorts [I] auraient dû assigner l'assureur devant la juridiction de leur domicile, soit le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes.
Elle argue de l'application des dispositions de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public selon l'article L. 111-2 du même code et la jurisprudence, de laquelle il résulte également qu'il est impossible pour l'assuré d'y renoncer.
Les consorts [I] et la société Pointdid sollicitent quant à eux la confirmation du jugement querellé, soutenant que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent, même s'il l'a fait pour de mauvaises raisons.
Ils soutiennent en substance que l'assuré peut renoncer à un droit acquis, lorsque la renonciation est certaine et non équivoque, de sorte qu'ils ont pu valablement saisir le tribunal de commerce de Nanterre en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile.
Sur ce,
Le premier alinéa de l'article R. 114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Il est constant que cet article pose ainsi une règle de compétence d'ordre public dans les relations entre l'assureur et de l'assuré aux termes de laquelle le tribunal du domicile de ce dernier est compétent pour connaître des actions relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances, et ce peu important que l'assureur soit demandeur ou défendeur à l'action.
Il s'agit d'une règle impérative à laquelle l'assuré lui-même ne peut renoncer.
Les consorts [I] ayant leur domicile à [Localité 7], le litige relève en conséquence de la seule compétence territoriale du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit de ce dernier.
Sur les demandes accessoires :
La société Axa étant accueillie en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les consorts [I] et la société Pointdid ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter la société Axa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 28 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Reçoit l'exception d'incompétence soulevée par la société Axa France Iard,
Dit que le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes est compétent pour connaître du litige,
Renvoie en conséquence l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que Mme [Z] [I], M. [C] [I] et la société Pointdid supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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