Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00589
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7FO
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
SA AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 18/3923
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laure ALBERA
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [I]
ci-devant [Adresse 3]
et actuellement [Adresse 1]
Représentant : Me Laure ALBERA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 368
APPELANTE
****************
SA AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Alice SIMOUNET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Victoire GAY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 avril 2006, la société LSN Assurances a souscrit auprès de la société Axa France Vie (ci-après la société Axa), une police d'assurance groupe n°704 055 0001 à adhésion obligatoire, au bénéfice de ses salariés.
Mme [S] [I] a conclu un contrat de travail le 18 mars 2013 avec la société LSN Assurances et bénéficie, en sa qualité de salariée, du contrat d'assurance groupe.
Aux termes de ce contrat, Mme [I] est garantie contre les risques portant notamment sur l'incapacité de travail, l'invalidité permanente, la perte totale et irréversible d'autonomie et le décès de l'assuré ou de son conjoint.
A partir du 30 juillet 2013, Mme [I] a été en arrêt maladie jusqu'au 30 juin 2016 puis a été placée en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale, à effet au 1er juillet 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception des 12 décembre 2016, 6 et 10 février 2017 et 2 mars 2017, Mme [I] a sollicité de l'assureur qu'il lui verse par anticipation le capital décès de perte totale et irréversible d'autonomie.
Par lettre du 30 mai 2017, la société Axa a informé Mme [I] qu'outre la reconnaissance du statut d'invalide de deuxième catégorie, elle devait justifier, pour bénéficier de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, de " l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie " et qu'elle " bénéficie de ce fait de l'allocation correspondante de la sécurité sociale ".
Par lettre du 4 septembre 2017, la société Axa, répondant au courrier du 12 décembre 2016 de Mme [I], a réitéré son refus de garantie.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2017, Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 234 000 euros à titre de provision sur sa créance contractuelle à son encontre.
Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés a débouté Mme [I] de ses prétentions.
Par acte d'huissier du 6 avril 2018, Mme [I] a fait assigner en paiement la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre en exécution du contrat d'assurance groupe.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 28 janvier 2022, Mme [I] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 décembre 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Axa, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Axa à lui payer la somme de 234 000 euros,
- dire que cette somme sera assortie des intérêts moratoires calqués sur le taux d'intérêt légal à compter du 7 février 2017,
- rejeter la demande de remboursement formulée par la société Axa et juger que les garanties litigieuses sont cumulables,
- condamner la société Axa France à payer à Mme [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- annuler pour défaut d'aléa l'article 5 du chapitre 2 des conditions générales du contrat de prévoyance à adhésion obligatoire référencé sous le numéro 704 055 0001 et dire que cette annulation est imputable à la société Axa,
- condamner la société Axa à payer à Mme [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne Mme [I] aux entiers dépens de la procédure et condamner Mme [I] à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux dépens.
Par dernières écritures du 22 novembre 2023, la société Axa prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa,
Par conséquent,
A titre principal,
- juger que Mme [I] ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " sont réunies,
- juger que la définition contractuelle de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France vie,
A titre subsidiaire, si par impossible la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " était mise en 'uvre,
- juger que le montant de l'indemnité due au titre de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " doit être fixée dans les limites contractuelles,
- juger que le montant des indemnités versées au titre de la garantie " invalidité permanente " depuis le 1er juillet 2016 jusqu'au 28 février 2023 doivent venir en déduction, soit un montant total de 45 593,31 euros,
- juger qu'en cas de mise en 'uvre de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " Mme [I] devra être condamnée à rembourser au profit de la société Axa l'intégralité des rentes invalidité perçues depuis le 28 février 2023, dans la mesure où ces dernières n'auront pas été déduites du capital au titre de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie ".
A titre très subsidiaire,
- juger que le point de départ des intérêts au taux légal ne saurait être antérieur au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] à l'égard de la société Axa France pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle est une prétention nouvelle,
- juger que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] à l'égard de la société Axa pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle doit être déclarée irrecevable,
A défaut,
- juger que la société Axa n'a commis aucun manquement contractuel,
- juger que les préjudices allégués par Mme [I] ne sont pas justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
Par conséquent,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France,
En tout état de cause,
- débouter Mme [I] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
" Sur la demande au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie
Mme [I] expose qu'elle peut prétendre au versement du capital décès par anticipation, prévu par l'article 5 du chapitre 2 des conditions générales, puisqu'elle répond aux conditions de " la perte totale et irréversible d'autonomie ". Elle fait grief au jugement d'avoir retenu une interprétation de la clause rendant la garantie sans objet à l'égard des personnes qui, comme elle, sont classées dans la 2ème catégorie des invalides et ne peuvent prétendre à l'assistance d'une tierce personne comme au bénéfice d'une allocation correspondante. Elle rappelle que conformément à l'article L. 133-2 du code de la consommation, les conventions " s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou non-professionnels ", ce qui exclut d'interpréter la clause en sa défaveur.
Elle ajoute que la société Axa ne rapporte pas la preuve que les garanties prévues par le contrat ne pourraient pas se cumuler.
La société Axa soutient que la clause litigieuse est claire, qu'en l'occurrence les conditions de mise en 'uvre de la garantie ne sont pas alternatives mais cumulatives et que, pour prétendre au bénéfice de la garantie, l'assuré classé en 2ème catégorie doit être dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne. Elle s'appuie sur la ponctuation employée dans la clause pour considérer que la condition d'assistance d'une tierce personne est une condition commune, toujours exigée, quelle que soit l'origine de la perte d'autonomie. Au soutien de cette analyse, elle fait observer que l'article 5 renvoie à la liste des pièces prévues par l'article 8 parmi lesquelles la notification de la décision de la sécurité sociale attribuant l'allocation pour assistance d'une tierce personne.
Elle ajoute que Mme [I] perçoit depuis le 1er juillet 2016 une rente d'invalidité au titre de la garantie " invalidité permanente " qui ne peut pas se cumuler avec la garantie " perte totale d'autonomie " puisqu' " il est évident que l'état de santé de l'assuré est appréhendé au regard de chacune des garanties contractuelles et ne peut correspondre aux conditions de mise en 'uvre de plusieurs garanties à la fois ".
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1192 du même code, dans sa rédaction applicable à l'acte litigieux, prévoit qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, alors qu'il est un fait constant que Mme [I] a fait l'objet d'un classement dans la 2ème catégorie d'invalidité, la société Axa lui refuse le bénéfice du versement anticipé du capital décès prévu par l'article 5 chapitre 2 des conditions générales, au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions pour prétendre à la perte totale et irréversible d'autonomie à laquelle est conditionnée l'octroi d'une telle garantie, et qui est ainsi définie :
" L'assuré est reconnu comme atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsqu'il est, soit classé par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d'invalides, soit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il bénéficie, de ce fait de l'allocation correspondante de la Sécurité sociale ".
Il résulte pourtant de la construction syntaxique de cette phrase, et notamment de l'emploi des conjonctions " soit " marquant l'alternative, que l'assuré peut être reconnu comme atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie dans deux cas :
- soit lorsqu'il est classé par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d'invalides ;
- soit, en cas d'accident du travail, lorsqu'il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il bénéficie, de ce fait, de l'allocation correspondante de la Sécurité sociale.
Certes, l'article 5 énonce par ailleurs que " le capital prévu en cas de décès de l'assuré peut, sur demande accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 8, être versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie ". Mais il est question de " pièces justificatives ", et donc de pièces qui, par définition, ont pour objet de justifier de la situation dont se prévaut l'assuré, en sorte que viser parmi les pièces devant être adressées à l'assureur " la notification de la décision de la sécurité sociale attribuant l'allocation pour assistance d'une tierce personne " ne remet pas en cause le droit à garantie d'un assuré qui, à l'instar de Mme [I], n'aurait pas à justifier de la situation correspondante.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu à interprétation, et sauf à dénaturer une clause claire et précise reconnue comme telle par la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-18.698), il convient de considérer que Mme [I], en ce qu'elle justifie d'un classement en 2ème catégorie d'invalidité, peut prétendre au versement par anticipation du capital prévu en cas de décès de l'assuré.
En outre, si la société Axa invoque " l'évidence " au soutien de l'idée que le versement anticipé du capital décès ne pourrait pas se cumuler avec la perception d'une rente invalidité permanente, le fait est qu'elle n'invoque aucune stipulation contractuelle faisant obstacle à un tel cumul. A cet égard, il n'existe d'ailleurs pas d'incompatibilité théorique à ce que la survenance d'un même évènement occasionne la réalisation de plusieurs risques.
Pour ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement de la garantie pour un montant de 234 000 euros qui n'est pas discuté quant à son chiffrage.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Seul l'acte d'huissier délivré le 5 décembre 2017 porte interpellation suffisante d'avoir à régler la somme de 234 000 euros, en sorte que le point de départ des intérêts moratoires sera fixé à cette date.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
" Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, Mme [I] fait valoir que la société Axa n'a pas exécuté spontanément son obligation contractuelle et n'a jamais mis en place de dispositif de médiation. Elle soutient que la mauvaise foi de l'assureur lui cause un préjudice, puisqu'elle est sujette à un état dépressif et qu'elle a été contrainte de vendre sa maison pour pouvoir vivre décemment.
En réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée, elle fait valoir que sa demande n'est que la suite logique de ses prétentions originaires, qu'elle tend aux mêmes fins que la demande formulée au premier degré de juridiction, et qu'elle vise à répliquer aux prétentions de la société Axa en cause d'appel.
La société Axa soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisqu'aucune demande n'avait été introduite devant le tribunal aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le fond, elle fait valoir que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies, qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en mettant en 'uvre la garantie " invalidité permanente ", que la réalité des préjudices n'est pas établie de même que leur lien de causalité avec les manquements allégués.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. "
En l'espèce, Mme [I] a engagé une action en justice afin que soient tirées les conséquences du manquement de l'assureur aux obligations qui sont les siennes et qui découlent de la garantie souscrite. Or, la demande afférente à une telle action tend aux mêmes fins que celle, engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qui vise à reconnaître la faute commise par l'assureur et à indemniser les préjudices qui en résultent.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Toutefois, toute action en responsabilité requiert la preuve d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Or, s'il est établi que la société Axa a manqué à ses obligations en ne servant pas à Mme [I] la prestation à laquelle elle avait droit, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués, qui tiennent à son état dépressif et à la vente de sa maison, et les manquements allégués de son assureur.
En outre, le préjudice résultant du retard du versement du capital est réparé par l'octroi d'intérêts moratoires.
Pour ces motifs, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
" Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa succombant en cause d'appel, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa sera en outre tenue d'indemniser Mme [I] des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, à hauteur de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France vie à payer à Mme [S] [I] la somme de 234 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017,
Déboute la société Axa France vie de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France vie aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Axa France vie à verser à Mme [S] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,