Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/04088 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3RU
MINUTE n°: 2024/ 241
DATE: 22 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROMIALP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. [P] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/11/2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 20/12/2023 puis a été prorogée au 10/01/2024, 17/01/2024, 24/01/2024, 31/01/2024, 07/02/2024, 14/02/2024, 21/02/2024, 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024 et 22/05/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Jean-luc FORNO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
Me Jean-luc FORNO
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte de vente du 7 mars 2022 conclu en l’étude de Maître [P] [Y], notaire à Ste Maxime, entre la SARL PROMIALP et la SCI AREKNAZ SIRVART, de biens immobiliers constituant le lot n°12 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 3], il a été prévu la clause suivante en page 19-20:
«La copropriété n’ayant pas les moyens de préfinancer les travaux pour le compte de qui il appartiendra, la société PROMIALP a proposé de les avancer dans les conditions suivantes :
- la société PROMIALP décide d’avancer les travaux de reprise des désordres affectant le plancher pour le compte de la copropriété et donne l’ordre irrévocable de paiement au Notaire soussigné , de virer la somme de 100000 euros au Syndic de la copropriété provenant du prix de la vente de l’appartement acheté par la SCI AREKNAZ-SIRVART dès la signature d’un acte notarié constatant la promesse d’hypothèque en rang utile d’un des copropriétaires au plus tard dans les deux (02) mois des présentes.
En cas d’échec de l’accord, la société PROMIALP paiera la quote-part de ses travaux de réfection du plancher d’un montant de 38665.98 euros et le solde lui sera restitué.
En outre , cette quote-part sera remboursée par l’acquéreur au vendeur dans l’hypothèse et dans les proportions du remboursement des acquéreurs… » .
Maître [Y] a versé la somme de 100000 euros au syndic.
Lui reprochant de l’avoir fait sans avoir obtenu préalablement la signature de l’acte requis, la SARL PROMIALP a, par acte du 31 mai 2023 fait assigner la SAS [P] [Y] Notaire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 61334.02 euros (100000 euros-sa quote-part de travaux de 38665.98 euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 20.11.2023 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS [P] [Y] Notaire sollicite le rejet des demandes et reconventionnellement la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère ne pas être débitrice de la somme demandée, ne pas avoir pas commis de faute, produisant aux débats la promesse d’hypothèque requise, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur sa responsabilité et que son préjudice n’est pas établi.
Aux termes des siennes notifiées via le RPVA le 21.11.2023 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SARL PROMIALP réitère ses demandes faisant valoir que le document communiqué ne correspond pas à une promesse d’hypothèque notariée, qu’il n’a en tout état de cause pas été obtenu avant le dessaisissement des fonds et que la somme de 61334.02 euros devait lui être remise faute de signature de la promesse d’hypothèque, le notaire en disposant ayant failli à sa mission de séquestre et de dépositaire.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Seuls les termes de l’acte du 7 mars 2022 fixent les obligations respectives de la SAS [P] [Y] Notaire et la SARL PROMIALP au titre de la somme de 100000 euros constituant partie du prix de la vente intervenue.
En premier lieu, l’acte mentionne expressément en page 9, l’absence de convention de séquestre dans les termes suivants « les parties conviennent directement entre elles et après avoir reçu toutes les informations en la matière de la part du rédacteur des présentes, de ne séquestrer aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l’acte ».
Le fait que la SAS [P] [Y] Notaire soit débitrice des obligations d’un séquestre à l’égard de la SARL PROMIALP est en conséquence sérieusement contestable.
Quant au paiement au vendeur du solde du prix de vente à hauteur de 100000 euros, le dessaisissement de Maître [Y] au profit du syndic sans que soit intervenue la signature d’un acte notarié constatant la promesse d’hypothèque en rang utile d’un des copropriétaires au plus tard dans les deux (02) mois des présentes est un fait constant.
Cependant :
- l’ordre donné étant irrévocable, se pose la question dans l’appréciation de l’existence de la faute et du lien de causalité entre la faute et un préjudice éventuel, de l’interprétation de la nature de la notion « dès la signature » affectant l’obligation,
-la partie débitrice aux termes de l’acte de la restitution de la différence entre 100000 euros et 38665.98 euros correspondant à la quote-part de travaux de la SARL PROMIALP en cas d’échec de l’accord n’est pas le Notaire puisqu’il n’est ni le destinataire du versement des 100000 euros (le Syndic), ni partie à l’accord en cause,
-l’existence d’un préjudice résultant de l’indisponibilité de la somme de 61334.02 euros n’est pas non sérieusement contestable tant que les procédures à l’égard des responsables des désordres affectant le plancher et leurs assureurs et les recouvrements consécutifs n’ont pas abouti.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande.
La SARL PROMIALP qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SARL PROMIALP aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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