Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/516
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7HR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 aout à 11h30
Nous , G.ROUSSEL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2022 à [Immatriculation 2] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de PERPIGNAN ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [R] [W]
né le [Date naissance 1] 2000 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/08/2022 à 14 h 18 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/08/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [R] [W]
assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[R] [W] ,né le [Date naissance 3] 2000 à Ager en Algérie ,et de nationalité algerienne ,assisté de son conseil Mogane Dupoux ,avocat à Toulouse ,ont fait appel par déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse ,reçue le 29 août 2022 à 14h18 , d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan rejetant sa requête en contestation du 25 août 2022 relative à son placement en rétention du 25 août 2022sur le fondement de l'arrêté préfectoral notifié le 8 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français ,et faisant droit à la requête présentée par le préfet des Pyrénées orientales le 27 août 2022 aux fins de prolongation pour un délai de 28 jours, de sa rétention administrative .
Attendu que les articles L743-21 et R743-14 à R 743-17 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas de disposition exorbitante du droit commun quant à la compétence territoriale des cours d'appel appelées à statuer sur les décisions prononcées par les juridictions de premier degré dans son ressort géographique, nonobstant ici ,le lieu du centre de rétention où a pu être affecté l'étranger appelant ;
il y a lieu par conséquent pour la cour d'appel de Toulouse de se déclarer territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Montpellier;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Se déclarons incompétent territorialement au profit de la Cour d'appel de Montpellier;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X SE DISANT [R] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .G.ROUSSEL.
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