Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
N° RG 19/01644 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GJUK
[D] [I] etc...
C/ S.A.R.L. H2I prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 05 Juin 2019, RG 2013F00308
Appelants
M. [D] [I]
né le 31 Décembre 1953 à [Localité 1] - ITALIE [Localité 1], demeurant [Adresse 7] (ITALIE)
Société SRL FORFLY société de droit étranger représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Chez Mme [W] [O] [L] - [Adresse 6] - (ITALIE) - prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A.R.L. H2I prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Guilhem ARGUEYROLLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
Le 4 mai 2012 la société portugaise Helibravo a donné à bail à la SARL H2I un hélicoptère neuf, EUROCOPTER AS 350 «'coque nue'» portant le numéro de série 7410 et immatriculé F-HJTE avec possibilité pour le preneur de me sous-louer. L'appareil a ensuite été vendu le 19 mars 2013 à la SARL H2I.
Le 19 février 2013, la SARL H2I a loué l'hélicoptère à la société italienne SRL Forfly pour une durée de 72 jours du 20 mars au 31 mai 2013 aux fins de location à la société Coyotair dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt.
L'article 12 dudit contrat de location stipule que tout différend, à défaut d'accord amiable entre les parties, sera transmis au tribunal de commerce de Chambéry par dérogation aux règles de compétence territoriale.
Le 18 mars 2013, l'hélicoptère a été remis à [Localité 5] au pilote envoyé par la SRL Forfly par la société Héli Béarn après un vol d'essai et le lendemain l'appareil a été amené en Italie ([Localité 4]).
Le 22 mars 2013, une fuite d'huile hydraulique a été constatée sur l'appareil nécessitant le changement de la pompe hydraulique le 29 mars.
Le 30 mars 2013, des fuites ont été remarquées et un vol d'essai a été effectué autour de l'héliport de [Localité 4]. Selon le pilote au moment de l'atterrissage une alarme hydraulique s'est déclenchée, hélicoptère s'inclinant à gauche puis à droite, touchant le sol et réduisant la machine à l'état d'épave.
L'Agence nationale pour la sécurité des vols italienne a examiné l'appareil à plusieurs reprises et la transmission principale a été examinée en présence du bureau d'enquête accident tandis que la pompe hydraulique était envoyée au laboratoire de l'ANSV.
Par acte huissier de justice du 26 juillet 2018 avec délivrance le 22 août 2013 par l'autorité italienne, la SARL H2I a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry, la SRL Forfly aux fins de paiement de la franchise restée à sa charge suite au remboursement de l'appareil par l'assureur ainsi que de la surprime générée par le sinistre, du solde du coût de l'assurance, du coût de la location et des pertes d'exploitation résultant de l'immobilisation de l'hélicoptère.
Par jugement du 28 mai 2014 le tribunal de commerce de Chambéry a':
- Rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et intérêt à agir et a déclaré régulièrement irrecevables les demandes de la SARL H2I présentées à l'encontre de la SRL Forfly,
- Rejeté les demandes de la SARL H2I devoir écarter des débats plusieurs pièces produites par la SRL Forfly,
- Rejeté la demande de la SRL Forfly sollicitant ainsi sursis statuer jusqu'au dépôt du rapport final de l'ANSV
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts formulés par la SARL H2I et la SRL Forfly, pour respectivement résistance abusive et procédure abusive
- Ordonné une expertise de l'appareil confié à Monsieur [R] [X], une provision de 5000 € étant mise à la charge de la SRL Forfly
La SRL Forfly n'a pas procédé au versement de la consignation mise à sa charge et a relevé appel du jugement.
Par jugement du 13 mai 2015 le tribunal de commerce de Chambéry a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SRL Forfly et a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour.
Par arrêt du 13 octobre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL H2I recevable, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport final de l'agence nationale pour la sécurité des vols et du bureau enquête accident, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X], l'expertise s'effectuant dans les termes du jugement déféré et a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure invisible, a donné à l'expert un délai de huit mois pour produire son rapport est établi à la charge de la SARL H2I la consignation des frais de l'expertise.
La SARL H2I a consigné les frais d'expertise et a fait assigner en référé M.[I] aux fins de lui étendre les opérations d'expertise. M. [I] s'est opposé à cette demande.
La SRL Forfly est intervenue volontairement à cette procédure pour pouvoir enjoindre à l'expert de solliciter une commission rogatoire et voir désigner un sapiteur.
Le président du tribunal de commerce de Chambéry par une ordonnance du 14 octobre 2016 a notamment jugé que M. [I] devra participer aux opérations d'expertise et a commis Monsieur [T] avec pour mission de s'associer à celle confiée à Monsieur [X], a ordonné à ces derniers de requérir auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise, une commission rogatoire internationale visant à ce que l'ANSV lui communique les résultats de son enquête sur l'accident en date du 30 mars 2013.
Monsieur [X] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises qui par ordonnance du 17 février 2017 a rejeté la demande de délivrance de commission rogatoire.
Les experts ont rendu leur rapport le 30 août 2017.
Par jugement du'7 juin 2019, le tribunal de commerce de Chambéry, a':
- Déclaré régulières, recevables et bien fondées les demandes de la SARL H2I et la société AXA CS présentées à l'encontre de la SRL Forfly et de M. [D] [I]
- Débouté ces derniers de toutes leurs demandes
- Condamné in solidum la SRL Forfly et M. [D] [I] à payer en deniers ou quittances valables à la SARL H2I la somme de 493'717,50 € montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 avec capitalisation des intérêts par année entière
- Condamné la SRL Forfly à payer en deniers ou quittances valables, à la SARL H2I les intérêts au taux légal sur la somme de 336'512,50 € à compter du 22 août 2013 jusqu'au 29 août 2017 avec capitalisation des intérêts par année entière
- Condamné la SRL Forfly et M. [D] [I] à payer à M la SARL H2I la somme de :
* 15000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* les dépens y compris les frais d'expertise telle qu'ils ont été arrêtés par ordonnance du 22 septembre 2017
- Condamné in solidum la SRL Forfly et M. [D] [I] à payer en deniers ou quittances valables à la société AXA CS':
* La somme de 1'750'000 € montant principal de la cause sus-énoncée
* Les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 25 janvier 2019 avec capitalisation des intérêts par année entière
* La somme de 3000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
* Les dépens que la société axa cs'engagée pour cette affaire où devra engager pour recouvrer les montants des condamnations.
* La décision a été notifiée aux parties et la société SRL Forfly et M. [I] ont interjeté appel du jugement
Par conclusions en intervention volontaire et en réponse au fond du 30 avril 2020, la société XL Insurance Company SE demande notamment à la cour de';
- Recevoir son intervention volontaire venant aux droits de la société AXACS
- Jugé recevable et bien fondé son intervention volontaire à la présente instance
Sur la présente instance en déféré':
Par conclusions du 11 mai 2020, la société XL Insurance Company SE demande au conseiller de la mise en état :
- Recevoir son intervention volontaire venant droit de la société AXACS
- Juger recevable et bien fondé son intervention volontaire à la présente instance
- Juger que le jugement du 5 juin 2019 est revêtu de l'exécution provisoire
- Juger que la société SRL FORFLY et M. [I] ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code procédure civile
En conséquence,
- Prononcer la radiation du rôle de l'affaire
Par conclusions d'incident du 12 mai 2020, la société H2I a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de M. [I] et de la société Forfly et subsidiairement à la radiation de l'affaire. Elle fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas la mention du domicile réel des appelants, ainsi que cela résulte des actes de signification du jugement.
Par conclusions en défense sur incident en date du 1er juillet 2020, la société SRL Forfly et M. [I] demandent au conseiller de la mise en état':
- Juger qu'aucune démonstration n'est faite, ni la preuve rapportée de la fausseté des indications tant du siège social de la SRL FORFLY que du domicile de M. [I], tels qu'indiqués par les appelants tant dans leurs déclarations d'appel que dans leurs conclusions.
- Rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, des conclusions d'appel et de la demande de caducité qui en est la résultante et présentée par la Sarl H2I
- Constater la totale impossibilité tant du préposé, M. [I] que de la société FORFLY, en liquidation amiable, de pouvoir faire face aux demandes de condamnation formulées.
- Condamner solidairement la société H2I et la compagnie XL INSURANCE SE à verser aux concluants une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a:
- Rejeté le moyen de nullité de l'appel,
- Rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Par requête en date du 29 octobre 2020, la SARL H2I a déféré la décision à la cour d'appel.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties le 13 octobre 2021 et a été réenrôlée sur demande le 12 octobre 2023.
Par conclusions aux fins de réinscription de requête aux fins de déféré, la SARL H2I demande à la cour d'appel de':
- Déclarer recevable et bien fondée la requête aux fins de déféré devant la Cour de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 Octobre 2020,
Y faisant droit,
- Déclarer nulle la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [I] et la Société FORFLY le 30 Août 2019 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce le 5 Juin 2019.
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées au soutien de l'appel, et prononcer la caducité de l'appel,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [I] et la Société FORFLY à payer à la Société H2, I 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'instance d'appel nulle ou caduque.
Par conclusions récapitulatives en date du 14 novembre 2023, la SRL Forfly et Monsieur [I] demandent à la cour':
- Juger que la société H2I et la société XL INSURANCE COMPANY n'ont pas déféré à la Cour de demande de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile,
- Juger que les prétendues irrégularités affectant la déclaration d'appel constitueraient des nullités, et non des irrecevabilités,
- Juger qu'une adresse inexacte dans la déclaration d'appel constituerait une cause de nullité avec grief en application de l'article 114 du Code de Procédure Civil,
A titre principal,
- 1/ Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes ses demandes, cette dernière n'ayant jamais saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel ni d'une demande de prononcer irrecevables les conclusions d'appelant, ni d'une demande de caducité de la déclaration d'appel,
- 2/ Juger que la société H2I n'a pas demandé au conseiller de la mise état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, et n'a formulé aucune demande dans sa requête en déféré de nullité de la déclaration d'appel,
- Débouter la société H2I de sa demande de déclarer nulle, la déclaration d'appel au motif de l'indication erronée du domicile des appelants dans la déclaration d'appel,
- Déclarer la société H2I mal fondée à former une telle demande non mentionnée dans sa requête en déféré,
- 3/ A titre subsidiaire, si la cour s'estimait saisie d'une demande de nullité de la déclaration d'appel,
- Juger que l'adresse de Monsieur [I] mentionnée dans la déclaration d'appel est correcte,
- Juger que la SRL FORFLY a régularisé l'adresse de son liquidateur amiable avant le prononcé de la décision à intervenir sur la nullité sollicitée,
- Juger que faute de tentative et d'impossibilité d'exécution forcée du jugement querellé par la société H2I et XL INSURANCE à l'égard de la société SRL FORFLY et de Monsieur [I], la société H2I et XL INSURANCE ne démontrent pas que la nullité invoquée leur cause grief,
- Débouter la société H2I et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes de nullité de la déclaration d'appel,
- 4/ Sur la demande subsidiaire d'irrecevabilité des conclusions des appelants sur le fondement de l'article 961 du Code de Procédure Civile,
- Juger qu'en application de l'article 916 du Code de Procédure Civile, le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour statuer sur cette demande, et que la Cour suite à la requête en déféré n'a pas compétence non plus pour statuer sur cette demande, qui dès lors est irrecevable,
- En tout état de cause, juger que la demande d'irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l'article 961 du Code de Procédure Civile relève de la compétence de la Cour d'Appel statuant au fond,
- Subsidiairement, Juger qu'en tout état de cause, au jour de l'audience de la Cour sur déféré, l'irrégularité invoquée contre la société SRL FORFLY a été régularisée, et n'entraine pas l'irrecevabilité de ses conclusions d'appelante,
- Déclarer irrecevable et à tout le moins non fondée la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Monsieur [I] et de la SRL FORFLY,
- 5/ Si la Cour était amenée à prononcer la nullité de la déclaration d'appel, débouter les sociétés XL INSURANCE ET H2I de leurs demandes d'irrecevabilités des conclusions d'appel et de caducité de la déclaration d'appel, en raison de la nullité prononcée
- 6/ Condamner la société H2I et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer chacune à Monsieur [I] et à la société SRL FORFLY la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile,
- Condamner la société H2I aux entiers dépens d'incident et de déféré
Par conclusions sur déféré du 11 août 2020, la société XL INSURANCE demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée les présentes conclusions ;
- Juger irrecevables les pièces 2 à 5 produites par les appelants, qui sont en italien, non
accompagnées d'une traduction ;
- Juger que l'autorité compétente italienne en charge de la signification a considéré que le M.[I] n'est pas domiciliée en Italie, mais en Suisse, et n'a ainsi pas pu procéder à la signification ;
- Juger que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel des appelantes ne précisent donc par leur domicile réel ;
- Juger qu'il en résulte nécessairement un grief pour XL INSURANCE, qui ne peut donc pas exécuter ledit jugement ;
- En conséquence, Juger que la déclaration d'appel est nulle, et que les conclusions d'appel de la société SRL Forfly et de M. [I] sont irrecevables, ce qui rend la présente procédure d'appel caduque.
L'affaire a été plaidée le 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Moyens des parties :
La SARL H2I fait valoir que malgré l'ancienneté de la décision dont appel, aucun règlement n'est intervenu et qu'elle a tenté de faire signifier le jugement tant à M. [I] qu'à la SRL Forfly'en vain, les autorités compétentes ayant retourné les actes en indiquant ne pas les avoir trouvés. Elle expose que les significations ont pourtant été faites aux adresses mentionnées dans l'en-tête du jugement identiques à celles mentionnées dans la déclaration d'appel. Elle soutient qu'en indiquant une adresse erronée, les appelants ont tenté d'échapper à l'exécution du jugement, ce qui lui cause un grief non négligeable. Elle sollicite la nullité de la déclaration d'appel étant toutefois précisé que de nombreuses décisions prononcent l'irrecevabilité comme conséquence d'un vice de forme, soulevé ici in limine litis et demandé à titre subsidaire.
Elle soutient également que les indications données par l'huissier sont suffisantes pour rapporter un début de preuve que les appelants ne résident plus aux adresses indiquées et qu'il serait facile pour les appelants de faire échec à ses demandes en justifiant de leur adresse, ce qu'ils ne font pas. Il est communiqué un certificat de résidence en date du 11 juillet 2019 duquel il ressort que M. [I] a émigré en Suisse depuis le 29.08.2007 même s'il a toujours une adresse en Italie, adresse qui cependant n'est pas la même que celle qu'il indique dans le cadre de la procédure.
Elle soutient également que la charge de la preuve de la réalité du domicile repose sur les appelants et que, tant l'assignation que les conclusions jusqu'aux premières conclusions sur déféré comportent cette adresse. Il est donc reconnu après des années de procédure que l'adresse mentionnée par la société Forfly était erronée. Il appartient à la Société Forfly de démontrer qu'à la date de la déclaration d'appel et de la notification des conclusions, l'adresse mentionnée était exacte, ce qu'elle ne fait pas et pour cause puisqu'il ressort d'une consultation de registre des sociétés en 2018 que la société Forfly est déjà située à l'adresse à Monza. Elle ne l'a pas régularisé malgré l'incident fait en ce sens. Monsieur [I] ne communique aucun titre de propriété, ni contrat de bail son nom, ce qui démontre que cette adresse n'est pas son domicile.
Elle rappelle que la notion de grief est caractérisée par l'impossibilité d'exécuter la décision, la signification est en application de l'article 503 du code de procédure civile, le préalable à toute exécution d'une décision. Or, il est démontré que les significations faites par les créancières de M. [I] à l'adresse de la procédure n'ont pas pu aboutir. Sans adresse réelle, la SARL H2I ne peut exécuter la décision. Or il est clairement établi qu'à deux reprises l'autorité requise n'a pas pu remettre l'acte à M. [I] au motif que ce dernier résiderait en Suisse. La cour constatera la mauvaise foi de M. [I] qui tente par tous moyens de ne pas exécuter la décision, n'hésitant pas à faire des déclarations erronées devant un notaire.
Enfin, elle fait valoir que le conseiller de la mise en état est seul compétent, l'article 914 du code de procédure civile en sa version applicable à la procédure en cours c'est à dire issue du Décret du 6 Mai 2017 en vigueur le 1er septembre 2017, qui précise que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. Or la nullité des conclusions a pour conséquence la caducité de l'appel.
M. [I] et la SRL FORFLY soutiennent d'une part que les prétendues irrégularités affectant la déclaration d'appel constitueraient une cause de nullité avec grief et non des irrecevabilités et que la SARL H2I n'a pas demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ni formulé de demande dans sa requête en déféré de nullité de la déclaration d'appel'; D'autre part que la société XL Insurance Company SE n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel ni d'irrecevabilité des conclusions d'appelant, ni d'une demande de caducité de l'appel.
A titre subsidiaire, la société SRL Forefly et M. [I] soutiennent que l'adresse de M. [I] mentionnée dans la déclaration d'appel est correcte et que la société SRL Forefly a régularisé l'adresse de son liquidateur amiable avant le prononcé de la décision à intervenir.
Enfin, ils font valoir que la société XL Insurance Company SE et la SARL H2I ne justifient pas de l'existence d'un grief fondant la nullité faute de tentative et d'impossibilité d'exécution forcée du jugement querellé.
La société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société SRL Forefly et M. [I] soutient d'une part que les pièces 2 à 5, 8, 10, 11 et 12 versées aux débats par la société SRL Forefly et M. [I] sont irrecevables car en langue italienne non accompagnés d'une traduction, qu'ils n'ont pas indiqué l'adresse de leur domicile/ siège social, empêchant la SARL H2I et elle-même de procéder à la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry et à son exécution, qu'il en résulte un grief ayant engagé des frais de traduction et de signification en Italie en outre perte, rendant la procédure caduque.
Sur ce,
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 (devenu 57 au 1er janvier 2020), et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'ancien article 78 du code de procédure civile applicable à la présente espèce, prévoit que la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Le défaut de mention dans la déclaration d'appel, pour les personnes physiques, de l'indication notamment du domicile, et pour les personnes morales, de l'indication leur siège social et de l'organe qui les représente légalement est donc prescrit à peine de nullité et la nullité ne peut être prononcée à charge de démontrer l'existence d'un grief.
Les dispositions conjuguées des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile ne concernent que les conclusions visées aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile et non les conclusions dans le cadre d'une procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état puis en déféré.
Par conséquent, la demande de nullité de la déclaration d'appel formulée par la SARL H2I est recevable à ce titre.
Il ressort de la déclaration d'appel de M. [I] du 30 août 2019 qu'il a mentionné comme adresse « [Adresse 7] (Italie) et la société SRL Forfly, «'Via G. Prina 15 20154 Milano (Italie'». L'assignation portant signification des conclusions en date du 18 février 2020 à la requête de la société SRL Forefly comporte la même adresse que la déclaration d'appel comme les conclusions de la société SRL Forefly devant le conseiller de la mise en état en date du 1er juillet 2020 et les conclusions sur déféré du 24 février 2021.
A compter des conclusions sur déféré du 30 septembre 2021, la société SRL Forefly se domicile chez son liquidateur amiable, Mme [L] «'([Adresse 8]'».
Il ressort des éléments versés aux débats que les tentatives de signification du jugement par la SARL H2I à la société SRL Forefly et M. [I] aux adresses mentionnées dans la déclaration d'appel n'ont pu aboutir. De la même façon les tentatives postérieures de signification de la société XL Insurance Company SE aux adresses mentionnées par la société SRL Forefly et M. [I] n'ont pas abouti non plus. L'huissier ayant précisé que la société n'apparaissait pas sur les interphones et la boite aux lettres et était inconnue des commerçants des locaux situés de part et d'autre.
La pièce d'identité de M. [I] établie en mai 2023 et son permis de conduire font en outre état d'une adresse au «'9 Via Liberta'» et au non au «'137'», alors que le certificat de résidence AIRE en date du 11 juillet 2019 mentionne que M. [I] vit en Suisse depuis 2007 (Lugano) et qu'il y paie manifestement des impôts cantonaux en 2020 (Lugano canton de Tessin).
Il en ressort que manifestement les adresses portées à la déclaration d'appel n'étaient pas celles actualisées à cette date de la société SRL Forefly et M. [I].
Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, la SARL H2I et la société XL Insurance Company SE justifient du grief résultant du non-respect des dispositions susvisées et de l'impossibilité de signifier le jugement déféré du tribunal de commerce de Chambéry du 5 juin 2019 à la société SRL Forefly et M. [I] et donc de le faire exécuter et ce malgré les frais engagés pour ce faire.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et de juger que la déclaration d'appel de la société SRL Forefly et M. [I] est nulle et de nul effet.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande de nullité de la déclaration d'appel de la SARL H2I est recevable,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 octobre 2020,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la déclaration d'appel de la société SRL Forefly et M. [I] en date du 30 août 2019 à l'encontre du jugement du jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 5 juin 2019 est nulle,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société SRL Forefly et M. [I] à payer à la SARL H2I, la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Ainsi prononcé publiquement le 30 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président