Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/02012 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR5MMinute : 22/00210
Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/01755
E.A.R.L. DES BORDES, représentée par son liquidateur M. [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
APPELANT
E.A.R.L. BAYER Représentée par son représentant légal
Constitution qui annule et remplace celle du 11 août 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 09 Juin 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rectificatif du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
rectifié le jugement RG 13/01404 du 5 avril 2017 du tribunal de grande instance de Metz en ce que au lieu de lire, dans les motifs :
« condamne l'EARL des Bordes à payer à l'EARL Bayer le tiers du prix de vente de la moissonneuse batteuse vendue aux ETS Ackermann selon facture du 15 mai 2014, sous astreinte de 50 euros de retard passé le délai d'un mois suivant la signi'cation du jugement, »
il convient de lire « condamne l'EARL des Bordes à payer à l'EARL Bayer le tiers du prix de vente de la moissonneuse batteuse vendue aux ETS Ackermann selon facture du 15 mai 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signi'cation du jugement, »
dit que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
rappelé que les frais de l'instance en recti'cation sont pris en charge par l'État.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 août 2021, l'EARL des Bordes, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions sur incident du 8 décembre 2021, l'EARL Bayer, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du 5 avril 2017 et ses actes de signification,
constater que le jugement du 5 avril 2017, qui a été rectifié par jugement du 23 juin 2021, est devenu définitif et est ainsi passé en force de chose jugée,
En conséquence, déclarer irrecevable l'appel de l'EARL des Bordes,
condamner l'EARL des Bordes en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 12 mai 2022, l'EARL des Bordes, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à sagesse de cour quant à la recevabilité de l'appel,
débouter l'EARL Bayer de l'ensemble de ses demandes,
juger que chaque partie supportera ses frais et dépens de première instance,
juger que l'EARL Bayer sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et plus subsidiairement que cette demande sera réduite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2021 par l'EARL Bayer, prise en la personne de son représentant légal, et le 12 mai 2022 par l'EARL des Bordes, prise en la personne de son représentant légal, auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il ressort des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile en son alinéa 5 que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il n'est pas contesté que la décision du 5 avril 2017 est définitive du fait du désistement d'appel constaté par ordonnance de la cour d'appel de Metz du 24 mai 2017, caractère définitif admis par l'appelant lui-même dans ses conclusions.
S'il est possible que des mentions erronées sur les voies de recours aient été apportées sur les actes de la procédure, ces irrégularités ne rendent pas pour autant l'appel possible, la sanction étant n'inopposabilité des délais de recours.
Il convient de condamner l'EARL des bordes aux dépens aux dépens et dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE l'EARL des Bordes aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Flores, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame Nondier, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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