Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00562 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPHG
AFFAIRE :
S.A.S. SAULNIER-[V] représentée par Maître [V], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du GAEC DE LA FORET NOIRE
C/
M. [D] [I], M. [C] [G]
JP/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Richard LAURENT, Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Jean-louis ROUSSEAU, le 08-02-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
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Le huit Février deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SAULNIER-[V] représentée par Maître [V], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du GAEC DE LA FORET NOIRE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'une décision rendue le 13 JUIN 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET
ET :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 22 décembre 2023.
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 juillet 2017, le GAEC de la Forêt Noire, dont MM. [I] et [G] ont été les associés, a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable et, des désaccords persistants étant apparus entre les associés, par une ordonnance du 04 juillet 2017, ceux-ci ont été démis de leur fonction de liquidateur amiable et la SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur.
La dissolution amiable du GAEC de la Forêt Noire a été publiée dans un journal d'annonces légales le 10 janvier 2014.
Sur la demande d'un créancier, le GAEC de la Forêt Noire a été mis en liquidation judiciaire par jugement du du tribunal judiciaire de Guéret du 1er juillet 2019 ayant désigné la SAS Saulnier-[V] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 juillet 2021, la SAS Saulnier-[V], ès qualités, a fait assigner MM. [I] et [G] devant le tribunal judiciaire de Guéret en comblement du passif de la liquidation judiciaire.
Par des conclusions d'incident, M. [I] a sollicité, à titre principal, de voir déclarer prescrite l'action de la SAS Saulnier-[V], ès qualités, et à titre subsidiaire de voir déclarer irrecevable l'action subsidiaire en responsabilité contre les associés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret:
- a constaté que l'action de la SAS Saulnier-[V] à l'encontre de MM. [G] et [I] est irrecevable comme étant prescrite ;
- a condamné la SAS Saulnier-[V] à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de leurs demandes surabondantes ou contraires ;
- a condamné la aux dépens.
Pour se déterminer, le juge de la mise en état a considéré que les dispositions de l'article 1859 du code civil prévoyant que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs ayants-cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, et qui ne font pas de distinction entre une dissolution amiable ou une dissolution forcée résultant d'un jugement de liquidation judiciaire, devaient trouver application à l'action intentée par la SAS Saunier-[V], mandataire liquidateur ayant une qualité de représentant des créanciers du GAEC de la Forêt Noire, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale s'est situé au 10 janvier 2014, date de publication de la dissolution amiable du GAEC de la Forêt Noire dans un journal d'annonces légales, et que cette action introduite par la SAS Saulnier-[V] le 22 janvier 2021 l'a été hors le délai de prescription ayant expiré au 10 janvier 2019.
Le 19 juillet 2023, la SAS Saulnier-[V] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures du 10 août 2023, la SAS Saulnier-[V] ès qualités demande à la cour d'infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau :
- de la dire recevable et bien fondée en son action à l'encontre de MM. [I] et [G] ;
- de condamner M. [G] à payer la somme de 35.138,20 euros correspondant à 70% du passif ;
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 15.059,22euros correspondant à 30% du passif ;
- de condamner les consorts [G]-[I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Saulnier-[V] fait valoir que le présent litige relève, non du droit des sociétés et plus spécialement de l'article 1859 du code civil, mais des règles régissant le droit des procédures collectives et que c'est la date du 24 juillet 2019 de publication au BODAAC du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui constitue le point de départ du délai de prescription de son action en comblement du passif.
Aux termes de ses écritures du 16 octobre 2023, M. [G] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action de la SAS Saulnier-[V] en sa qualité de liquidateur judiciaire du GAEC De la Forêt Noire contre les ex-associés ;
- à titre subsidiaire, de constater l'irrecevabilité des demandes de la SAS Saulnier-[V] à l'encontre des associés du GAEC de la Forêt Noire faute de caractérisation d'un passif net exigible ;
- de condamner la SAS Saulnier-[V] à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures du 13 octobre 2023, M. [I] demande au 'juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret' :
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance attaquée ayant déclaré prescrite l'action de la SAS Saulnier-[V], ès qualités ;
- subsidiairement, de déclarer irrecevable l'action subsidiaire en responsabilité contre les associés, MM. [I] et [G], diligentée par la SAS Saulnier-[V], ès qualités ;
- en toutes hypothèses, de condamner la SAS Saulnier-[V], ès qualités, à lui verser la somme de 3.000 euros, outre aux dépens.
Ces deux parties intimées demandent à la cour de suivre l'argumentation retenue par le juge de la mise en état et, à titre subsidiaire, elles font valoir que la SAS Saulnier-[V] ne justifie pas d'une insuffisance d'actif et d'une impossibilité pour le GAEC de la Forêt Noire de procéder au remboursement de la créance de la Caisse de crédit agricole.
SUR CE,
La SAS Saulnier-[V] poursuit une action en comblement de passif à l'encontre de MM. [I] et [G] sur le fondement de l'article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce qui dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Cette action est soumise à la condition de fond de l'existence de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'il s'agisse d'une société civile ou commerciale ; elle ne peut en outre être engagée qu' à l'initiative du mandataire liquidateur désigné à la procédure collective, du ministère public et, le cas échéant mais seulement en cas d'inaction du mandataire liquidateur après mise en demeure demeurée vaine, d'une majorité des créanciers, alors nommés contrôleurs, et uniquement à l'encontre des dirigeants de fait ou de droit ; enfin, elle nécessite d'appréhender à la fois la caractérisation d'une insuffisance d'actif et celle relative à une faute de gestion et vise, si ces deux dernières conditions sont réunies, à faire reintégrer tout ou partie d'une insuffisance d'actif au bénéfice de la masse des créanciers.
Elle se distingue donc et fondamentalement, tant dans ses conditions d'exercice que des parties ayant la qualité pour l'exercer ou y défendre, ou encore de sa finalité, de l'action qui est ouverte aux créanciers pris individuellement sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil qui prévoient que tous les associés d'une société civile - et non seulement les dirigeants - répondent personnellement et indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, étant de plus observé que, même en cas de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur n'a pas qualité pour exercer une telle action qui reste ouverte à chacun des créanciers, à l'encontre des associés, indépendamment de toute notion d'insuffisance d'actif ou de faute de gestion.
Aucune corrélation ne peut donc être faite entre l'action ouverte au mandataire liquidateur sur le fondement de l'article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce et celle ouverte aux créanciers d'une société civile sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil et c'est donc à tort que le juge de la mise en état a considéré qu'étaient applicables à la présente instance les dispositions de l'article 1859 du même code.
En revanche, sont applicables les dispositions de l'article L 651-2 du code du commerce disposant que l'action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Il convient par suite, en réformant l'ordonnance entreprise, de dire la SAS Saulnier-[V] recevable en cette action.
Il n'appartient pas à la cour d'appel, dont la compétence est liée et limitée à celle reconnue au juge de la mise en état, de se prononcer sur la question relevant du juge du fond de l'existence ou non d'une insuffisance d'actif et, encore moins, de dire la SAS Saulnier-[V] fondée en son action en condamnant d'ores et déjà MM. [I] et [G] à lui payer certains sommes.
Il convient de dire que dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiées de la liquidation judiciaire de GAEC de la Forêt Noire et n'y avoir lieu , en l'état, à application de l'article 700 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret en date du 13 juin 2023 ;
Dir la SAS Saulnier-[V] , prise en sa qualité de mandataire liquidateur du GAEC de la Forêt Noire, recevable en son action formée contre MM. [I] et [G] sur le fondement de l'article L. 651-2 du code du commerce ;
Rejette comme relevant du juge du fond les plus amples demandes formées par la SAS Saulnier-[V] ès qualités ou par MM. [I] et [G] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en fais privilégiées de la procédure de liquidation judiciaire du GAEC de la Forêt Noire .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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