Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03315 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVZR
[Y] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014321 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[H] [B]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 18/10279) suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2020
APPELANTE :
[Y] [C]
née le 23 Juin 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[H] [B]
né le 01 Mai 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
Greffier lors du prononcé : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [B] et Mme [Y] [C] se sont mariés sans contrat préalable le 11 janvier 1969 à [Localité 4].
Par jugement en date du 26 mai 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 22 septembre 2015, le divorce des époux a été prononcé et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée, la date des effets du divorce ayant été fixée au 1er janvier 1998.
La Cour de cassation a rejeté, par arrêt du 24 janvier 2018, le pourvoi formé par Mme [C] contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux.
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2018, M. [B] a assigné Mme [C] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir, notamment, ordonner le partage judiciaire et désigner pour y procéder Me [V], notaire.
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a :
- Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] et de Mme [C],
- Dit que Mme [C] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense au titre de l'emploi de deniers communs à hauteur de 330 000 francs à son profit, dont le montant sera calculé en application de la règle du profit subsistant,
- Dit que M. [B] détient à l'encontre de Mme [C] une créance au titre des frais de mutuelle, abonnement Canal Plus et Canal Satellite, gaz, eau et électricité, exposés par lui au cours de la période du 5 décembre 2007 au 17 mars 2008, créance dont le montant sera déterminé en considération des justificatifs qui seront produits devant le Notaire,
- Dit que M. [B] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire une créance au titre des sommes qu'il justifiera avoir réglées pour l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [V] et du procès-verbal de difficultés établi par Me [U],
- Rejeté toutes autres demandes,
- Renvoyé les parties devant Me [V] notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, en considération des éléments tranchés ci-dessus,
- Commis le juge aux affaires familiales pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Procédure en appel :
Par déclaration du 10 septembre 2020, Mme [C] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit que Mme [C] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense, au titre de l'emploi de deniers communs à hauteur de 330.000 francs à son profit, dont le montant sera calculé en application de la règle du profit subsistant,
- Dit que M. [B] détient à l'encontre de Mme [C] une créance au titre des frais de mutuelle, abonnement Canal Plus et Canal Satellite, gaz, eau et électricité, exposés par lui au cours de la période du 5 décembre 2007 au 17 mars 2008, créance dont le montant sera déterminé en considération des justificatifs qui seront produits devant le Notaire,
- Dit que M. [B] détient à l'encontre de l'indivision post communautaire une créance au titre des sommes qu'il justifiera avoir réglées pour l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [V], et du procès-verbal de difficultés établi par Me [U],
- Rejeté la demande de Mme [C] tendant à être reconnue créancière d'une récompense à l'égard de la communauté qui devra être calculée dans le cadre des opérations de liquidation,
- Rejeté la demande de Mme [C] tendant à juger que les fonds employés pour le financement de l'acquisition des 2/3 de l'immeuble sis [Adresse 1] et provenant de l'indemnité de licenciement perçue par M. [B] sont des fonds communs,
- Rejeté la demande de Mme [C] tendant à juger que M. [B] ne justifie pas avoir remboursé les mensualités de l'emprunt Crédit Lyonnais sur ses fonds personnels,
- Rejeté la demande de Mme [C] tendant à juger que M. [B] a réglé diverses sommes entre le 1er janvier 1998 et mars 2008 au titre de sa contribution aux charges.
Par ordonnance en date du 1er avril 2021, la Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [C] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020.
Selon dernières conclusions en date du 22 mars 2021, Mme [C] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a dit que Mme [C] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense, au titre de l'emploi de deniers communs à hauteur de 330.000 francs à son profit, dont le montant sera calculé en application de la règle du profit subsistant,
et, Statuant de nouveau,
- juger que Mme [C] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense, au titre de l'emploi de deniers communs à hauteur de 180.000 francs à son profit, soit de 27.440,90 euros,
- Infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] tendant à être reconnue créancière d'une récompense à l'égard de la communauté qui devra être calculée dans le cadre des opérations de liquidation,
et, Statuant de nouveau,
- juger que Mme [C] est créancière d'une récompense à l'égard de la communauté de 56.492,73 euros, conformément à l'article 1469 du code civil.
- Infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a dit que M. [B] détient à l'encontre de Mme [C] une créance au titre des frais de mutuelle, abonnement Canal Plus et Canal Satellite, gaz, eau et électricité, exposés par lui au cours de la période du 5 décembre 2007 au 17 mars 2008, créance dont le montant sera déterminé en considération des justificatifs qui seront produits devant le Notaire,
et, Statuant de nouveau,
- débouter M. [B] de sa demande de créance au titre des frais de mutuelle, abonnement Canal Plus et Canal Satellite, gaz, eau et électricité, exposés par lui au cours de la période du 5 décembre 2007 au 17 mars 2008,
- Infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a dit que M. [B] détient à l'encontre de l'indivision post communautaire une créance au titre des sommes qu'il justifiera avoir réglées pour l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [V], et du procès-verbal de difficultés établi par Me [U],
et, Statuant de nouveau,
- débouter M. [B] de cette demande de créance,
- Confirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a :
* ordonné la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties devant Me [V] Notaire à [Localité 5] pour y procéder,
* rejeté la demande de créance formulée par M. [B] au titre d'un trop perçu dans le cadre d'une procédure de paiement direct,
* rejeté la demande de M. [B] de partage des meubles,
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Mme [C] conteste le montant de la récompense retenu par les premiers juges au titre de l'emploi à son profit de fonds communs et estime que la somme ne peut être que de 180.000 francs, puisque l'emprunt souscrit en 1997 n'a pas été remboursé par la communauté mais par les comptes professionnels de M. [B]. En outre, Mme [C] soutient avoir fait bénéficié la communauté de la totalité de fonds propres provenant de la liquidation de la succession de sa mère et estime donc avoir droit à une récompense d'un montant de 370.568,58 francs.
Cependant, s'agissant de la créance réclamée par M. [B] au titre des dépenses d'entretien courant entre janvier 1998 et mars 2008, Mme [C] entend préciser que M. [B] n'a fait qu'exécuter sa contribution aux charges du mariage, et que par la suite, elle a été contrainte de saisir le juge d'une demande en contribution aux charges du mariage, de sorte que la demande de M. [B] ne peut aboutir.
De plus, Mme [C] prétend que M. [B] n'a réglé aucune somme au titre de l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [V]. Elle ajoute que s'agissant des sommes réglées pour l'établissement du procès-verbal de difficulté établi par Me [U], elle n'a jamais été consultée pour changer de notaire, de sorte qu'elle n'a pas à participer aux frais exposés par l'intimé.
D'autre part, Mme [C] fait valoir qu'elle a dû mettre en oeuvre une procédure de paiement direct compte tenu du refus de M. [B] de payer la pension alimentaire au titre du devoir de secours et contrairement aux allégations de ce dernier, il n'existe aucun trop-perçu pouvant donner lieu à créance.
Enfin, Mme [C] soutient qu'il n'y a aucun meuble à partager dans la mesure où il est établi que M. [B] a pris possession de nombreux meubles et que les meubles rrestant dans l'immeuble sont des biens propres à Mme [C].
Selon dernières conclusions du 12 janvier 2021, M. [B] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a :
* dit que Mme [C] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense, au titre de l'emploi de deniers communs à hauteur de 330.000 francs à son profit, dont le montant sera calculé en application de la règle du profit subsistant,
* rejeté la demande de Mme [C] tendant à être reconnue créancière d'une récompense à l'égard de la communauté,
* dit que M. [B] détient à l'encontre de Mme [C] une créance au titre des frais de mutuelle, abonnement Canal Plus et Canal Satellite, gaz, eau et électricité, exposés par lui au cours de la période du 5 décembre 2007 au 17 mars 2008, créance dont le montant sera déterminé en considération des justificatifs qui seront produits devant le Notaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la période du 5 décembre 2007 au 17 mars 2008,
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que Mme [C] est débitrice à l'égard de M. [B] des sommes versées par lui au titre des frais de mutuelle, abonnement Canal Plus et Canal Satellit gaz, eau et électricité entre janvier 1998 et mars 2008 pour le compte de Mme [C],
- Confirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a :
* dit que M. [B] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire une créance au titre des sommes qu'il justifiera avoir réglées pour l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [V], et du procès-verbal de difficultés établi par Me [U],
* ordonné la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties devant Me [V] Notaire à [Localité 5] pour y procéder,
- Infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de créance formulée par M. [B] au titre d'un trop perçu dans le cadre d'une procédure de paiement direct,
et Statuant à nouveau,
- condamner Mme [C] à payer à M. [B] la somme de 1.786,26 euros + 1.006 euros soit 2.792,26 € au titre des trop perçus,
- Infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 16 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] de partage des meubles,
- Statuant à nouveau, ordonner le partage des meubles meublants l'ancien domicile conjugale par moitié,
En tout état de cause,
-condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l'instance ; Ou à titre subsidiaire, dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
M. [B] fait valoir que le montant de la récompense due par Mme [C] à la communauté au titre de l'emploi de fonds communs à son profit est bien de 330.000 francs, correspondant au rachat des parts indivises détenues par les soeurs de cette dernière sur l'immeuble provenant de la succession de leur mère, et que le prêt invoqué par Mme [C] a été souscrit au seul nom de M. [B] et remboursé sur le compte de ce dernier.
M. [B] estime en outre, que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait investi dans la communauté la totalité des fonds propres provenant de la liquidation de la succession de sa mère.
M. [B] prétend cependant que la créance qu'il détient contre Mme [C] au titre des charges courantes ne concerne pas uniquement la période du 5 décembre 2007 au 17 mars 2018 mais également la période entre le 1er janvier 1998 et le mois de mars 2008 où il réglait des charges relatives à l'immeuble appartenant en propre à Mme [C]. Il ajoute que Mme [C] considérant que cette prise en charge était insuffisante, a saisi le juge d'une demande en contribution aux charges du mariage, donnant lieu ensuite à une procédure de paiement direct à compter du mois d'août 2008 puis une procédure de saisie sur rémunération. Il prétend à ce titre s'être intégralement acquitté de l'arriéré et de l'ensemble des pensions alimentaires mises à sa charge alors même qu'il continuait à être prélevé, ce qui selon lui, donne lieu à restitution.
D'autre part, M. [B] conteste avoir récupéré tous ses meubles et affirme que le mobilier doit être partagé.
Enfin, M. [B] fait valoir qu'il a réglé intégralement les frais du procès-verbal d'ouverture de Me [V] et du procès-verbal de difficultés de Me [U].
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les récompenses :
Il convient de rappeler, ainsi que l'a fait le premier juge, que les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux, ou inversement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 262-1 alinéa 2 du code civil, le juge qui prononce le divorce peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans cette hypothèse, le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à cette date.
En l'espèce, sur ce fondement, le jugement de divorce, prononcé le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 1998.
La communauté de biens ayant existé entre les parties a donc cessé, dans leurs rapports entre elles, à cette date.
Sur la récompense due par Mme [C] à la communauté :
En application des dispositions de l'article 1437 du code civil, toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
L'évaluation du montant des récompenses répond aux règles définies à l'article 1469 du code civil, selon lequel la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre quele profit subsistant quad la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté. Ce dernier doit établir, par tous moyens, l'existence de biens ou fonds communs, d'autre part le profit personnel tiré par l'époux des biens ou deniers communs.
L'article 1402 du code civil présume du caractère commun des biens des époux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [C] a perçu, dans le cadre de la succession de sa mère, un tiers indivis, avec ses deux s'urs, d'un immeuble sis [Adresse 1], dont elle a acquis les 2/3 restants moyennant le prix principal de 333 333,33 francs, payé comme suit, ainsi qu'il résulte de l'acte notarié établi par Maître [I], notaire :
- un prêt sous seing privé de 150 000 francs consenti à M. et Mme [B] par le CREDIT LYONNAIS,
- 180 000 francs au moyen de deniers propres de M. [B] provenant de l'indemnité de licenciement allouée à l'époux par décision de la cour d'appel de Bordeaux du 21 janvier 1997 pour un montant total de 260 309,80 francs.
Devant le premier juge comme devant la cour, malgré la formulation de l'acte précité, les parties ne discutent pas le caractère commun de cette partie du prix, 180 000 francs, provenant des indemnités de licenciement de l'époux.
Il est dès lors acquis que Mme [C] est redevable, au titre de l'emploi commun à hauteur de cette somme, d'une récompense à la communauté, calculée selon la règle du profit subsistant, s'agissant d'une dépense d'acquisition.
S'agissant du prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 150 000 francs, il ressort des éléments bancaires produits aux débats que :
- l'offre de prêt LOGIPRET a été signée la 23 avril 1997 au seul nom de M.[B] (pièce n°12) et remboursée par le compte CREDIT LYONNAIS par échéances de 2 891,56 francs chacune, exigibles jusqu'au 10 juin 2002 (pièces n°49 et 50) ;
- les relevés de comptes et tableaux d'amortissement CREDIT LYONNAIS relatifs à ce prêt sont bien établis au seul nom de M. [B], le nom de sa société EDEN CARAVANING ne correspondant qu'à sa domiciliation.
Il ne peut être déduit de ces documents bancaires, et du changement de numéro de compte débiteur, que les documents ont été falsifiés et que le remboursement du prêt s'effectuait en réalité depuis le compte courant de la société EDEN CARAVANING.
Il en résulte par contre que les remboursements ont été effectués à partir d'un compte présumé commun, comme existant pendant le mariage, qu'ils ont en conséquence appauvris la communauté au profit de Mme [C], pour l'acquisition d'un bien propre, que celui-ci ayant constitué le domicile conjugal demeurant sans effet juridique.
Toutefois, les remboursements du prêt donnent droit à récompense en faveur de la communauté jusqu'à la date de dissolution de celle-ci, arrêtée par le juge du divorce au 1er janvier 1998.
A compter de cette date, chaque époux retrouvant la propriété de ses fonds, les remboursements effectués par M.[B] en faveur d'un bien propre de son épouse ne peuvent être examinés qu'au titre des créances entre époux, dont la cour n'est pas saisie à ce titre.
Enfin, s'agissant de la somme complémentaire de 3 333,33 francs, les parties s'accordent pour dire qu'elle a été financée à l'aide de fonds communs.
Il convient en conséquence de réformer pour partie la décision du premier juge et de dire que Mme [C] est redevable, au titre de l'emploi des sommes de 180 000 francs + 3 333,33 francs + les échéances mensuelle de 2 891,56 francs du prêt CREDIT LYONNAIS réglées jusqu'au 1er janvier 1998, d'une récompense à la communauté, qui sera calculée selon la règle du profit subsistant.
Sur la récompense réclamée à la communauté par Mme [C] :
En application des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
La preuve doit être rapportée, par tous moyens, par celui qui en réclame le bénéfice, de l'existence de biens ou de fonds propres et que ceux-ci ont profité à la communauté.
En l'espèce, Mme [C] revendique détenir un droit à récompense à l'encontre de la communauté, au titre de l'emploi de la totalité des fonds provenant de la succession de sa mère, utilisés au bénéfice de la communauté pour régler les dettes de son époux.
Il est constant que Mme [C] a perçu, à l'issue du règlement de la succession de sa mère, décédée le 25 mars 1995, les sommes suivantes :
- 66 532 francs au titre des avoirs bancaires (relevé établi par la SCP COSTE, notaires le 21 janvier 2004 pièce n°17 et 18),
- 104 036,58 francs au titre d'une assurance vie Norwich Union (pièce n° 19).
Elle prétend au surplus avoir perçu la somme de 200 000 francs provenant de la vente, le 5 février 1994, soit avant le décès de sa mère, de plusieurs immeubles sis à [Localité 6] (Lot), moyennant le prix total de 600 000 francs.
Mme [C], pour en justifier, produit une attestation du notaire, Me [F], en date du 30 juillet 1997, précisant que sur le prix de vente, 60 000 francs sont revenus à Mme [C] ; sur cette attestation est ajouté de façon manuscrite « + 20 000 en espèces ».
Toutefois, le relevé de compte du notaire, Me [F], ne mentionne qu'un virement en faveur de Mme J. [C] uniquement pour un total de 600 000 francs (pièce n° 21), réglés à l'aide de deux chèques établis par l'étude.
Par ailleurs, la même pièce contient une attestation manuscrite, en date du 5 février 1994, signée des trois filles de Mme [E] [C], au terme de laquelle celles-ci autorise le notaire à remettre à leur mère l'intégralité du prix de vente du bien vendu le même jour.
Dès lors, Mme [C] ne peut justifier de la perception de fonds propres provenant de la vente de biens de sa mère, d'évidence de biens indivis, à hauteur de 200 000 euros, en février 1994.
S'agissant de la somme de 66 532 francs perçue par Mme [C] le 2 juin 1995, celle-ci a servi à l'ouverture d'un Plan Epargne Logement (pièce n° 42), plus précisément un Compte Epargne Logement (pièce n° 43) ouvert au nom de l'épouse à la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST.
Toutefois, Mme [C] ne justifie pas avoir utilisé ce compte en faveur de la communauté, l'encaissement de deniers propres sur un compte uninominal ne suffisant pas, ainsi que l'a rappelé le premier juge, à fonder un droit à récompense.
S'agissant de la somme de 104 036,58 francs provenant du contrat Norwich Union, le premier juge a relevé que ces fonds ont été versés le 16 mai 1995 sur un compte Société Générale ouvert à son seul nom.
Mme [C] prétend avoir injecté ces fonds au profit de la communauté, plus précisément pour régler les dettes professionnelles contractées par M. [B] auprès du Comptoir des Entrepreneurs et restant dues, au 8 août 1996, à hauteur de 385 886,70 francs (pièce n°25).
Toutefois, les mouvements de fonds dont Mme [C] justifie, soit notamment un chèque de 70 000 francs émis depuis son compte Société Générale le 29 juin 1995, montant figurant effectivement au 30 juin 1995 sur le Compte Epargne Logement de l'époux, ou encore un chèque du 25 mars 1994 de 13 000 francs émis du même compte et qu'elle affirme, sans le prouver, avoir bénéficié à M.[B], ne démontrent pas davantage que ces transferts ont bénéficié à la communauté et notamment ont pu servir à régler le solde des dettes de l'époux, un ou deux ans après ces transferts de fonds.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de son droit à récompense pour la somme de 56 492,73 euros réclamée.
2- Sur les créances entre époux :
Le premier juge a justement rappelé que les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux.
Sur la créance de 43 213,20 euros réclamée par M. [B] :
M. [B] prétend à une créance de ce montant à l'encontre de Mme [C], au titre des sommes dont il s'est acquitté pour la conservation du bien propre de l'épouse, occupé par celle-ci, et réclame à ce titre le remboursement des frais de mutuelle, d'abonnement Canal Plus et Canal Satellite, de gaz, eau et électricité, au cours de la période allant du 1er janvier 1998, date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, jusqu'au 17 mars 2008.
Il convient de confirmer la motivation du premier juge lorsqu'il relève que ces frais constituent, non des dépenses de conservation du bien propre de l'épouse, mais des dépenses d'entretien courant. Au demeurant, ces dépenses sont partiellement liées à l'occupation du bien.
Il est par ailleurs rappelé la motivation du juge du divorce, lequel, pour fixer la date des effets du divorce, entre les époux, au 1er janvier 1998, a précisé « Il n'est pas démontré l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations résultant du mariage (contribution aux charges du mariage) ou du régime matrimonial ».
Il en résulte que, de par leur nature, les dépenses réclamées par l'époux, à compter du 1er janvier 1998, relevaient de sa contribution aux charges du mariage, contribution fixée ultérieurement et à compter du 5 décembre 2007, et excluent toute autre réclamation au titre des créances entre époux.
Il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu pour partie la demande de M.[B], et pour la période comprise entre le 5 décembre 2007 et le 17 mars 2008.
Sur les trop perçus par Mme [C] :
Les sommes réclamées à ce titre par M. [B] correspondent à des trop-perçus résultant de procédures d'exécution successives mises en 'uvre par Mme [C], soit une procédure de paiement direct en 2008 pour l'exécution du jgement du 17 mars 2008, et une procédure de paiement direct mise en 'uvre en juillet 2016, suite à l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 prononçant le divorce, qui fera l'objet d'un pourvoi en cassation.
Les parties s'opposent sur la réalité de trop perçus.
Le litige relève du juge de l'exécution et ne s'inscrit pas dans le règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il convient en conséquence de confirmer la première décision qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande.
3 -Sur le partage des meubles :
Il convient de confirmer à ce titre la décision déférée, en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de partage des meubles meublants l'ancien domicile conjugal, dès lors qu'au vu du procès-verbal de constat d'huissier, établi à la demande de l'époux le 26 novembre 1997 et portant la mention que M. [B] a récupéré « certains biens meubles », sans plus de précision, en présence de l'huissier, le juge comme la cour sont dans l'impossibilité de s'assurer du caractère complet et égalitaire du partage déjà réalisé, il y a 25 ans.
4- Sur les frais de notaire :
Les pièces produites par M.[B] ne permettent pas de confirmer qu'il a effectivement réglé l'intégralité des frais de notaire correspondant tant à l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Maître [V] que ceux du procès-verbal du procès-verbal de difficultés établi par Maître [U].
En tout état de cause, ces frais s'inscrivent au passif de l'indivision et devront être partagés par moitié entre les ex-époux.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus et les parties renvoyées devant Maître [V], notaire commis, pour poursuivre les opérations de partage sur les base des dispositions du présent arrêt.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En considération de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juillet 202, sauf en ce qui concerne le montant de la récompense due par Mme [Y] [C] à la communauté et celui du montant de la créance personnelle due par M.[H] [B] à son ex-épouse ;
L'INFIRME sur ces dispositions et,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [C] est redevable à la communauté, au titre de l'emploi des sommes de 180 000 francs + 3 333,33 francs + le montant des échéances mensuelles de 2 891,56 francs chacune du prêt CREDIT LYONNAIS réglées jusqu'au 1er janvier 1998, d'une récompense dont le montant sera calculé par le notaire en application de la règle du profit subsistant ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande de créance pour au titre des frais de mutuelle, abonnement Canal Plus et Canal Satellite, gaz, eau et électricité, exposés par lui, y compris au cours de la période du 5 décembre 2007 au 17 mars 2008 ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de ses demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente