Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/206
AFFAIRE N° RG 24/03317 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDG
Le:
CCCFE délivrées à :
Me Geoffrey DELEPIERRE
CCC délivrées à :
Madame [S] [B] [G]
Me Geoffrey DELEPIERRE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Me Jeanine HALIMI
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Geoffrey DELEPIERRE, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat inscrit au barreau des HAUTS DE SEINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 novembre 2023 à Madame [S] [G] à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 17 octobre 2023.
Par assignation en date du 11 mars 2024, Madame [S] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l'audience du 28 mai 2024, Madame [S] [G], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant avoir repris les règlements afin d'apurer sa dette locative.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par avocat, a été entendue en ses observations.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l'espèce que, si à la date du prononcé du jugement du tribunal de Palaiseau,la dette locative, arrêtée au mois mai 2023 s'élevait à la somme de 5.801,47 euros, elle a sensiblement diminué et s'élève aujourd'hui à la somme de 3.997,12 euros.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie des difficultés financières rencontrées par la production d'un plan de surendettement dont elle bénéficie.
Il convient ainsi de constater que, malgré les difficultés rencontrées, Madame [S] [G] a accompli des efforts afin d'apurer sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [S] [G] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :
DECLARE Madame [S] [G] fondée en sa demande ;
SUSPEND pour une durée de quatre mois la procédure d'expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Madame [S] [G] devra s'acquitter de son indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l'échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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