Cour de cassation, 19 janvier 1993. 91-11.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.819
Date de décision :
19 janvier 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1989), qui a constaté le non-respect par le débiteur des engagements financiers de son plan de redressement, d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que si les juges doivent prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise ni sa cession et s'ils apprécient qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; que, dès lors, en prononçant dans la même décision le redressement et la liquidation judiciaires de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. X... même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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