Texte intégral
ARRET
N°936
[F]
C/
CPAM DE [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02746 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQJ - N° registre 1ère instance : 19/00179
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 29 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Beauvais en date du 29 avril 2021 qui a :
- déclaré l'opposition de M. [H] [F] recevable,
- validé la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 10 octobre 2018 correspondant à un indu d'indemnités journalières pour un montant de 5928,14 euros,
- débouté M. [H] [F] de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] [F] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [H] [F] le 25 mai 2021, le jugement lui ayant été notifié le 3 mai 2021;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 juin 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [H] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 29 avril 2021 en ce qu'il a validé la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en date du 10 octobre 2018, correspondant à un indu d'indemnités journalières pour un montant de 5928,14 euros et qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
- dire et juger que le salaire de référence ( paie du mois précédent l'accident) que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières suite à l'accident du travail du 29 mai 2017 est celui d'avril 2017,
- constater que le salaire d'avril 2017 s'élève à 5355,91 euros brut,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a à tort calculé les indemnités journalières sur la base d'un salaire de référence de 1645,75 euros brut,
En conséquence,
- annuler la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en date du 10 octobre 2018,
A titre reconventionnel,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à recalculer le montant des indemnités journalières pour la période du 30 mai 2017 à août 2019 sur la base d'un salaire de référence de 5355,91 euros,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la validation de la contrainte émise le 10 octobre 2018 pour un montant de 5928,14 euros,
- débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'article L.433-1 du code de la sécurité sociale ouvre droit, en cas d'arrêt de travail, à une indemnité journalière à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, égale à la fraction du salaire journalier, l'article L433-2 précisant que celui-ci n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations vieillesse.
Selon l'article R.433-4 du code de la sécurité sociale: ' Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [H] [F] est gérant minoritaire de la Sarl [5] dont le siège social est situé [Adresse 3].
Le 30 mai 2017, M. [H] [F] a déclaré un accident du travail survenu le 29 mai 2017 ainsi relaté ' manutention caisse boissons, chute, cogné l'épaule contre un mur'.
M. [H] [F], en sa qualité de gérant, a communiqué une attestation de salaire en date du 6 septembre 2017 faisant état d'un salaire de 5355,91 euros brut pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2017.
La CPAM de [Localité 4] a versé pour la période du 30 mai 2017 au 4 février 2018 des indemnités journalières sur la base d'un salaire brut de 5355,91 euros.
Dans le cadre de la vérification de la situation de M. [H] [F], la CPAM de [Localité 4], faisant usage du droit de communication bancaire prévu à l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, lui a notifié le 20 novembre 2017 les griefs suivants :
'- les salaires tels que mentionnés sur vos bulletins de paie de la société [5] pour laquelle vous êtes le gérant minoritaire, et permettant d'asseoir le calcul de vos indemnités , ne sont pas les mêmes que ceux déclarés auprès de la Carsat
- vos déclarations de revenu auprès de la DGFIP pour les années 2015 et 2016 ne reflètent pas les salaires déclarés au bénéfice des indemnités journalières
- les bulletins de paie comportent de nombreuses anomalies' .
M. [H] [F] a sollicité un entretien qui a eu lieu le 28 novembre 2017 dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie et a fait parvenir, par courriel en date du 8 décembre 2017, l'avis de son comptable M. [B] relativement au salaire d'avril 2017 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières selon, lequel ' (...) Vous pouvez librement prendre un salaire un mois et rien les mois suivants et inversement. Vous êtes entièrement libre dans vos décisions de gestion. Vous devez uniquement faire valider votre salaire par les associés lors de l'assemblée générale'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [H] [F] une notification de payer en application des dispositions des articles L.133-4-1 et L.161-1-5 du code de la sécurité sociale précisant que les indemnités journalières doivent être rétablies à partir du salaire réellement perçu et qu'il en résulte donc un versement injustifié de la différence entre les indemnités journalières calculées sur la base erronée de 5355,91 euros et le montant réellement perçu de 1645,57 euros sur la période du 30 mai 2017 au 19 août 2017, occasionnant un trop perçu à hauteur de 5928,14 euros, soit un indu initial de 6765,62 euros compensé en partie par le paiement des indemnités journalières du 20 août 2017 au 9 septembre 2017.
En l'absence de paiement, la caisse a délivré à M. [H] [F] une mise en demeure
le 7 juin 2018, demeurée sans effet, de telle sorte qu'elle a notifié le 12 octobre 2018 une contrainte en date du 10 octobre 2018 d'avoir à payer la somme de 5928,14 euros.
M. [H] [F] ayant formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018, c'est dans ces conditions qu'est intevenu le jugement dont appel.
A titre liminaire, il convient de noter qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste plus la recevabilité de l'opposition de M. [H] [F], la cour renvoyant sur ce point aux dispositions du jugement.
Au soutien de son appel, M. [H] [F] fait valoir qu'il importe peu que le salaire d'avril 2017, servant de base au calcul des indemnités journalières dues à compter du jour suivant l'accident de travail du 29 mai 2017, ait été versé en plusieurs fois entre le 2 mai et le 20 septembre 2017, ce qu'il justifie par le fait qu'il ne pouvait mettre à mal la trésorerie de la société qui avait à faire face à des frais d'achat de mobilier.
Par ailleurs, il indique que le mois d'avril 2017 correspond au mois où il a porté son temps de travail de 70 heures par mois à 169 heures par mois et où il s'est accordé une augmentation de salaire.
La caisse réplique que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser pour partie la perte de revenu professionnel subie par le salarié se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail.
Si elle ne conteste pas qu'en sa qualité de gérant, M. [H] [F] pouvait voir sa rémunération fluctuer, la caisse estime qu'en l'absence de justificatif de versement de salaire au moins à hauteur des sommes qu'il a lui même déclarées, M. [H] [F] ne démontre pas qu'il a subi une perte au moins égale aux montants qui ont servi de base au calcul des indemnités journalières.
La cour rappelle qu'il incombe à M. [H] [F] de rapporter la preuve de sa qualité de salarié et du montant des rémunérations dues au titre de cette activité, étant rappelé que dans le cadre du litige dont la cour est saisie portant sur le calcul des indemnités journalières , celui-ci s'effectue, en cas d'accident de travail, sur la base du mois précédent la survenance de l'accident (article R.433-4 du code de la sécurité sociale).
Pour justifier du salaire perçu dans le mois précédant l'arrêt de travail du 30 mai 2017 au 4 février 2018, M. [H] [F] a produit une attestation de salaire du mois d'avril 2017 faisant apparaître un montant brut de rémunération de 5355,91 euros et un bulletin de salaire du mois d'avril 2017 faisant apparaître un montant net à payer de 4200 euros.
Or, la caisse fait justement valoir que l'attestation de salaire a été établie par M. [H] [F] lui même et que le bulletin de salaire produit présente de nombreuses anomalies notamment :
- il ne mentionne pas de cumul imposable depuis janvier 2017,
- le cumul des heures étant de 239 heures depuis janvier 2017, M. [H] [F] prétend avoir travaillé 151,67 heures en avril 2017, ce dont il se déduit qu'il aurait effectué moins de 88 heures entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie a également relevé que les avis d'imposition des années 2015 et 2016 reflétaient des ressources très inférieures à celles déclarées pour le mois d'avril 2017, la comparaison des différents bulletins de paie de novembre 2015 et avril 2017 démontrant que le salaire horaire de M. [H] [F] serait passé de 9,61 euros à 30,89 euros, le montant du dernier salaire d'avril 2017 n'étant pas cohérent avec le relevé de carrière qui mentionne un montant de salaire de 7826 euros pour toute l'année 2016.
Ces incohérences ayant conduit la caisse à procéder à un contrôle approfondi, elle a usé de son droit de communication bancaire prévu par l'article L.114-9 du code de la sécurité sociale qui a révélé que le salaire d'avril 2017 a été versé sur un compte joint, soit un versement de 1300 euros le 2 mai 2017, cette somme apparaissant corrélativement au débit du compte du restaurant.
Cette situation n'est pas contestée par M. [H] [F] qui indique que le salaire d'avril 2017 ne lui a pas été versé intégralement en mai 2017 mais que les paiements se sont échelonnés jusqu'à septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie ayant relevé, sur les relevés bancaires de la Sarl [5], les virements suivants au profit de M. [H] [F]:
- le 30 mai 2017 un virement de 2500 euros au titre du salaire de mai 2017,
- le 3 juillet 2017 un virement de la somme de 890 euros à titre de remboursement de frais,
- le 24 août 2017 un virement de la somme de 1000 euros sans indication de motif,
- le 4 septembre 2017 un virement de la somme de 1700 euros au titre du salaire d'août 2017,
- le 20 septembre 2017, le virement de la somme de 1000 euros à titre de remboursement.
Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constats opérés par a caisse lors de son contrôle, M. [H] [F] se contenant d'affirmer qu'il avait décidé d'augmenter son salaire, ce qui est peu compatible avec le fait que dans le même temps il admette que la trésorerie de l'entreprise ne le permettait pas, ce dernier ne démontrant pas que cette décision a donné lieu à approbation par l'assemblée générale de la société.
Il justifie de plusieurs versements sur le compte joint du couple qui ne proviennent pas de la Sarl [5] et ne peuvent donc être considérés comme des rémunérations.
Ainsi, compte tenu des éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], cette dernière a, à bon droit, procédé à la rectification du calcul des indemnités journalières, le jugement ayant lieu d'être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte délivrée à l'encontre de M. [H] [F] pour un montant de 5928,14 euros.
Pour les mêmes motifs, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle de M. [H] [F] tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] soit condamnée à recalculer le montant des indemnités journalières pour la période du 30 mai 2017 à août 2019 sur la base d'un salaire de référence de 5355,91 euros.
Il y a donc lieu de débouter M. [H] [F] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [H] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute M. [H] [F] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [F] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,