Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02118 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSMD
S.A. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2020 (R.G. n°18/01569) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020,
APPELANTE :
S.A. [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marjolaine BELLEUDY substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD, avocate accompagnée de Mle [P] [E], élève avocate substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (la société) a employé M. [K] en qualité de chauffeur de bus.
Le 22 janvier 2018, la société a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 20 janvier 2018 à M. [K], mentionnant qu'au 'cours d'un déplacement pour l'employeur, notre agent a signalé à 17h00 de forts maux de tête mais a souhaité continuer son service. À la fin de celui-ci (à 21h22) il s'est rendu à la clinique de [Localité 2] d'où il a été transféré vers le tripode pour rupture d'anévrisme'. Le certificat médical initial, établi le 21 janvier 2018, fait état d'une 'hémorragie méningée sur rupture de l'artère communicante antérieure'.
Par décision du 9 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 29 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 14 septembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [3] de son recours,
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [K] a été victime le 20 janvier 2018,
- condamné la société [3] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 18 juin 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2022, la société sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- à titre principal, prononce dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise dont a été victime M. [K],
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si le malaise dont a été victime M. [K] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société conteste le caractère professionnel de l'accident du 20 janvier 2018, arguant qu'il n'y a pas eu de fait précis et soudain à l'origine de la rupture d'anévrisme de M. [K], qui aurait par ailleurs pu se rompre à n'importe quel moment. Elle fait valoir deux avis médicaux attestant que ce type d'accident est généralement le fait d'une anomalie congénitale et évoque l'hypertension de la victime comme état antérieur à l'origine de la rupture d'anévrisme.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 mars 2022, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité, rappelant que':
- l'accident est survenu au temps et au lieu du travail de M. [K],
- l'employeur n'a pas émis de réserves,
- le service de M. [K] avait été ponctué d'incivilités de la part de certains passagers,
- la victime n'avait présenté aucun signe avant coureur avant le début des céphalées,
- son médecin-conseil a considéré que les lésions présentées par l'assuré étaient imputables à l'accident du 20 janvier 2018.
La caisse s'oppose ainsi à la mise en 'uvre d'une expertise, estimant que la société n'apporte pas de commencement de preuve d'une cause totalement extérieure au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de l'article précité ainsi que des articles L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelles et s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation, et, par la suite, aux soins destinés à prévenir une aggravation.
Lorsqu'il y a continuité des symptômes et soins à compter de l'accident du travail, l'incapacité et les soins en résultant lui sont présumés imputables et il appartient à l'employeur qui sollicite que la décision de prise en charge dudit accident lui soit déclarée inopposable de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident ou la maladie et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère.
En l'espèce, M. [K] a déclaré avoir été victime de violentes céphalées alors qu'il conduisait un bus de la ligne 35 pour le compte de la société [3]. Face à la persistance des symptômes, l'assuré s'est rendu à la clinique [Localité 2] dès la fin de son service avant d'être transféré vers le Tripode. Il s'avère que M. [K] a été victime d'une 'hémorragie méningée sur rupture de l'artère communicante'', comme en atteste le certificat médical initial en date du 21 janvier 2018 prescrivant également un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2018.
Il s'ensuit que la rupture d'anévrisme dont a été victime M. [K] constitue bien un fait précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail, les violentes céphalées subies dès 17 heures en ayant été les premières manifestations.
De plus, l'employeur ne peut valablement soutenir que les conditions de travail de M. [K] étaient habituelles dans la mesure où ce dernier a signalé, dans son questionnaire renvoyé à la caisse, qu'il avait été victime de nombreuses incivilités ce jour-là et qu'il s'était donc retrouvé en situation de stress dans l'exercice de son travail.
Par ailleurs, bien que M. [K] ait fait état de problèmes d'hypertension et qu'un anévrisme soit susceptible de se rompre à tout moment, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que l'accident résultait de causes totalement étrangères au travail. Or, en l'espèce, la société qui se borne à faire valoir des hypothèses non documentées des docteurs [W] et [M] quant à l'éventualité d'une anomalie congénitale présentée par M. [K] alors même qu'ils n'ont examiné ni l'assuré ni son entier dossier médical, n'en fait pas la démonstration.
Au vu de tous ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2020.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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