Texte intégral
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS5T
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 décembre 2023 à l'égard de M. [M] [L] alias [S] [Y]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 à 10 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [M] [L] alias [S] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 février 2024 à 10 heures 19 jusqu'au 14 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [L] alias [S] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 février 2024 à 10 heures 12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [T] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [L] alias [S] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [L] alias [S] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [L] a été placé en rétention le 30 décembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 4 janvier 2024, puis une deuxième le 29 janvier 2024 pour une durée de trente jours supplémentaires, décision également confirmée par la cour d'appel le 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 28 février 2024, a été autorisée une troisième prolongation d'une durée de 15 jours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA, estimant ne pas avoir fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et la Préfecture ne rapportant pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai. Il demande ainsi l'infirmation de l'ordonnance et la levée de sa rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [M] [L] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance en ce que la condition de l'article L742-5 3° est remplie.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 février 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Ces diligences ne requièrent pas de recherches ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger.
Il n'est pas discuté que M. [M] [L] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité.
Il résulte du dossier que l'intéressé a été identifié par les services d'Interpol à [Localité 4] sous l'identité de [Y] [S], né le 24 janvier 1997 à [Localité 2] (MAROC), que des démarches administratives ont été effectuées pendant son incarcération, soit dès le 22 décembre 2023, auprès des autorités consulaires marocaines, par l'intermédiaire de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), que se déclarant de nationalité algérienne, l'administration française a saisi les autorités consulaires algériennes, le 22 décembre 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, lesdites autorités ayant été relancées le 30 décembre 2023, l'administration préfectorale demeurant dans l'attente d'une réponse desdites autorités.
Par mail du 26 février 2024, a été transmise la lettre du 23 février 2024 émanant du consulat du Maroc, confirmant l'identification de l'intéressé et sa qualité de ressortissant marocain, de sorte que le même jour, il était demandé un routing à destination du Maroc, obtenu dès le lendemain pour un vol le 11 mars 2024.
C'est dans ces conditions que les autorités marocaines ont été sollicitées pour délivrer un laissez-passer au nom de l'intéressé, lequel est attendu.
Aussi, toutes les conditions sont réunies pour obtenir ce laissez-passer à brève délai, de sorte que la prolongation de la rétention sur le fondement de l'article précité est justifiée et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [L] alias [S] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 février 2024 à 14h50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment