Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/05943 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN3D
AFFAIRE :
SCI CHACHA
C/
S.A.R.L. L'AFFAIRE FOUILLE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/04679
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI CHACHA
N° Siret : 529 745 226 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221885 - Représentant : Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0156, substitué par Me Jacques SALOMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0156
APPELANTE
****************
S.A.R.L. L'AFFAIRE FOUILLE
N° Siret : 810 613 026 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 - Représentant : Me Julie THIBAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller et Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, la SCI Chacha a consenti un bail commercial à la société L'Affaire Fouille, portant sur des locaux situés[Adresse 2] à [Localité 4] se composant d'une partie en rez-de-chaussée comprenant des sanitaires, un espace cuisine et un hall d'entrée (49m²), au 1er étage d'un espace composé de deux bureaux et d'un sanitaire (60m²), ensuite d'un entrepôt d'une superficie de 330 m², pour y exercer une activité d'entreposage liée à son activité.
Ce bail commercial a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter du 30 mars 2015 pour se terminer le 29 mars 2024, moyennant un loyer mensuel de 2.440 euros HT.
Se prévalant d'un second bail en date du 1er août 2016 conclu entre les mêmes parties et portant à 1.000 m2 la superficie du hangar dans les locaux susvisés désormais donnés à bail et portant à la somme de 4.900 euros le montant du loyer mensuel et faisant valoir des impayés en exécution de ce second bail, par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, la SCI Chacha a fait assigner la société L'Affaire Fouille devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue du prononcé de la résiliation du bail, de l'expulsion de la locataire et de sa condamnation au paiement de la somme de 117.570 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2021, la société L'Affaire Fouille a demandé au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer de cette procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le tribunal judiciaire Nanterre suite à sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux.
L'ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 30 juin 2022 a :
Ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société L'Affaire Fouille le 13 novembre 2020 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'encontre de la SCI Chacha, des chefs de faux, usage de faux, recel de faux, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI Chacha pour procédure abusive
Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond
Dit que la présente instance sera radiée du rôle du tribunal pour y être rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 22 septembre 2022 , la SCI CHACHA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2022. Elle a ensuite assigné la société L'Affaire Fouille par acte d'huissier du 20 octobre 2022 à l'audience de la cour d'appel fixée au 15 février 2023.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par RPVA le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Chacha, appelante, demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 30 juin 2022
Débouter L'Affaire Fouille de sa demande de sursis à statuer
La condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
Et évoquant,
Prononcer la résiliation du bail du 30 mars 2015
Ordonner l'expulsion de la société L'Affaire Fouille et de tout occupant de son chef, des locaux commerciaux qu'elle occupe sis [Adresse 2]
Condamner la société L'Affaire Fouille au paiement de la somme de 204. 629,50 euros arrêtée au 1er mai 2022
La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre les taxes charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés
La condamner au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit du cabinet LiberLex avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L'Affaire Fouille, intimée demande à la cour de :
Recevoir la société L'Affaire Fouille en toutes ses demandes, prétentions et fins
Débouter la SCI Chacha de l'intégralité de ses demandes
Juger que le bail professionnel antidaté du 1 er août 2016 est inopposable à la société L'Affaire Fouille
Confirmer l'ordonnance rendue, le 30 juin 2022, par le juge de la mise en état de la 3 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 21/04679 - N° Portalis : DB22-W-B7F-QCOR) en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société L'Affaire Fouille le 13 novembre 2020 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre à l'encontre de la SCI Chacha, des chefs de faux, usage de faux, recel de faux, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour d'appel de céans ne devait pas confirmer l'ordonnance de mise en état ordonnant le sursis à statuer
Juger qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice d'évoquer l'affaire
Renvoyer l'examen de l'affaire devant la 3 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la cour d'appel de céans devait considérer qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'évoquer :
Débouter la SCI Chacha de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Juger que le bail professionnel antidaté du 1 er août 2016 est inopposable à la société L'Affaire Fouille
Condamner la SCI Chacha à payer à la société L'Affaire Fouille la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
Condamner la SCI Chacha à payer à la société L'Affaire Fouille la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI Chacha aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Julie Thibault, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience du 15 février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il sera relevé que la société L'Affaire Fouille a à nouveau conclu le 14 février 2023, veille de l'audience fixée au 15 février 2023 et a produit de nouvelles pièces, numérotées de 28 à 33.
Force est de constater, que la partie adverse n'a pas conclu au soutien de la tardiveté de ces conclusions ou sollicité que ces conclusions et pièces soient écartées des débats par un quelconque moyen au plus tard à l'audience du 15 février 2023, date à laquelle ces conclusions et pièces avaient été portées à sa connaissance.
Il convient d'en déduire que ces conclusions et pièces ont été communiquées à la SCI Chacha en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile.
Le cour statuera sur les conclusions du 2 février 2023 et les pièces communiquées au bordereau à cette date pour la SCI Chacha et du 14 février 2023 et les pièces communiquées au bordereau à cette date pour la société L'Affaire Fouille.
Sur la demande de sursis à statuer
Le premier juge a ordonné le sursis à statuer de la procédure engagée par la SCI Chacha à l'encontre de la société L'Affaire Fouille devant le tribunal judiciaire de Versailles par assignation en date du 8 juillet 2021.
Pour ordonner le sursis de cette procédure, le juge de la mise en état a considéré, qu'il était nécessaire car la procédure pénale en cours suite à la plainte avec constitution de partie civile initiée par la société L'Affaire Fouille, pour faux visant le bail du 1er août 2016 était susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil susvisé.
Au soutien de son appel, la SCI Chacha fait valoir que la demande de sursis à statuer de la partie adverse est fondée sur une plainte avec constitution de partie civile mais qu'il n'est pas démontré la saisine d'un quelconque juge d'instruction, l'enquête étant toujours en cours de telle sorte qu'il n'est pas justifié de la mise en mouvement de l'action publique permettant d'ordonner le sursis.
Selon l'article 4 al 3 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi no 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Force est de constater que l'action pendante devant la juridiction civile suite à l'assignation du 8 juillet 2021 qui a pour objet la résiliation du bail commercial du 30 mars 2015 dont est titulaire la société L'Affaire Fouille aux motifs d'un arriéré locatif tiré du bail commercial en date du 1er août 2016, n'est dès lors pas une action en réparation du dommage causé par le faux allégué objet de la procédure pénale en cours.
Il s'en déduit que le sursis demandé n'est pas imposé par la loi, il est par conséquent à la discrétion du juge en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, dispositions visées par la société L'Affaire Fouille au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance ayant ordonné le sursis.
Il convient de constater que la procédure pour laquelle le sursis est sollicité a pour objet, à la lecture de l'assignation en date du 8 juillet 2021, le prononcé de la résiliation du seul bail en date du 30 mars 2015 et l'expulsion consécutive, bail dont la régularité n'est pas critiquée par les parties et dès lors non visé par la procédure pénale en cours.
Cette procédure a également pour objet le paiement d' un arriéré locatif constitué par des loyers ou indemnités d'occupation, contrepartie de l'occupation des lieux pouvant être justifiée par les procès verbaux de constat établis par les parties et donc indépendamment de la régularité du bail du 1er août 2016 visée par la plainte pour faux.
Il convient d'ajouter, que dans ses conclusions en page 5 devant la cour en appel et compte tenu de l'évolution de la procédure pénale, la bailleresse ne conteste pas que le bail du 1er août 2016, n'ait pas été signé par M [B], gérant de la société L'Affaire Fouille.
Il s'en déduit que la bailleresse ne conteste pas que le second bail en date du 1er août 2016, dont elle se prévaut à l'encontre de sa locataire à l'occasion de la procédure civile dont le sursis est sollicité pour justifier d'un solde locatif reste impayé.
Par conséquent l'issue de la procédure pénale, indépendamment de la mise en mouvement de l'action publique suite à la plainte avec constitution de partie civile, pour faux concernant le bail du 1er août 2016 engagée par la société L'Affaire Fouille est sans incidence quant à l'issue de la procédure diligentée par la bailleresse, dont l'objet a été préalablement rappelé, par assignation en date du 8 juillet 2021.
Le sursis de cette procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale n'est dès lors pas justifié ; l'ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné ce sursis sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Chacha pour procédure abusive
Le dispositif des dernières conclusions de la SCI Chacha, qui seul saisit la cour mentionne une demande de dommages et intérêts de 10.000 euros pour procédure abusive.
Or, force est de constater qu'à la lecture de ses dernières conclusions devant la cour, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Par ailleurs, l'incident ayant été accueilli par le premier juge et la demanderesse à l'indemnisation étant à l'origine du présent appel ; la présente procédure ne peut être considérée par cette dernière comme abusive.
Cette demande d'indemnisation non justifiée sera dès lors rejetée.
Sur la demande d'évocation de la SCI Chacha
La cour peut exercer son pouvoir d'évocation s'il lui paraît d'une bonne justice d'y procéder ; elle exerce ce pouvoir de façon discrétionnaire.
Pour justifier sa demande d'évocation, la SCI Chacha fait valoir que la partie adverse a multiplié les procédures dilatoires et que les parties ont conclu sur le fond.
Force est de constater que l'ensemble des parties à la présente procédure ont conclu au fond comme relevé par la SCI Chacha et confirmé par la société L'Affaire Fouille.
Pour autant, si l'évocation de la procédure est de nature à permettre une issue plus rapide de la présente procédure au fond, ce seul élément ne suffit pas à justifier qu'il est d'une bonne administration de la justice de donner une solution définitive à l'affaire à ce stade en privant les parties du double degré de juridiction.
La demande d'évocation sera rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société L'Affaire Fouille de sa demande de sursis à statuer de l'affaire diligentée par assignation du 8 juillet 2021 dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société L'Affaire Fouille le 13 novembre 2020 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre à l'encontre de la SCI Chacha des chefs de faux, usage de faux, recel de faux, escroquerie au jugement et tentative au jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI Chacha pour procédure abusive ;
Rejette la demande d'évocation de la SCI Chacha de la procédure au fond ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société L'Affaire Fouille aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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