Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01949 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVABC
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Madame [U] [Z], muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur GUEZ, Assesseur,
Monsieur BENSAID, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 29 Mars 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITGE
Le 31 mars 2021, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à la société [5] une mise en demeure de régler la somme de 7840 € représentant des cotisations sociales impayées pour travail dissimulé constaté à la suite d’un contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 7 décembre 2020.
Par lettre datée du 28 mai 2021 la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 23 juillet 2021.
Par requête datée du 28 juillet 2021, enregistrée le 6 août 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester la mise en demeure.
Après plusieurs renvois contradictoires (1er décembre 2021, 25 mai 2022, 30 novembre 2022,) la société [5] ne s'est pas présentée à l'audience du 29 mars 2023 et l'URSSAF d'Île-de-France a sollicité un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à la dernière audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications et pièces produites par l’URSSAF et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la mise en demeure adressée à la société [5] le 31 mars 2021 et de condamner cette dernière à régler les sommes de 6106 € en cotisations, 1283 € en majorations de redressement et 451 € en majorations de retard, suivant le dernier décompte fourni par l'URSSAF à l'audience du 29 mars 2023.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié seront mis à la charge de la société [5].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 6106 € en cotisations, 1283 € en majorations de redressement et 451 € en majorations de retard, suivant le dernier décompte fourni par l'URSSAF à l'audience du 29 mars 2023 ;
Condamne la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la société [5] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/01949 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVABC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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