Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Février 2024
MINUTE N°2024/23
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QABF
Décision déférée du 09 Février 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/221
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 10 février à 13 heures 15
Nous, Catherine BENEIX-BACHER, présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire:
APPELANT
[M] [U]
né le 03 Février 1979 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [1]
représenté par Maître Nathalie de SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1]
à [Localité 2]
non comparant, non représenté
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure d'urgence du 27 janvier 2024 concernant M. [M] [U].
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 5 février 2024 à 11h20,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 2] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2024 à 9h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [M] [U] le 9 février 2024 à 19h06 tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, en ce que:
* la mesure d'isolement méconnaît les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique,
* les pièces produites par l'établissement ne permettent pas de vérifier la régularité de la mesure d'isolement lesquelles consistent exclusivement en une impression de données enregistrées informatiquement,
* la mesure de renouvellement méconnaît l'article L 212-1 du code des relations entre le patient et l'administration rendant impossible la vérification de l'existence d'un examen médical préalable,
* l'obstacle médical à l'audition de M. [M] [U] n'est pas justifié par un certificat médical ce qui porte atteinte à ses droits,
* en l'état du dossier, il n'est pas possible au juge de contrôler le critère de proportionnalité de la mesure, de sorte que la mesure d'isolement n'est pas bienfondée
* l'ensemble des ces irrégularités portent atteinte aux droits du patient et justifient donc sa main levée immédiate
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu les avis et demandes d'observation adressés aux parties par mails du greffe le 10 février 2024 à 9h25 pour le ministère public, à 9h 29 pour l'hôpital [1] et à 9h32 pour Me Seguin conseil de M. [M] [U].
Vu l'avis du Dr [F] médecin psychiatre de l'établissement qui a pris la mesure d'isolement du 10 février 2024 à 10h27.
Maître Seguin conseil du patient n'a pas fait valoir d'observations ou conclusions complémentaires,
Vu l'avis du ministère public du 10 février 2024 reçu à 10h31 requérant la confirmation en tout point de l'ordonnance à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. M. [M] [U] n'a pas sollicité son audition.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [M] [U] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 27 janvier 2024. Il présentait un état d'agitation, une agressivité et un état menaçant avec lui même et envers autrui.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 5 février 2024 à 11h20
prise sur décision du Dr [F] médecin psychiatre conformément à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique qui n'exige pas la production d'un certificat médical. Elle a été renouvelée à 5 reprises sur décisions médicales du Dr [F] puis du Dr [H] en raison des éléments cliniques suivants:
- tension persistante avec impulsivité et agressivité, persistance d'un syndrome délirant, négociation du traitement, déni des troubles notamment du comportement.
Il est également noté qu'avant de procéder à cette mesure d'isolement les médecins ont tenté des solutions alternatives (intervention verbale, désescalade, médicament, entretien avec un soignant).
Dans son avis du 10 février 2024 le Dr [F] maintient l'existence d'une décompensation psychotique tout en notant l'amélioration clinique qui toutefois demeure partielle ce qui ne le conduit pas à considérer la main levée de l'isolement. Et il précise que le patient est en capacité d'être auditionné, ce qu'il n'a pas sollicité.
L'ensemble de ces élements sont consignés dans le dossier de M. [M] [U] ; ils ont été mis à la disposition de son conseil et présentés devant le juge des libertés et de la détention à l'appui de sa décision du 9 février 2024. La mesure de renouvellement ne méconnaît donc pas l'article L 212-1 du code des relations entre le patient et l'administration.
Dans ces conditions, au regard de l'état psychique menaçant et agressif de M. [M] [U], des tentatives de mesures alternatives qui se sont avérées vaines et l'absence d'amélioration totale, la mesure d'isolement apparaît conforme à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique en ce qu'elle a été prise sur décision motivée d'un psychiatre, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient et qu'elle permet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui,
En conséquence, en l'absence des irrégularités procédurales invoquées par le conseil de M. [M] [U] et au vu du bien fondé de la mesure la demande de main levée doit être rejetée et la décision sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. POINSOT C. BENEIX-BACHER
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