Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/09092
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
11 et 21 Juillet 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [V]
[Adresse 16]
[Localité 14]
ET
Monsieur [J] [V]
[Adresse 17]
[Localité 5] - TUNISIE
ET
Monsieur [T] [V]
[Adresse 18]
[Localité 5] - TUNISIE
ET
Monsieur [K] [V]
[Adresse 18]
[Localité 5] -TUNISIE
ET
Madame [R] [V]
[Adresse 13]
[Localité 1]
ET
Décision du 17 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/09092
Monsieur [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ET
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 11]
[Localité 5] - TUNISIE
ET
Monsieur [L] [U] [V]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
Mutualité MSA
Mutualité sociale agricole Provence Azur [Adresse 12]
[Localité 3]
non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 Mai 2024, prorogée au 17 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [V] a été victime le 18 mars 2021, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Monsieur [V] a été projeté au sol et a perdu immédiatement connaissance
Transporté aux urgences de l’hôpital de Centre hospitalier de [Localité 15], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
« - Un traumatisme crânien Glasgow 3 ;
- Un hématome sous dural aigue ;
- Une hémorragie sous arachnoïdienne ;
- Une fracture sternale. » »
Le [Date décès 4] 2021, soit 5 jours après l’accident, Monsieur [V] est décédé après avoir été transféré au Centre hospitalier de [Localité 14], laissant pour veuve, son épouse, avec laquelle il était marié depuis 50 ans, Madame [O] [V] âgée de 79 ans (pour être née le [Date naissance 7] 1938) et ses 7 enfants :
[J] [V] (62 ans)[B] [V] (60 ans)[K] [V] (56 ans) [R] [V] (53 ans) [D] [V], (50 ans) [Y] [V] (43 ans) [L] [U] [V] (38 ans)
PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation provisionnelle à Madame [O] [V] à hauteur de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection et a réservé le poste relatif aux frais d’obsèques dans l’attente de la production des justificatifs.
Le 22 novembre 2021, Madame [O] [V] a accepté cette offre.
***
Par exploits d'huissier en date du 11 et 21 juillet 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 5 juin 2023 , auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [V] sollicitent du tribunal :
Déclarer bien fondés Madame [O] épouse [V] (épouse du défunt),
Monsieur [J] [V] (fils du défunt), Monsieur [B] [V] (fils du
défunt), Monsieur [K] [V] (fils du défunt) Madame [R]
[V] (fille du défunt), Monsieur [D] [V], (fils du défunt),
Madame [Y] [V], (fille du défunt), Monsieur [L] [U] [V]
(fils du défunt), en leurs demandes en leur qualité d’ayants droits et en leur nom
personnel en leurs demandes et y faisant droit
- Condamner PACIFICA à indemniser les ayant droits des préjudices subis par le défunt avant son décès, [A] [V]
o 10.000,00 € au titre des Souffrances endurées
o 10.000,00 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
1.000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
- Condamner PACIFICA à indemniser la veuve, [O] [V] des sommes suivantes :
o 57.564,55 € au titre du préjudice économique
o 35.000,00 € au titre du préjudice moral
o 470,00 € au titre des frais funéraires
o 8,76 € au titre des frais de reprographie dossier médical
1.000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
- Condamner PACIFICA à indemniser Monsieur [J] [V], fils du défunt) des sommes suivantes :
o 15.000,00 € au titre du préjudice moral
1.000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
- Condamner PACIFICA à indemniser Monsieur [B] [V], fils du défunt) des sommes suivantes :
o 15.000,00 € au titre du préjudice moral
o 1.000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700
du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
- Condamner PACIFICA à indemniser Monsieur [K] [V] (fils du
défunt) des sommes suivantes :
o 15.000,00 € au titre du préjudice moral
1.000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code. - Condamner GMF à indemniser Madame [R] [V] (fille du défunt), des sommes suivantes :
o 15.000,00 € au titre du préjudice moral
o 621,40 € au titre des frais de transport pour la cérémonie
o 1.000,00 € chacun au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
- Condamner PACIFICA à indemniser Monsieur [D] [V] (fils du défunt) des sommes suivantes :
o 15.000,00 € au titre du préjudice moral
o 562,32 € au titre des frais de transport
o 1.000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA sollicite du tribunal :
DEBOUTER Mesdames [O], [Y] et [R] [V] ainsi que Messieurs [J], [B], [K], [L], [D] [V], es qualités d’ayants-droits, de leur demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
- DEBOUTER Mesdames [O], [Y] et [R] [V] ainsi que Messieurs [J], [B], [K], [L], [D] [V], es qualités d’ayants-droits, de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
- FIXER la réparation des préjudices subis par Madame [O] [V], avant déduction de la provision versée à hauteur de 10.000 euros, de la manière suivante :
• Préjudice économique : réserver ;
▪ Subsidiairement : 9 467,48 €
• Préjudice d’affection : 20.000 euros ;
▪ subsidiairement : 25.000 euros ;
• Frais funéraires : 470 euros ;
• Frais de reproduction du dossier médical : 8,76 euros ;
- FIXER la réparation du préjudice d’affection de Madame [Y] [V] ainsi que de Messieurs [J], [B], [K], [D] [V] à la somme de 10.000 € chacun ;
▪ Subsidiairement : 13.000 euros chacun ;
- FIXER l’indemnisation au des frais de transports de Monsieur [D] [V] à la somme de 281,16 euros ;
- FIXER l’indemnisation au des frais de transports de Mme [R] [V] à la somme de 339.70 euros ;
- DEBOUTER M. [D] et Mme [R] [V] de leurs demandes au titre du remboursement des frais de voyage de leurs conjoints, Mme [H] [F] et M. [P] [Z] ;
Pour le surplus,
- RAMENER la demande d’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, sans excéder une somme totale de 2.500 €
- DEBOUTER les consorts [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 mars 2024
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024.
La MSA bien que régulièrement assignée n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
La compagnie d’assurance PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation des consorts [V] et sera tenue de réparer leur entier préjudice.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, les consorts [V], épouse, enfants et ayants droit de leur père [A] [V] âgé de 85 ans lors des faits seront indemnisés ainsi que suit.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêt de 0%, le plus adapté aux données socio-économiques actuelles.
– PREJUDICE DE [A] [V]
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
Les consorts [V] sollicitent la somme de 10.000 € tandis que PACIFICA s’oppose à toute indemnisation au motif qu’à son arrivée à l’hôpital, [A] [V] souffrait d’un traumatisme crânien Glasgow 3, que se trouvant ainsi dans un état comateux, il n’a pu ressentir de douleurs physiques, pas plus que des souffrances psychologiques et que cet état a perduré jusqu’à son décès.
Cependant, des suites de l’accident de la circulation, [A] [V], indépendant de son traumatisme crânien a également présenté un polytraumatisme et a dû subir des soins en réanimation.
Force est de constater que ce dernier est resté dans le service de réanimation durant 5 jours, son décès étant intervenu le [Date décès 4] 2021 et qu’il n’a pu communiquer avec sa famille pourtant à son chevet.
A ce titre, il ne serait être affirmé comme le soutient la compagnie d’assurance qu’un état comateux ferait obstacle à ce qu’une victime éprouve des douleurs.
Dès lors, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à payer à la succession de [A] [V] la somme de 3.000 €.
Sur le préjudice d’angoisse et de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Les consorts [V] sollicitent la somme de 10.000 € tandis que PACIFICA s’y oppose au motif que ce préjudice n’est retenu que dans l’hypothèse où la victime a été suffisamment consciente pour se rendre compte de la gravité de ses blessures et de l’issue inéluctable, ce qui ne serait pas le cas de Monsieur [V], ce dernier ayant perdu connaissance concomitamment à l’accident (score de Glasgow à 3) et est demeuré dans cet état d’inconscience jusqu’à son décès.
Cependant, force est de constater qu’un état semi-comateux n’exclut pas bien au contraire la perception pour une victime de se voir mourir et ainsi de nourrir une angoisse à ce sujet.
Comme le soulignent les consorts [V], de nombreux témoignages de soignants comme de personnes miraculeusement revenues à la vie décrivent la théorie du tunnel de lumière.
Il en résulte qu’une victime même plongée dans un coma profond ressent sa fin proche.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à la succession de [A] [V] la somme de 5.000 €.
– PREJUDICES DE MADAME [O] [V]
Sur le préjudice économique
Le couple percevait chacun le minimum vieillesse à hauteur de 7.853,60 € soit la somme annuelle de 15.707,20 €.
A cet égard, la part d’autoconsommation est de 30% pour un couple sans enfant soit en l’espèce 4.712,31 €.
Il en résulte que le montant annuel des ressources du couple était de 10.995,41 € (15.707,20 € - 4.712,31 €).
A cette somme, il convient de déduire les revenus annuels disponibles de Madame [V] soit 7.853,60 €.
Le préjudice économique de celle-ci s’élève ainsi à 3.141,81 € (10.995,41 € - 7.853,60 €) qu’il conviendra de capitaliser selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0% le plus adapté aux données socio-économiques.
Arrérages échus du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (9 mois)
3.141,81 x 9 mois /12 = 2.356,35 €
Arrérages à échoir :
3.141,81 € x 7,292 (euro de rente pour une femme âgée de 85 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0%) = 22.910,07 €
Par conséquent, le préjudice économique de Madame [V] s’élève à la somme totale de 25.266,42 €, à laquelle sera condamnée PACIFICA.
Sur le préjudice d’affection de Madame [O] [V]
Madame [V] sollicite la somme de 35.000 € et précise qu’elle était mariée depuis 50 ans.
PACIFICA entend ramener l’indemnisation de ce préjudice à 20.000 € sans excéder 25.000 €.
Il est constant que [A] [V] est décédé brutalement d’un accident de la circulation alors que bien qu’âgé de 85 ans, il ne présentait aucune pathologie particulière.
Il y a néanmoins lieu de prendre son âge en considération au moment de son décès qui serait vraisemblablement intervenu dans les quelques années à venir compte-tenu de l’âge moyen de la mortalité des hommes en France, lequel est de 80 ans.
Par conséquent, la proposition de PACIFICA à hauteur de 25.000 € est adaptée et il convient de l’y condamner.
Sur les frais funéraires
PACIFICA accepte de verser à Madame [V] la somme qu’elle a exposée soit 470 €.
Sur les frais de reproduction du dossier médical
PACIFICA accepte de verser la somme de 8,76 € telle que sollicitée par Madame [V].
– PREJUDICES DES ENFANTS DE [A] [V] ET DE LEURS CONJOINTS
Préjudice d’affection des 7 enfants
Mesdames [R] et [Y] [V], filles du défunt de même que ses 5 fils ; [J], [B], [K], [D] et [L] [U] [V] sollicitent l’allocation de la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice d’affection.
Compte-tenu que ces derniers sont majeurs et ne résidaient pas au domicile familial, il y a lieu de condamner PACIFICA à leur verser à chacun la somme de 13.000 € telle que subsidiairement proposée par la compagnie d’assurance.
Sur les frais de transports pour se rendre aux obsèques en Tunisie
Madame [R] [V] sollicite la somme de 621,40 € comprenant ses propres frais de transports (billets d’avion) et ceux de son époux.
Monsieur [D] [V] sollicite pour sa part la somme de 562,32 € correspondant également à ses propres frais de transports et ceux de son épouse.
PACIFICA s’oppose à indemniser les frais exposés par la belle-fille et le gendre de [A] [V].
Cependant, dans une famille unie, il convient d’indemniser l’ensemble des proches s’étant rendus aux obsèques sans distinction de leur lien de parenté ou d’alliance.
Par conséquent, la compagnie d’assurance sera tenue de payer les sommes sollicitées soit 621,40 € à Madame [R] [V] et 562,32 € à Monsieur [D] [V].
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner PACIFICA à verser à verser la somme globale de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile et ce, sans distinguer ce qui revient à chacun des consorts [V] ou à la succession.
PACIFICA sera également condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Rémy LE BONNOIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la succession de feu [A] [V] :
Souffrances endurées : 3.000 €Préjudice d’angoisse et de mort imminente : 5.000 €
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [O] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de :
Préjudice économique : 25.266,42 €Préjudice d’affection :25.000 € Frais funéraires : 470 €Frais de reproduction du dossier médical : 8,76 €
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Mesdames [C] et [Y] [V] ainsi qu’à Messieurs [J], [B], [K], [D] et [L] [U] [V] la somme de 13.000 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Madame [R] [V] la somme de 621,40 € au titre de ses frais de transports
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 562,32 € au titre de ses frais de transports,
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser la somme globale de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la MSA,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHABONAT